Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 janvier 2021, N° 19/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02466 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00709
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36
INTIMEE
S.A. [X] PVC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 1994, M. [L] [S] a été engagé par la société [X] PVC en qualité d’attaché technico-commercial, statut ETAM, coefficient 450, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 6000 francs, outre une rémunération variable.
La société compte plus de 11 salariés.
Divers avenants ont été signés entre les parties, portant notamment sur la rémunération variable.
Depuis le 1er décembre 2003, M. [S] occupe les fonctions de responsable d’agence, statut cadre.
La convention collective applicable est celle du Bâtiment.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 9 février 2017 aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et comdamner la société [X] PVC à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/101.
A compter du 17 juillet 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif.
Par avis en date du 9 août 2018, le médecin du travail a déclaré 'l’inaptitude en relation avec la MP Déclarée’ de M. [S].
Le salarié a fait l’objet, après convocation et entretien préalable fixé au 8 octobre 2018, d’un licenciement le 12 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’affaire a été radiée par décision du conseil des prud’hommes en date du 24 septembre 2018 et a été rétablie suite une demande en date du 18 mars 2019. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 19/214. Par décision en date du 27 juin 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a radiée l’affaire. La décision a été notifiée aux parties le 23 octobre 2019. Sur demande des parties, l’affaire a été rétablie sous le numéro RG : 19/709.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, a :
Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société [X] PVC de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 juin 2021, M. [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par la section Encadrement près le Conseil de Prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [X] PVC à une somme de 3 500 euros à titre de rappel des gratifications pour les années 2013 et 2014 ;
— Condamner la société [X] PVC à titre de rappel de commission à la somme de 30 653,93 euros et à la somme de 3065,39 euros au titre de congés payés afférents ;
— Dire et juger que l’employeur a commis des fautes graves dans l’exécution de ses obligations ;
En conséquence,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la société [X] PVC ;
— Dire que cette rupture imputable à l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’employeur à payer à M. [S] les sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 36 000,00 euros
*congés payés afférents : 3 600,00 euros
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 200 000,00 euros
— Ordonner la remise des bulletins de paie afférents sous astreinte de 150 euros par jour de retard
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié à M. [L] [S] le 12 décembre 2018 est nul, l’inaptitude résultant des actes fautifs de la société [X] PVC constitutifs de harcèlement ;
— Condamner dès lors la société [X] PVC au paiement des indemnités de :
*préavis et congés payés afférents pour un montant respectif de 36 000 euros et 3 600 euros ;
*indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 200 000 euros
— Débouter la société [X] PVC de l’ensemble de ses demandes fins et exceptions ;
— Condamner la société [X] PVC au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société [X] PVC aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 5 août 2021, la société [X] PVC demande à la cour de :
— Dire et juger que l’employeur n’a commis aucun manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [S],
— Dire et juger que M. [S] n’a subi aucun acte de harcèlement moral au sein de la société [X] PVC,
— Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] n’est pas justifiée,
— Dire et juger que M. [S] a été intégralement rempli dans ses droits salariaux lors de son départ de l’entreprise,
— Dire et juger que l’inaptitude de M. [S] ayant conduit à son licenciement n’a aucun lien avec ses conditions de travail au sein de la Société [X] PVC,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses autres fins et prétentions,
— Condamner M. [S] à verser à la société [X] PVC une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de rappel de gratification pour 2013 et 2014
M. [S] indique que jusqu’à 2014 inclus, la société avait pour usage de verser une gratification en fin d’année, fixée à 3500 euros et que pour 2013, il n’a perçu que la somme de 2000 euros et pour 2014, celle de 1500 euros. Il sollicite le complément.
Le salarié souligne que la NAO 2015 mentionnant une rubrique intitulée 'critères d’attribution de la gratification de fin d’année et méthode de calcul', ce qui établit qu’il existait précédemment d’autres critères d’attribution et qu’il ne s’agissait pas d’une libéralité.
L’employeur répond que de 2006 à 2014, le salarié a perçu une gratification dite bénévole dans la mesure où son versement n’était prévu ni par son contrat de travail, ni par les dispositions conventionnelles. Il indique qu’en conséquence, il pouvait modifier librement ses modalités d’attribution comme son montant. Il souligne enfin qu’à compter de 2015, une nouvelle prime annuelle dont le montant, plus faible, a été négociée avec le délégué syndical lui a été substituée.
Si l’employeur reconnaît que la gratification versée jusqu’en 2014 à M. [S] présente un caractère de généralité et de constance, il conteste que la condition de fixité pour constituer un usage ait été remplie. Il a diminué le montant de la gratification en 2013 et 2014 à raison des mauvais résultats de l’agence de [Localité 5] dont le salarié avait la responsabilité et son versement a été stoppé à compter de 2015.
Une pratique salariale instaurée dans une entreprise doit, pour être reconnue comme un usage, constituer un avantage accordé aux salariés et présenter les critères de constance, de fixité et de généralité, ces conditions étant cumulatives.
Il appartient au salarié qui invoque un usage d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, seul le critère de la fixité fait débats.
