Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 21/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2021, N° F20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06072 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7V7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00118
APPELANTE
Madame [I] [G] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1518, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Mandy COUZINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1613
INTIMEE
S.A.R.L. IPF JOBS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 821 135 092
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108, substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
La société IPF Jobs est une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement et la fourniture de personnel intérimaire polonais à des sociétés françaises. Elle a engagé Mme [I] [G] épouse [M] par contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 juin 2016, à effet du 23 juin 2016, en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre, prévoyant que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Par lettre du 5 août 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 13 août 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave aux termes d’une lettre du 10 septembre 2019.
Par courrier du 5 octobre 2019, Mme [M] a contesté ce licenciement auprès de son employeur.
Le 9 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en nullité et subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, dommages-intérêts et rappel de créances salariales.
Le 4 mars 2021, la société IPF Jobs a déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris contre Mme [M] et son époux, M. [M], pour vol, faux et usage de faux.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Le Conseil juge la faute grave avérée
Condamne la société IPF JOBS à payer à Madame [I] [M] la somme suivante :
— 1077,03 euros au titre de la régularisation du solde de congés payés
Déboute Madame [I] [M] du surplus de ses demandes
Déboute la société IPF JOBS de sa demande reconventionnelle. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Elle a formé un deuxième appel contre ce jugement le 12 juillet 2021. Par ordonnance du 10 février 2022, les procédures ont été jointes.
Par ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'JUGER recevable Madame [I] [G] épouse [M] en son appel, et bien fondée
en ses demandes ;
INFIRMER le jugement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 juin 2021 2021 en ce qu’il a :
— Jugé la faute grave avérée,
— Débouté Madame [I] [G] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail,
— Débouté Madame [I] [G] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 juin 2021 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la société IPF JOBS à payer à Madame [I] [G] épouse [M] la somme de 1.077,03 euros au titre de la régularisation du solde de congés payés,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevable Madame [I] [G] épouse [M] en son appel, et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que Madame [I] [G] épouse [M] a été victime de discrimination ;
JUGER que Madame [I] [G] épouse [M] a dénoncé des faits revêtant la qualification de délit ;
JUGER que le licenciement de Madame [I] [G] épouse [M] contrevient à une liberté fondamentale propre à sa liberté d’expression ;
En conséquence,
JUGER nul le licenciement de Madame [I] [M] ;
CONDAMNER la Société SARLU IPF JOBS à verser à Madame [I] [G] épouse [M] la somme de 48 000 euros nets, soit 12 mois de salaire au titre du licenciement nul ;
CONDAMNER la Société SARLU IPF JOBS à verser à Madame [I] [G] épouse [M] la somme de 16 000 euros nets, soit 4 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour discrimination et violation de sa liberté d’expression,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le licenciement de Madame [I] [G] épouse [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER que la SARLU IPF JOBS a violé son obligation de sécurité ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARLU Société IPF JOBS à verser à Madame [I] [G] épouse [M] la somme de 16 000 euros nets, soit 4 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
JUGER que la mise à pied notifiée à Madame [I] [G] épouse [M] doit être annulée et est dépourvue de fondement ;
CONDAMNER LA SARLU IPF JOBS au paiement des sommes suivantes :
3 000 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
12.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 200 € au titre du solde des congés payés sur l’indemnité de licenciement ;
6 000 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
600 € au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
16.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et violation de sa liberté d’expression
10.000 € pour licenciement opéré dans des conditions vexatoires (exécution déloyale du contrat de travail) ;
1 077,03 € au titre du solde des congés payés non réglés au jour de la rupture ;
4 000 € au titre de la remise tardive de l’attestation Pole Emploi ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNER la SARLU IPF JOBS à rembourser l’organisme Pôle emploi des indemnités de chômage que Madame [I] [G] épouse [M] a perçues, dans la limite de six mois d’indemnités, à savoir la somme de 24.000 €.
CONDAMNER également la SARLU IPF JOBS à payer à Madame [I] [G] épouse [M] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
DEBOUTER la société SARLU IPF JOBS de ses demandes reconventionnelles'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société IPF Jobs demande à la cour de :
'IN LIMINE LITITS : ORDONNER la jonction des dossiers portant le numéro N° RG 21/06072 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7V7 (DA du 6 juillet 2021) et le dossier portant le n° N° RG 21/06419 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECGB (DA du 12 juillet 2021)
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER Mme [M] au règlement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Cette demande est devenue sans objet, la jonction ayant été prononcée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 février 2022.
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
1. Le recours au service de votre mari sans autorisation de la direction
Pour rappel vous avez été engagée par notre société en qualité de responsable administratif et comptable statut cadre à compter du 23 juin 2016.
