Irrecevabilité 27 février 2025
Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2025, N° 24/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00836 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQNP
ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
27 février 2025
RG : 24/02058
[C]
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
Me Sabine Manchet
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 27 février 2025, N°24/02058
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [C]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine Manchet, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Cindy Garcia, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉ :
Me [H] [E] [P]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (Congo)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [J] et Mme [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 sans contrat.
Par jugement du 7 janvier 2005 confirmé le 2 mars 2006 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de cette ville a prononcé leur divorce à leurs torts partagés, ordonné en tant que de besoin la liquidation et de partage de leurs droits patrimoniaux, attribué le fonds d’exercice libéral de kinésithérapeute et les parts sociales dans les Sci [9] et [8] et la Scm [13] et [12] préférentiellement à l’époux et condamné celui-ci à payer à l’épouse la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Le 20 juillet 2010 M. [T] [J] a à cet effet fait signifier à celle-ci une offre de paiement par chèque de cette somme nominale, qu’elle a acceptée en indiquant toutefois qu’elle ne renonçait pas aux intérêts légaux échus et à échoir.
Sur procès-verbal de difficultés du 2 septembre 2010, M. [T] [J] a fait assigner Mme [S] [C] en liquidation et partage de la communauté légale ayant existé entre eux devant le juge des affaires familiales d’Aix en Provence qui par jugement du 24 juillet 2012 :
— lui a attribué préférentiellement le fonds libéral de kinésithérapie et les parts sociales dans les sociétés civiles avec versement d’une soulte à l’épouse,
— a ordonné une expertise aux fins d’évaluation de la valeur vénale de ce fonds et de ces parts et d’examen des comptes bancaires.
Le rapport a été déposé le 12 septembre 2014.
Par jugement du 29 avril 2016 rectifié les 6 septembre 2016 puis 7 mars 2017 ce juge :
— a fixé la date de dissolution de la communauté légale au 28 mai 2001,
— a fixé l’actif et le passif de cette communauté,
— a tranché le litige relatif à diverses créances,
et a renvoyé faute d’accord les parties devant notaire pour l’établissement du partage en chiffres avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d’évolution.
Mme [S] [C] représentée par Me Elie Musacchia, postulant, et Me [E] [P], plaidant, a interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2018.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2018 l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui par ordonnance du 8 octobre 2019 a déclaré cet appel irrecevable comme tardif, constaté le caractère définitif du jugement du 29 avril 2016 et condamné l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2022 Mme [S] [C] a assigné son avocat plaidant Me [H] [E] [P] en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 18 mars 2024
— a condamné celui-ci à lui payer les sommes de
— 17 843,26 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir en appel un résultat favorable,
— 4 155,39 euros en réparation de ses préjudices économiques résultant de la tardiveté de l’appel,
— a débouté la requérante de sa demande en réparation de préjudice moral,
— a condamné le défendeur aux entiers dépens et à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— a rejeté les plus amples demandes.
Me [S] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2024.
Elle a conclu au fond le 18 août 2024.
Par conclusions régulièrement signifiées le 2 octobre 2024 l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions au terme desquelles il lui demandait :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [S] [C], faute pour cette dernière d’avoir sollicité, au dispositif de ses écritures d’appelante, l’infirmation de la décision querellée,
— de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il était dirigé contre le chef du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 18 mars 2024 l’ayant condamné à lui régler la somme de 17 843,26 euros et tendait à sa condamnation au paiement de la somme de 27 035,25 euros,
— de condamner reconventionnellement l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner reconventionnellement aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Philippe Pericchi, Selarl Avouepericchi, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Par ordonnance contradictoire du 27 février 2025 le conseiller de la mise en état de cette cour :
— a dit l’appel de Mme [S] [C] par déclaration du 17 juin 2024 irrecevable,
Y ajoutant
— l’a condamnée aux dépens de l’instance
— l’a condamnée à payer la somme de 800 euros à Me [H] [E] [P] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [C] a déféré cette ordonnance par conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2025 au terme desquelles elle demande à la cour
— bien vouloir l’infirmer en ce qu’elle :
— a dit son appel par déclaration du 17 juin 2024 irrecevable,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance et à payer la somme de 800 euros à Me [H] [E] M'[N] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau
— de la juger recevable en son appel en ce que la déclaration d’appel contient les mentions obligatoires du code de procédure civile à savoir l’annulation ou l’infirmation des chefs de jugement critiqués,
— de juger que la mention « infirmer ou annuler » ne devait pas en date de ses conclusions d’appelante y figurer en application de l’ancien article 954 du code de procédure civile,
Par conséquent
— de juger que son appel par déclaration du 17 juin 2024 est recevable
— de condamner Me [H] [E] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de rejeter toutes fins prétentions et conclusions contraires.