La cour constate que de 2006 à 2012, soit pendant six années consécutives, le montant annuel de la prime était de 3500 euros. Le critère de fixité est ainsi démontré. Le salarié établit en conséquence l’existence d’un usage.
Le jugement est infirmé de ce chef. La société [X] PVC sera en conséquence condamnée à payer à M. [S] la somme de 3500 euros à ce titre.
2-Sur la demande de rappel de commissions
Le salarié soutient qu’un rappel de ses commissions qui constituent sa seule rémunération lui est dû sur la période de juillet 2017 jusqu’au 13 novembre 2018. Il expose à cet effet que son commissionnement est de 4% du chiffre d’affaire mensuel de l’agence, payé pour 2% sur le mois suivant et pour 2% lorsque les chantiers sont terminés.Il indique qu’il a touché une rémunération uniquement fondée sur le chiffre d’affaire réalisé sur l’année antérieure à son arrêt de travail.
La société admet qu’elle a procédé ainsi pour déterminer un salaire de référence et appliquer les dispositions conventionnelles lesquelles prévoient une indemnisation à 100% pour les 150 premiers jours et à 50 % pour les 150 jours suivants. Elle souligne que le salarié perçoit 4% du chiffre d’affaires lorsque la remise accordée au client est inférieure à 35%.
M. [S] verse aux débats un tableau récapitulatif. La société verse aux débats divers documents correspondant au chiffre d’affaire de l’agence sur la période concernée réalisé par les salariés, un tableau des rémunérations versées à M. [S] qui sont conformes à celles mentionnées sur le tableau établi par le salarié.
La cour constate qu’en réalité, la société a bien appliqué sur le chiffre d’affaires le pourcentage contractuel, sans retenir le seul 'salaire de référence’ lorsque la rémunération était supérieure. Elle a par ailleurs maintenu le salaire de M. [S] dans le respect des dispositions de la convention collective et a déduit les indemnités journalières de sécurité sociale.
Dès lors, elle établit que le salarié a été rempli de ses droits.
Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
3-Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l’exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l’hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s’il l’estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
Au cas d’espèce, le salarié invoque les manquements suivants:
1-la modification du montant de sa gratification annuelle,
2-les conditions de la régularisation du paiement des jours de RTT et des jours fériés,
3-le harcèlement moral.
La société soutient que le premier manquement n’est pas constitué et en tout état de cause pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle indique, s’agissant de la régularisation du paiement des jours de RTT et des jours fériés que M. [S] est le seul salarié à avoir refusé de signer le protocole d’accord parfaitement valable, la somme due lui étant d’ailleurs payée en décembre 2017. Elle estime que ce paiement tardif n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et n’a pas empêché son salarié de poursuivre son activité dans l’entreprise, puisqu’il a continué à y travailler pendant 4 années.
La société conteste tout harcèlement moral et souligne qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une dégradation de l’état de santé de M. [S] en lien avec ses conditions de travail.
La premier manquement est avéré, la cour ayant reconnu plus haut que la gratification versée constituait un usage et que, pour 2013 et 2014, la société n’avait versé que partiellement la gratification due.
Ce manquement est retenu.
S’agissant du deuxième grief, le salarié explique que pendant longtemps, la société n’a pas réglé à ses salariés leur jours fériés et de RTT, que si sous la forte revendication des salariés, la société a accepté de régler l’arriéré à effet rétroactif du 1er janvier 2013, elle n’avait pas prévu de l’inclure dans cette régularisation, et que la société avait soumis à sa signature comme à celles des autres salariés un protocole d’accord comprenant une clause inadmissible aux termes de laquelle les salariés s’engageaient à renoncer à tous recours quels qu’ils soient pouvant naître du contrat de travail. Il indique que la société lui a également envoyé un courrier, le 7 novembre 2016, dont le ton l’a conforté dans l’idée que le protocole était un piège.
La cour constate que le protocole en question s’apparente à une proposition de transaction relativement à la régularisation des salaires ( jours fériés et RTT) sur 3 ans, qui est légale et que la lettre du 7 novembre 2016, certes désagréable, rappelle au salarié la prescription triennale du paiement des éléments de salaire.
Le salarié a été payé des sommes qui lui étaient dues en décembre 2017.
Pour autant, il est établi qu’alors que le paiement à bonne date du salaire et de ses accessoires est une obligation essentielle de l’employeur, la société [X] PVC a payé avec retard les sommes dues et uniquement après l’engagement de la procédure prud’homale alors même que la signature du protocole d’accord n’aurait pas dû être un préalable au paiement des sommes incontestablement dues.
Cet élément est retenu.