Il était indiqué que vous deviez rendre des comptes au directeur des opérations et que vous deviez vous conformer aux directives et instructions données par ce directeur.
Dans le descriptif de vos tâches, il était indiqué :
' réaliser la gestion administrative inhérente à l’activité,
' assurer la qualité de service en renseignant les agences des clients, accompagner les équipes opérationnelles dans ses domaines d’expertise,
' réaliser et superviser la gestion comptable et fiscale,
' établir des feuilles de salaire et les charges sociales,
' gérer le personnel.
a. Vous avez décidé de recourir aux services de votre mari sans autorisation de la direction
En tant que responsable administrative et comptable, la direction n’a pas porté sur vous une méfiance particulière, nous avons toujours pensé que vous exécutez vos missions loyalement.
Il est donc parfaitement incompréhensible que vous ayez décidé de recourir aux services de votre mari en tant que travailleur indépendant sans nous en avertir : il ne relevait absolument pas de vos prérogatives que de recourir à un travailleur indépendant sans, au préalable, solliciter l’accord de votre direction.
Non seulement vous avez décidé de recourir aux services de votre mari sans autorisation de la direction mais vous lui avez également assuré, chaque mois, le règlement de factures très importantes, sans nous soumettre au préalable ces factures :
' janvier 2019 : 3768 €,
' février 2019 : 3408 €,
' mars 2019 : 4368 €,
' avril 2019 : 4200 €,
' mai 2019 : 5352 €
' juin 2019 : 4134 €
' juillet 2019 2400 €.
Nous n’avons jamais eu connaissance de ces factures adressées par votre mari à la société. Pas une de ces factures n’a été signée ou validée par la direction.
Ce n’est que lorsque la comptable, Madame [A] [U] a démissionné le 31 mai 2019 que nous avons vu la facture de juin 2019.
De surcroît, vous avez fait supporter à la société tous les frais annexes aux prestations de votre mari en lui mettant à disposition le véhicule la société, votre carte bleue professionnelle ainsi que la carte bleue de Monsieur [E] avec lesquelles il a réglé des dépenses que nous n’avions pas autorisées, pour un montant approximatif d’une quinzaine de milliers d’euros.
Cette attitude est intolérable et constitutive d’une faute particulièrement grave.
b. Vous avez décidé de recourir aux services de votre mari pour des missions que vous deviez exécuter vous-même
Au-delà de savoir si vous aviez le droit ou non de recourir aux services de votre mari, lorsque nous étudions le compte rendu de ces factures, nous constatons que votre mari exécutait en réalité une partie de votre travail ou du travail qui devait être réalisé par les autres équipes.
Nous ne reprendrons que quelques exemples :
' 9 mars 2019 : traduction de présentation sécurité (8 heures de travail) ' 3 juin 2019 : traduction de documents (10 heures de travail) : il n’y a aucune raison que votre mari se charge de telles missions d’autant qu’il n’était pas qualifié pour ces tâches. C’est l’équipe polonaise qui devait s’en charger.
' 15 mars 2019 : résiliation de plusieurs contrats EDF, Suez et Direct énergie (1 heure de travail) : il s’agissait là strictement de votre mission. En aucun cas votre mari n’aurait dû s’en charger.
c. Votre mari exécutait des missions qui n’étaient pas à la charge de la société
Il n’a jamais été question que notre société règle le transfert des salariés intérimaires entre deux missions.
Pourtant, et sans avoir obtenu au préalable notre accord, vous avez payé à votre mari des prestations de transfert des intérimaires et avez fait supporter à la société les frais de véhicule et de carburant.
d. Votre mari était parfaitement incompétent pour exécuter les missions que vous lui avez réglées sans notre accord.
Votre mari travaille dans une société dont il est le seul salarié, créé le 19 mars 2018 et dont l’objet social est la fabrication de vêtements et accessoires.
Pourtant, il facturait notre société chaque mois de l’année 2019 pour des missions de conseil, de coaching, de traduction, d’aménagement de locaux'
Non seulement nous n’avions pas accepté que votre mari se charge de ces missions mais en plus il n’était pas compétent pour les réaliser : en aucun cas nous n’aurions donné à votre mari la possibilité de travailler pour notre société dans ces conditions.
Si vous nous aviez indiqué ne pas être en mesure d’exécuter vos missions, nous aurions eu recours à des personnes spécialisées et non pas votre mari.
Par ailleurs, nous vous avons enjoint à plusieurs reprises de faire une liste de collaborateurs interprètes qualifiés afin que vous puissiez faire appel à eux en cas de besoin pour des missions ponctuelles. Vous ne nous avez jamais fourni la moindre proposition, préférant recourir aux services de votre mari, non diplômé pour ce type de missions.