Au terme de ses conclusions en défense sur déféré régulièrement notifiées le 25 mars 2025 Me [H] [E] [P] demande à la cour :
— de confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance déférée du 27 février 2025, (RG n°24/02058) en toutes ses dispositions et, par conséquent :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [S] [C], faute pour cette dernière d’avoir sollicité, au dispositif de ses écritures d’appelante, l’infirmation de la décision du 18 mars 2024,
— de la condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— de déclarer l’appel de Mme [S] [C] irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le chef du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 18 mars 2024 l’ayant condamnée à lui régler la somme de 17 843,26 euros, et tend à sa condamnation au paiement de la somme de 27 035,25 euros,
— de condamner Mme [S] [C] à lui payer la somme supplémentaire de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de déféré, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance en déféré, qui seront distraits au profit de Me Philippe Pericchi, Selarl AvouéPéricchi, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Pour déclarer l’appel de Mme [S] [C] irrecevable (et non la déclaration d’appel caduque, comme cela lui était demandé et qu’il a d’ailleurs rappelé au premier paragraphe des motifs de son ordonnance) le conseiller de la mise en état a jugé que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ne respectaient pas les dispositions du code de procédure civile en ce qu’elles ne demandaient ni l’annulation ni l’infirmation du jugement.
*sur la caducité de la déclaration d’appel
La requérante au déféré soutient que sa déclaration d’appel qui mentionne 'L’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation des chefs de jugement expressément critiqués : (…)' est régulière.
L’appel litigieux a été régularisé par déclaration du 18 juin 2024, date à laquelle s’appliquaient les dispositions suivantes du code de procédure civile, ensuite modifiées :
Article 901 (Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2024)
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Article 902
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.(…)
Article 908
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Tel qu’un exemplaire en figure au dossier versé par la requérante au déféré, la déclaration d’appel adressée par le greffe aux parties est décrite comme ayant pour objet
'appel du jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon (RG n°22/00432) L’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation des chefs de jugement expressément critiqués :
— condamne Me [H] [E] [P] à payer à Mme [S] [C] la somme de 17 843,26 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de chance d’obtenir en appel un résultat favorable
— déboute Mme [S] [C] de sa demande de préjudice moral'.
L’intimé ayant constitué avocat, cette déclaration d’appel, régulière en la forme, n’avait pas à lui être signifiée et elle n’encourt pas la caducité de ce chef.
L’appelante justifie avoir régulièrement signifié ses conclusions d’appelant le 19 août 2024, soit le lendemain du dimanche 18 août 2024, dernier jour du 3ème mois après la date d’enregistrement de sa déclaration d’appel le 18 juin 2024.
La caducité de la déclaration d’appel n’est d’ailleurs pas invoquée de ce chef par le défendeur au déféré qui soutient seulement que l’appelante n’a pas fait figurer au dispositif de ses écritures la mention qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement et ce pour aucun des chefs de jugement évoqués ; que le conseiller de la mise en état ne pouvait donc comme il l’a fait que prononcer la caducité de cette déclaration.
En effet, le dispositif des conclusions régulièrement signifiées le 19 août 2024 par l’appelante est, contrairement à ce qui est énoncé à sa déclaration d’appel, le suivant :
'Il est demandé à la présente cour de bien vouloir :
— CONFIRMER (en majuscules) le jugement en date du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a condamné Me [H] [E] [P]
— à payer à Mme [S] [C] la somme de 4 155,39 euros en réparation des préjudices économiques résultant de l’appel tardif de la décision du 29 avril 2016 ;
— aux entiers dépens ;
— à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Et statuant de nouveau
— de juger que Me [H] [E] [P] est redevable envers elle d’une somme à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d’obtenir en appel un résultat favorable
— de le condamner à lui payer les sommes de
— 27 035,25 euros à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d’obtenir en appel un résultat favorable,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de rejeter toutes fins prétentions et conclusions contraires'
et l’apparente incohérence entre la demande initiale de confirmation et les demandes subséquentes ne s’explique que par l’omission de la mention '- l’infirmer pour le surplus’ entre les deux paragraphes de leur dispositif.
Toutefois, à la date de la déclaration d’appel et en conséquence dans l’instance subséquente, s’appliquaient les dispositions antérieures au 1er septembre 2024 de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
dont l’inobservation ne commande pas la caducité de la déclaration d’appel mais la détermination par le juge du fond de l’objet du litige.
Il est donc remédié à l’omission de statuer du conseiller de la mise en état et la demande de l’intimé tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 18 juin 2024 est rejetée.
*caducité de l’appel
L’intimé, défendeur au déféré soutient à juste titre que l’appelante n’a pas fait figurer au dispositif de ses écritures la mention qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement et ce pour aucun des chefs de jugement évoqués.
Toutefois il ne demande pas à la cour de déclarer l’appel caduc pour ce motif mais relève que le conseiller de la mise en état ne pouvait comme il l’a faut que prononcer la caducité de la déclaration d’appel (demande rejetée ci-dessus).
La cour n’est donc pas davantage saisie que le conseiller de la mise en état d’une demande de prononcé de la caducité de l’appel.