S’agissant du harcèlement moral, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
— des atteintes à sa rémunération,
— l’absence de communication avec la direction au niveau de la politique commerciale et du management, le salarié donne 4 exemples. Il souligne l’existence de conséquence dommageables,
— les incohérences de son employeur,
— une atteinte à sa position hiérarchique,
— sa mise en porte à faux avec son équipe,
— l’aggravation de la situation du fait de l’instance prud’homale,
Le salarié justifie d’une dégradation de son état de santé.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’avenant n°1 ne constitue pas une sanction financière en cas d’erreur de métré, dans la mesure ou il est prévu qu’en ce cas , si la société doit procéder à une nouvelle fabrication du matériel, le coût de cette fabrication est déduite du prix de vente HT, aucun commissionnement n’étant dû sur la pose facturée. De plus l’avenant date du 1er janvier 2005 et le salarié l’a signé sans qu’il ne soit démontré une quelconque pression.
L’avenant n°2, en date du 10 décembre 2008, modifie la date de versement de la commission, pour moitié. Le salarié ne démontre pas avoir subi une pression pour le signer ni en avoir pâti de cette modification.
Le salarié a refusé l’avenant n°5 portant modification du calcul de sa rémunération, sans qu’il ne prouve que ce refus a eu des conséquences néfastes pour lui.
Il en va de même pour la proposition de 2012 ou de la proposition d’avenant n°9.
Il n’est pas retenu d’atteinte à la rémunération.
S’agissant du second grief , les quatre exemples de mails ne peuvent à eux seuls concrétiser une absence de communication avec le siège mais soulignent, comme l’évaluation 2016, qu’en raison de l’éloignement avec le siège, des difficultés dans la communication peuvent exister ponctuellement. Le salarié verse aux débats 7 mails entre le 31 juillet 2013 et le 6 avril 2016, rapportant ainsi la preuve de l’existence de 7 clients mécontents en 3 ans.
Ce fait n’est pas retenu.
En ce qui concerne les 'incohérences de l’employeur', le salarié ne peut retenir comme fait de harcèlement à son encontre, la politique des produits mis en vente à sa clientèle, s’agissant d’un choix commercial.
S’gissant de l’atteinte à sa position hiérarchique, le salarié démontre qu’à deux reprises au moins, il n’a pas été averti des décisions ( une RH, l’autre en matière de travaux), prises par la direction relativement à l’agence qu’il dirigeait. Il démontre également qu’en 2016, il a appris 'par hasard’ un changement de fournisseur et de produits, par le nouveau fournisseur lui-même et que la direction a fait peu de cas de ses propositions pour les demandes SAV ou encore les constats de chantiers.
Cet élément est retenu.
M. [S] ne justifie pas qu’il aurait été mis en porte à faux à l’égard de son équipe.
Les échanges de mails démontrent que l’instance prud’homale a crispé, les relations entre M. [S] et sa direction, le salarié n’étant cependant pas en reste. Cet élément n’est pas retenu.
Le seul élément retenu ne peut à lui seul laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Finalement, la cour retient qu’à trois reprises, la société s’est affranchie de son obligation de régler à M. [S] ses éléments de salaires, que les négociations entourant le paiement des jours fériés et des jours de RTT ont été difficiles alors que la société était en tort et que ce paiement est intervenu très tardivement, après l’introduction de l’instance prud’homale. Ce faisant, la société a gravement manqué à son obligation essentielle de paiement des salaires et a contribué à envenimer les relations entre les parties, le tout étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 12 octobre 2018, date du licenciement de M. [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire de référence est de 10439,39 euros
2-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut prétendre à 3 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 31318,18 euros, outre la somme de 3131,81euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
M. [S] peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 17,5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S] de son âge au jour de son licenciement (50 ans), de son ancienneté à cette même date (24 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant souligné que le salarié ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi- le dernier élément produit au débats datant de 2019- il y a lieu de allouer la somme de 41757,56 euros (quatre mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
5-sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de deux mois.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SA [X] PVC de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SA [X] PVC est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel au profit de M. [L] [S] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SA [X] PVC est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [S] de sa demande de rappel de commissions et en ce qu’il a débouté la SA [X] PVC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [S] aux torts
exclusifs de la SA [X] PVC, avec effet au 12 octobre 2018, la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA [X] PVC à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes :
31318,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3131,81euros au titre des congés payés afférents,
41757,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3500 euros à titre de rappel de gratification pour 2013 et 2014 ;
ORDONNE à la SA [X] PVC de remettre à M. [L] [S] des bulletins de salaire
conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans
astreinte,
ORDONNE d’office à la SA [X] PVC le remboursement à Pôle Emploi devenu France
Travail des indemnités de chômage versées à M. [L] [S] dans la limite de deux mois
d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du
travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SA [X] PVC à payer à M. [L] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause
d’appel,
DEBOUTE la SA [X] PVC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SA [X] PVC aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Formation ·
- Absence injustifiee ·
- Dommages et intérêts ·
- Paye
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Qualités
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Bilan ·
- Visa ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sécurité ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Renard ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Juge-commissaire ·
- Algérie ·
- Ratification ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mobilité ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Lettre de voiture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Valeur ·
- Liste ·
- Dommage ·
- Mobilier ·
- Réserve ·
- Voiturier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Particulier ·
- Identité ·
- Offre de crédit ·
- Fichier
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Prestataire informatique ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mari ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Facture ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Intérimaire ·
- Mission ·
- Traduction ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.