C’est justement parce que vous saviez que nous n’aurions jamais accepté le recours à votre mari pour ce type de mission que vous ne nous avez pas informés du travail que vous donniez à votre mari ni des factures que vous lui régliez.
En conclusion, non seulement vous avez décidé, sans notre accord, d’engager votre mari et de lui régler pendant plusieurs mois des factures très importantes mais, en plus, votre mari n’était pas compétent pour réaliser ses missions.
Nous sommes actuellement en train de tenter de trouver des solutions aux nombreux problèmes que votre mari, du fait de son incompétence, a générés.
Votre attitude s’apparente à une fraude grossière de notre société, voire à du vol.
2. Le recours aux services d’une société inconnue sans autorisation de la direction
Nous avons retrouvé trois factures émises par un fournisseur inconnu basé en Pologne pour le seul mois de juin 2019.
Ces factures ont pour objet la traduction et l’accueil d’intérimaire près de [Localité 6] pour un montant total de 2056 €.
Non seulement vous n’aviez pas le droit de recourir aux services de cette société ni de régler sans notre accord ces factures, mais en plus nous nous demandons quelle est cette société et quelle prestation elle a pu exécuter. Dans la mesure où c’est votre mari qui, sans notre accord, semblait se charger de la traduction de certains documents, il est très étrange que vous ayez également eu recours aux services d’une société tierce.
Nous soutenons fortement un détournement de votre part au détriment de la société.
3. Les négligences graves dans vos fonctions de responsable administrative
Nous avons découvert depuis la démission de Madame [U] et votre mise à pied conservatoire que, non seulement vous avez commis de graves négligences dans votre fonction mais en plus, vous nous en avez caché l’existence.
a. La saisie administrative opérée par le trésor public du 23 juillet 2019
Consécutivement au départ de Madame [U], nous avons décidé de reprendre la main sur les différentes factures à régler.
Le 23 juillet 2019, nous avons réceptionné deux saisies administratives sur nos comptes bancaires :
— le premier concernait une taxe d’habitation de 4023 € ,
— le second concernait une amende de 375 €.
Nous vous avons immédiatement demandé des explications.
Vous nous avez expliqué avoir parfaitement agi en prétendant qu’il n’y avait ni relance mise en demeure préalables à ses avis de saisie et que, finalement, le premier courrier serait parvenu pendant vos vacances du 1er au 17 juillet 2019.
Cependant, tout comme nous, vous connaissez parfaitement la pratique de l’administration qui n’adresse pas immédiatement une saisie sur les comptes bancaires et procède au préalable à l’émission d’un avis de régler les créances puis à différentes relances.
Aussi, non seulement vous avez négligé le règlement de ces factures, obligeant l’administration à saisir nos comptes bancaires mais en plus, vous n’avez pas assumé vos erreurs et prétendu avoir parfaitement exécuté votre mission.
Ces faits sont extrêmement graves et font courir notre société une très mauvaise réputation auprès de notre banque, tout en nous obligeant à régler des majorations de retard auprès de l’administration.
b. Le contentieux avec le bailleur
Vous aviez la gestion administrative des logements que nous mettions à disposition de nos intérimaires.
Cependant, vous ne nous avez jamais informés d’une difficulté très importante s’agissant d’un appartement très sévèrement dégradé lorsque les intérimaires l’ont quitté en septembre 2018.
Vous ne nous avez jamais informé de l’existence d’un litige qui naissait avec le propriétaire.
Ce n’est que par hasard que nous avons constaté que la société était assignée au tribunal pour un montant de 13'000 € de dommages-intérêts.
Non seulement vous ne nous avez jamais informé de l’existence de ce contentieux naissant mais en plus vous avez laissé partir les salariés contre qui nous ne pouvons plus nous retourner : le préjudice pour la société est donc très important car nous avons assumé l’intégralité des dommages réalisés dans l’appartement.
c. Le défaut de remise des clés de l’appartement situé à [Localité 7]
Nous avons été informés par un courrier du 6 août 2019 adressé par le bailleur du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7] que vous n’aviez tout simplement pas rendu les clés de l’appartement qui était pourtant vide depuis le 31 juillet dernier.
Aussi, le bailleur nous indique être contraint de nous facturer les échéances qui resteraient à lui devoir jusqu’à la remise des clés.
Bien entendu, cette négligence fait courir à notre société un préjudice financier aussi important qu’inutile.
De surcroît, l’appartement n’a pas été remis en état bien que votre mari nous ait facturé des interventions multiples dans ce but.