*recevabilité de l’appel
Le défendeur au déféré conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la requérante en ce qu’il porte 'vraisemblablement sur le chef de jugement (l’ayant) condamné à payer la somme de 17 843,26 euros (à la requérante) en réparation de sa perte de chance d’obtenir à hauteur de cour (devant la cour d’appel d’Aix en Provence) un résultat plus favorable', alors qu’elle a elle-même sollicité l’application d’un pourcentage de perte de chance aboutissant à ce résultat.
Il soutient que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance, et qu’un tel intérêt fait donc ici défaut.
La requérante au déféré demande de juger son appel recevable, mais articule au soutien de cette prétention un moyen tiré de la régularité de ses conclusions d’appelant au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, sans répondre au moyen tiré de son défaut d’intérêt à agir pour demander, même implicitement, l’infirmation d’un chef du jugement ayant fait droit à sa demande.
Au jour de la déclaration d’appel régulière du 18 juin 2024 et en conséquence dans l’instance subséquente s’appliquaient les dispositions suivantes du code de procédure civile
Article 914
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Article 916
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Le conseiller de la mise en état a également omis de statuer sur ce point, alors que les conclusions initiales d’incident de l’intimé dont la cour dispose dans la présente instance sont sur ce point identiques à ses conclusions en défense au déféré.
En admettant que c’est par omission involontaire que les conclusions de l’appelante ne comprennent pas, en conformité avec sa déclaration d’appel, la prétention tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il
— a condamné Me [H] [E] [P] à lui payer la somme de 17 843,26 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de chance d’obtenir en appel un résultat favorable
— l’a déboutée Mme [S] [C] de sa demande de préjudice moral'
il incombe à la cour, pour réparation l’omission de statuer du conseiller de la mise en état sur ce point, de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant lui tirée du défaut d’intérêt de l’appelante à obtenir l’infirmation du jugement du premier chef de la déclaration d’appel.
Il convient pour ce faire de se référer au jugement du 18 mars 2024 dont appel.
L’exposé du litige de ce jugement révèle que Mme [C] a demandé au tribunal au terme de ses conclusions récapitulatives du 17 février 2023 de condamner Me [H] [E] [P] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d’obtenir en appel une décision plus favorable ; qu’en réplique le défendeur a conclu principalement au débouté de cette demande, et à défaut, que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au paragraphe des motifs de ce jugement page 7 b) sur la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du 29 avril 2016 le tribunal a énoncé 'Mme [C] estime que sa perte de chance de voir réformer le jugement du 29 avril 2016 doit être évaluée à 33%.
Elle demande que Me [E] [P] soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation d’un préjudice lié à sa perte de chance d’obtenir en appel une décision lui étant favorable.'
Le tribunal a ensuite apprécié 'l’existence de la perte de chance alléguée 'en examinant chacune de ses prétentions initiales, pour fixer à 250 550 euros la valorisation de l’actif professionnel de M. [J] au lieu de 142 409 euros retenus, engendrant un gain net de 108 141/2 = 54 070,50 euros, soit après application du pourcentage de 33% allégué, le résultat contesté de 17 843,26 euros.
Il a également débouté la requérante de ses demandes au titre d’une perte de chance concernant
— l’actif bancaire,
— la contestation de la créance de l’époux sur l’indivision,
— sa propre prétention concernant les rapports à l’indivision.
Dans ses conclusions d’appelant Mme [S] [C] ne remet pas en cause les calculs du tribunal aboutissant à la somme de 54 070,50 euros mais demande à la cour de retenir un pourcentage de réparation de sa perte de chance de 50%.
Une telle demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par le défendeur au déféré, et alors qu’elle demandait initialement la somme de 50 000 euros au titre de sa perte de chance, et aujourd’hui celle de 27 035,25 euros qui lui est inférieure, il lui est loisible de développer à l’appui de sa prétention de nouveaux moyens tels qu’un pourcentage de chance différent de celui dont elle excipait en première instance.
Son intérêt à agir à cet effet est donc caractérisé, et la fin de non-recevoir de son appel sur ce point soulevée par l’intimé, défendeur au déféré, est rejetée.
*autres demandes
L’intimé, défendeur au déféré, qui succombe à l’instance incidente, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à Mme [S] [C] la somme demandée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2025
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et réparant l’omission de statuer
Déboute Me [H] [E] [P] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 18 juin 2024 de Mme [S] [C]
Déboute Me [H] [E] [P] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêts à agir de Mme [S] [C] à l’encontre du chef du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 18 mars 2024 qui l’a condamné à lui payer la somme de 17 843,26 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de chance d’obtenir en appel un résultat favorable
Y ajoutant
Invite Mme [S] [C] a réinscrire l’affaire au rôle des affaires de la cour,
Condamne Me [H] [E] [P] aux dépens de l’instance incidente
Le condamne à payer à Mme [S] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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