Un autre appartement dont vous aviez la charge à [Localité 8] a été rendu dans un piteux état après plusieurs interventions de votre mari dont il nous réclame le paiement et pour lequel le propriétaire nous facture des loyers inutiles et nous réclame la mise en état.
d. La contrainte émise par l’URSSAF
Nous nous sommes vus remettre une contrainte émise par un huissier faisant apparaître que vous n’avez pas réglé au nom de la société une somme de 24'007 € à l’URSSAF.
Une contrainte de l’URSSAF ne peut être émise qu’après la réception d’une mise en demeure. Ce n’est qu’après un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure que l’URSSAF peut émettre une contrainte.
Non seulement vous n’avez pas réglé la mise en demeure adressée par l’URSSAF mais vous ne nous avez pas informés de l’existence d’un litige naissant.
À ce jour, nous devons donc régler 500 € de pénalités et 1699 € de majorations de retard, que nous n’aurions pas eu à régler si vous nous aviez informé de l’existence d’une difficulté.
Nous ne pouvons que constater que vous avez malheureusement décidé encore une fois de camoufler une information très importante pour la société.
4. Le harcèlement moral à l’encontre de la comptable
Lorsque nous nous sommes aperçus de l’ampleur des faits que vous nous cachiez, nous avons décidé de contacter Madame [U] qui a démissionné en mai dernier.
Elle nous a indiqué que la raison de son départ, qu’elle n’avait pas osé nous livrer auparavant, était le harcèlement moral que vous lui avez fait vivre.
Elle explique que vous avez constamment refusé de fournir les pièces comptables obligatoires aux différents règlements dont la comptable devait se charger.
Elle nous a également expliqué avoir été ostracisé par vos manipulations auprès du reste du personnel et notamment du personnel polonais sur qui vous aviez l’autorité.
Elle nous a également expliqué avoir été l’objet d’un harcèlement perpétuel de votre part afin qu’elle ne divulgue pas l’existence des factures que vous émettez au profit de votre mari.
Nous n’avions absolument pas connaissance du harcèlement qu’elle vivait et nous nous désolons de ne pas avoir pu agir avant sa démission.
Ces faits sont également constitutifs d’une faute grave que notre société ne peut supporter.
Considérons que l’ensemble de ces faits constituent plusieurs fautes graves rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et sera effectif dès la première présentation de la présente lettre.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (…)'.
Mme [M] conclut à la nullité de son licenciement pour violation de sa liberté d’expression et en se prévalant du statut de lanceuse d’alerte, l’appelante soutenant qu’elle a été licenciée en raison de la dénonciation par elle du délit de travail dissimulé dont la société IPF Jobs était responsable à l’égard de son mari, M. [M], infraction pénale dont elle dit avoir eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Elle affirme que ce dernier a travaillé de manière régulière pendant deux ans et demi au sein de la société, en percevant une rémunération stable et en étant placé dans un lien de subordination hiérarchique, qu’elle a tenté à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2019 de voir sa situation régularisée et qu’elle a interpellé le dirigeant de la société à ce sujet début août 2019. Or elle relève que son licenciement a été engagé à ce moment-là. A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, invoquant la prescription de griefs, l’absence de toute justification pour certains d’entre eux et le fait que d’autres concernent son mari.
La société IPF Jobs réplique que le licenciement est justifié par le recours injustifié aux services de M. [M] qui a été camouflé par Mme [M], la société IPF Jobs reprochant à cette dernière d’avoir outrepassé ses fonctions pour créer un poste à son mari, d’avoir réalisé un probable détournement de fonds, l’intimée disant avoir retrouvé des factures au nom d’une société polonaise qui selon elle sont des faux, et d’avoir commis plusieurs graves négligences, dont des agissements de harcèlement moral vis-à-vis d’une autre salariée. Elle conteste la qualité de salarié de M. [M] et s’oppose à la demande de nullité du licenciement.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
L’abus est caractérisé lorsque les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
S’agissant de la charge de la preuve du lien entre l’exercice de la liberté d’expression et le licenciement, lorsque la lettre de licenciement fait explicitement grief au salarié de l’usage de sa liberté d’expression et sauf abus dans cet usage, la rupture du contrat pour ce motif constitue à elle seule une atteinte à la liberté d’expression et entraîne, quels que soient les autres motifs invoqués et leur bien fondé, la nullité du licenciement.
Dans le cas contraire, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à l’exercice de sa liberté d’expression et lorsque la rupture du contrat de travail est finalement injustifiée, il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’a pas pour origine une volonté de rétorsion contre cet exercice.
Au cas présent, il ne résulte pas des termes de lettre de licenciement ci-dessus rappelés et il n’est pas soutenu que ce courrier reproche à Mme [M] d’avoir fait usage de sa liberté d’expression.
Mais cette dernière invoque que la mesure de licenciement constitue une mesure de représaille à la dénonciation faite par elle de la situation de travail dissimulé dans laquelle la société aurait laissé son mari, dénonciation débutée le 2 août 2019 et véritablement faite le 5 août suivant. Elle explique à ce sujet que le 2 août 2019, elle a suggéré au dirigeant, M. [E], la nécessité, compte tenu de la nature de la collaboration de son mari pour la société, de lui établir un contrat de travail et que dans la matinée du 5 août 2019, elle est revenue vers M. [E], de manière plus insistante, en évoquant une dissimulation d’emploi ainsi qu’en attirant son attention sur la gravité d’une telle dissimulation destinée à éviter de payer les charges sociales. Elle prétend que c’est dans ce contexte que dans l’après-midi du 5 août 2019, vers 15 heures, M. [E] lui a remis sa mise à pied.
Mme [M] produit sa lettre de convocation à l’entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire qui est datée du 5 août 2019 et une lettre adressée le 30 septembre 2019 par son époux à M. [E] dans laquelle M. [M] relate que le 2 août 2019, son épouse a suggéré à M. [E] d’établir pour lui un contrat de travail puis, le 5 août suivant, est revenue vers lui en évoquant une dissimulation d’emploi, provoquant la rage de M. [E] et sa mise à pied. Elle communique aussi sa propre lettre de contestation du licenciement évoquant ces mêmes circonstances.
Si la société IPF Jobs fait valoir qu’elle a adressé un courriel à son avocat dès le 1er août 2019 au sujet du licenciement de Mme [M], elle ne conteste pas que cette dernière est intervenue auprès d’elle avant son licenciement afin de réclamer un contrat de travail pour son époux. Elle indique notamment dans ses conclusions par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement :
'Le conseil de prud’hommes ne s’y est pas trompé (souligné par la cour). Par un jugement du 16 juin 2021, il a débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes.
Très clairement, le conseil de prud’hommes a rappelé que :
— Madame [M] n’a pas été lanceur d’alerte mais a simplement menacé la société IPF JOBS d’offrir un CDI à son mari qui travaillait, par sa seule intervention, en tant que prestataire de services,
— Madame [M] passait les commandes à son mari sans y être autorisée par sa hiérarchie et obligeait son mari à travailler à des horaires déraisonnables,
— le licenciement de Madame [M] était parfaitement justifié par une faute grave compte tenu du fait :
qu’elle a menacé son employeur afin d’obtenir pour son mari un CDI (souligné par la cour), qu’elle fournissait du travail à son mari et lui réglait elle-même une rémunération sans avoir pour cela une quelconque délégation de pouvoir qu’elle réglait à son mari des factures pouvant aller jusqu’à 32 heures de travail par jour''.
En considération de ces éléments, la cour retient qu’au début du mois d’août 2019, avant sa convocation à l’entretien préalable et sa mise à pied conservatoire, Mme [M] s’est exprimée auprès de son employeur afin de lui demander l’établissement pour son époux d’un contrat de travail puis en faisant valoir que la situation de son époux correspondait à une dissimulation d’emploi.
Il convient donc de rechercher si la rupture du contrat de Mme [M] est justifiée ou non au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l’existence d’une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
— sur le premier motif de licenciement lié au recours par Mme [M] de son mari sans autorisation de la direction :
* La lettre de licenciement reproche d’abord à la salariée d’avoir eu recours aux services de son mari en tant que travailleur indépendant sans avertissement ni accord de la direction, en outrepassant ses prérogatives, en assurant le règlement de factures très importantes non soumises à la validation de la direction et en faisant supporter à la société des frais annexes ainsi qu’en mettant à disposition de son époux des moyens dont des cartes bancaires pour des dépenses non autorisées d’environ 15 000 euros.
Mme [M] invoque que ce grief est prescrit au motif que selon la lettre de licenciement, la facture de juin 2019 a été découverte le 31 mai 2019. La société IPF Jobs ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de prescription de deux mois est le jour où l’employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, les dispositions précitées ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Si la lettre de licenciement évoque que l’employeur aurait découvert la facture de juin 2019 le 31 mai 2019, plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, elle fait également état d’une facture de juillet 2019 qui selon les pièces versées aux débats correspond à des missions réalisées du 1er au 30 juin 2019 de sorte que le recours aux services de M. [M] reproché à la salariée s’est poursuivi dans les deux mois ayant précédé la convocation à l’entretien préalable en date du 5 août 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
Sur le fond, Mme [M] conteste ce grief en soutenant que toute la direction de la société IPF Jobs sollicitait son époux, que M. [E] incluait celui-ci dans l’équipe de salariés de la société qui était informée de ses missions et de son règlement, que la comptable payait ses factures et que les dépenses faites l’ont été sur instructions de la société. L’intimée répond que M. [E] n’a jamais autorisé le travail de M. [M] pour la société alors qu’il gérait le recrutement des collaborateurs, que Mme [M] a fourni l’immense majorité des missions à son époux, qu’elle contrôlait sa facturation sans en avertir M. [E], commettant des abus dans cette facturation, usurpant l’identité et la signature de ce dernier et camouflant les factures de son mari.
La société IPF Jobs verse aux débats :
— des attestations de plusieurs salariés de la société disant tous avoir été recrutés par M. [E] mais cette circonstance est indifférente au regard du recours sans autorisation en litige, la lettre reprochant une intervention de M. [M] en qualité de prestataire de services ;
— un courriel adressé le 26 février 2018 par Mme [M] à son époux dans lequel elle lui demande de passer ses missions de décembre en janvier ;
— une attestation de Mme [D], responsable de la logistique en Pologne, qui indique que toutes les tâches et commandes effectuées par M. [M] lui étaient confiées directement par son épouse mais cette attestation n’est pas probante, faute de précision par son autrice des conditions dans lesquelles elle a été témoin de ce qu’elle relate ;
— une attestation de Mme [N], responsable commerciale, qui indique que M. [M] lui a été envoyé par son épouse pour l’accompagner lors d’intégration d’intérimaires et qu’il l’a aidée à deux reprises pour traduire en polonais aux intérimaires ;
— une série de mails par lesquels Mme [M] aurait adressé à son mari des courriels concernant des missions à accomplir mais ces mails sont pour la plupart écrits en polonais sans traduction française ;
— un courriel adressé le 6 mars 2017 intitulé 'Faktury IPF’ adressé par M. [M] à son épouse, qui le retransfère à une employée de la société, ainsi que des facturettes dont le montant n’est pas visible ou est modique ;
— un courriel adressé le 29 mai 2017 par Mme [M] à une agence avec son mari en copie, indiquant que se trouve en copie 'le pouvoir pour M. [M] pour effectuer les formalités', ce pouvoir n’étant pas produit ;
— deux attestations de salariés qui indiquent avoir retrouvé 7 pouvoirs pour M. [M] et 2 pour son épouse lors de tris en vue d’un déménagement et la copie de pouvoirs datés du 8 février 2019 en faveur de M. [M] sous la signature de M. [E], gérant de la société IPF Jobs, mais la lettre de licenciement ne reproche pas à Mme [M] d’avoir établi ces documents, ni d’en avoir fait usage et il n’est pas démontré qu’elle en soit l’autrice ;
— l’attestation de M. [J], directeur des opérations de la société, qui indique que du fait de situations nécessitant un accompagnement sur le terrain d’intérimaires ou des traductions, il demandait à Mme [M] de trouver une solution et lorsque son mari était disponible de le solliciter pour assurer ce service. Il témoigne qu’il s’agissait de missions ponctuelles en rapport avec la maîtrise de la langue polonaise ;
— quelques courriels par lesquels Mme [M] demande à M. [E] d’approuver des factures et un devis ainsi qu’un par lequel elle lui demande si elle peut effectuer un virement ;
— un courriel de M. [E] en réponse à un message de Mme [M] dans lequel M. [E] lui demande de caler une formation pour son époux ;
— une attestation de M. [E] dans laquelle il dit avoir, en février 2018, fait appel aux services de la société de bâtiment de M. [M] pour aménager ses nouveaux bureaux, qu’il a accepté que celui-ci suive une formation pour une urgence ponctuelle, qu’au mois d’avril 2019, quand Mme [M] lui a demandé de régler une facture de son mari, il a accepté en pensant qu’il s’agissait des travaux d’agencement d’appartements, que lors de son départ, Mme [U], la responsable comptable, lui a appris que M. [M] facturait sans arrêt la société et en faisant des dépenses avec la carte de la société, que la facture suivante a été 'validée’ dans son dos auprès d’une aide comptable polonaise qui connaissait très bien Mme [M] et que M. [M] ne lui a jamais adressé aucune facture, la cour relevant qu’il n’est pas produit d’attestation de Mme [U] ou tout autre élément de nature à étayer les propos que lui prêtent M. [E] et que les circonstances de la validation de la facture suivante ne sont pas étayées.
Il en résulte que si Mme [M] a confié des missions à son mari pour le compte de la société IPF Jobs, elle n’est pas la seule à avoir agi ainsi et qu’en particulier, le dirigeant de la société et le directeur des opérations l’ont fait, que Mme [M] a au moins soumis à M. [E] une facture établie par son époux que M. [E] a approuvée, que rien n’établit que Mme [M] ait réglé elle-même les factures émises par son époux et que les facturettes produites, peu nombreuses, sont d’un montant faible, sans commune mesure avec la quinzaine de milliers d’euros visée dans la lettre de licenciement. Le grief est d’autant moins établi que Mme [M] produit de nombreux courriels démontrant que plusieurs autres responsables et chargés de projets de la société IPF Jobs confiaient des missions à M. [M], justifie qu’il envoyait régulièrement ses factures à Mme [U], comptable, et communique un SMS adressé le 12 avril 2019 par elle à M. [E] dans lequel elle le prie de demander à Mme [U] d’effectuer le virement de la facture de son époux 'exceptionnellement aujourd’hui’ Habituellement les virements pour ces factures sont faits le 20 du mois', l’appelante prouvant que le virement a été crédité dès le 15 avril suivant. Elle démontre aussi qu’après le départ de Mme [U], M. [M] s’est adressé à une autre salariée de la société, Mme [R], en vue d’être payé, que son époux a effectué des déplacements à la demande de collaborateurs de l’entreprise, qu’il facturait des remboursements de frais et que c’est en connaissance de cause de M. [J], le directeur des opérations, qu’il disposait de la carte bancaire de la société.
Le grief développé dans la paragraphe 1 a de la lettre de licenciement n’est pas fondé.
* La lettre de licenciement reproche ensuite àla salariée d’avoir eu recours aux services de son mari pour des missions qu’elle devait exécuter elle-même.
Mme [M] invoque la prescription des faits. La société IPF Jobs ne répond pas sur ce point.
La lettre de licenciement évoque trois exemples datant de mars 2019 et du 3 juin 2019 mais il résulte des dernières factures produites, dont celle pour des missions du 1er au 30 juin 2019, qu’elles incluaient encore des prestations de traduction de sorte que la prescription ne saurait être retenue.
La société se réfère au compte Linkedin de Mme [M] faisant référence à ses fonctions au sein de la société IPF Jobs, dont la gestion opérationnelle et logistique ainsi que les traductions orales et écrites franco-polonaises.
Le contrat de travail de Mme [M] prévoyant qu’elle exerce des fonctions de responsable administrative et comptable précise qu’elle dépend du directeur des opérations et qu’elle réalise différentes tâches parmi lesquelles ne figure pas la traduction. En outre, l’attestation de M. [J], directeur des opérations, révèle que lui-même demandait à Mme [M] de solliciter son époux pour effectuer des traductions. S’agissant de la résiliation de contrats, il n’est pas fourni de précision, nid’éléments permettant d’apprécier le reproche et d’en verifier la réalité. Du reste, il est tellement minime qu’il ne saurait, à le supposer fondé, justifier à soi seul le licenciement.
Le grief développé dans le paragraphe 1 b de la lettre de licenciement n’est pas établi.
* La lettre de licenciement vise aussi le fait que M. [M] effectuait des missions qui n’étaient pas à la charge de la société, reprochant à son épouse d’avoir sans son accord payé à son mari des prestations de transfert d’intérimaires et fait supporter à la société des frais de véhicule et de carburant.
Mme [M] invoque la prescription des faits au motif que la procédure a été engagée le 5 août 2019 mais il résulte des rapports de missions détaillés que ces transferts ont encore été réalisés par M. [M] moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire de sorte que la prescription n’est pas acquise.
La société fait valoir qu’elle avait embauché un coordinateur logistique chargé notamment d’assurer le transport en navette des intérimaires, ce qui est exact au vu des contrats de travail de novembre 2017 et juin 2018 produits par l’intimée. Cependant, cette circonstance ne permet pas d’établir la réalité du fait fautif dès lors que rien ne démontre que le poste de coordinateur logistique salarié était suffisant pour assurer tous les transferts nécessaires et que la durée de la collaboration des deux personnes embauchées sur ce poste n’est pas établie par les pièces produites. De plus, pour sa part, Mme [M] produit plusieurs mails justifiant que d’autres collaborateurs de la société ont requis les services de M. [M] à cette fin.
Le grief développé dans le paragraphe 1 c de la lettre de licenciement n’est pas établi.
* La lettre de licenciement relève l’incompétence de M. [M] pour les missions qui lui ont été confiées par son épouse.
Mme [M] invoque la prescription au motif que son mari a été recruté en 2017. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que les missions de M. [M] ont été renouvelées jusqu’à l’été 2019 de sorte que le fait fautif reproché à Mme [M] s’est reproduit dans les deux mois avant la convocation à l’entretien préalable. La prescrition n’est pas retenue.
La société fait valoir que les travaux faits par son époux n’étaient pas correctement exécutés. Mais il a d’ores et déjà été relevé que Mme [M] n’était pas la seule à solliciter les services de M. [M]. La société IPF Jobs produit une lettre de plainte d’une mairie à la suite de dégradations constatées sur un logement loué à la société IPF Jobs, un échange de mails en polonais non traduit, une nouvelle lettre de cette même mairie du 6 août 2019 indiquant qu’en dépit d’échanges téléphoniques avec M. [M] prévoyant un état des lieux avec nettoyage le 31 juillet 2019, rien n’ait été fait et un courriel de Mme [N] du 1er octobre 2019 accompagné de photographies confirmant le mauvais état des lieux. Ce seul incident survenu de manière concomitante à la procédure de licenciement est insuffisant à établir l’incompétence de M. [M] dont les premières prestations remontent à 2017, outre que l’intervention de Mme [M] à ce titre n’est pas démontrée et qu’elle n’est en tout état de cause pas responsable des défauts d’exécution imputables à M. [M].
De plus, Mme [M] démontre par la production de l’extrait K bis de la société de son époux à jour au 25 mars 2019 que celle-ci avait aussi pour activité 'conseil Coaching en communication Logistique et traduction', ce qui correspond à ses facturations pour la société IPF Jobs.
L’allégation figurant dans la lettre de licenciement selon laquelle il aurait été demandé à Mme [M] de faire une liste d’interprètes qualifiés ne s’appuie sur aucun élément de preuve.
Le grief développé dans le paragraphe 1 d de la lettre de licenciement n’est pas établi.
En conclusion, le premier grief dont notamment la fraude grossière reprochée à la salariée n’est pas avéré.
— sur le deuxième motif de licenciement lié au recours par Mme [M] d’une société sans autorisation de la direction :
Mme [M] soutient que ce grief est prescrit. La société IPF Jobs ne répond pas sur ce point. Les factures étant datées des 6, 17 et 25 juin 2019, soit de moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, la prescription est écartée.
La société IPF Jobs invoque au vu du site Internet de la société que la société émettrice de ces factures est spécialisée dans le transport alors que les factures concernées portent sur de la traduction et de l’accueil d’intérimaires. Mais la société IPF Jobs indique elle-même que l’extrait K bis de cette société mentionne notamment comme activité principale 'autres conseils pour la gestion', ce qui est compatible avec les prestations réalisées. De surcroît, Mme [M] démontre par les échanges de mails qu’elle produit que l’intervention de cette société a été faite pour les besoins de l’activité de la société IPF Jobs, laquelle ne justifie pas qu’elle avait besoin d’une autorisation pour y recourir. Enfin, la preuve que le règlement des factures de cette société ait été fait par Mme [M] n’est pas rapportée.
Le deuxième motif n’est pas établi.
— su le troisième grief lié aux négligences graves de la salariée.
* La lettre de licenciement reproche à Mme [M] des négligences dans le règlement d’une taxe et d’une amende ayant abouti à une saisie opérée le 23 juillet 2019.
Comme le fait valoir l’appelante, la société IPF Jobs ne produit aucune pièce au soutien de ce grief. Sa réalité, pas plus que son imputabilité à Mme [M] ne sont établies.
* La lettre de licenciement reproche ensuite à Mme [M] un défaut d’information de la société IPF Jobs au sujet d’un différend avec un bailleur et une négligence l’ayant empêchée de se retourner contre les intérimaires responsables des dégâts :
Mme [M] invoque la prescription du grief. La société ne répond pas sur ce point.
La société IPF Jobs produit une mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 10 décembre 2018 pour des dégâts locatifs, une nouvelle mise en demeure qui lui a été adressée par huissier le 30 janvier 2019 et une assignation en paiement qui lui a été remise le 27 février 2019 à ce sujet. Or, selon les courriels fournis par l’appelante (pièces n°39 et 40), il apparaît que la société en la personne de M. [J] et de son dirigeant a été informée de ce différend dans tous les détails au plus tard à la fin du mois de mars 2019, Mme [M] étant comprise dans ces échanges, et qu’un protocole d’accord a d’ailleurs été proposé aux bailleurs le 1er avril 2019. Il résulte en outre des pièces produites que les intérimaires en cause sont partis au plus tard en octobre 2018, date de l’état des lieux de ce logement, et que M. [E] a cherché à les faire participer aux frais de saccage le 2 avril 2019. Il s’ensuit que la société IPF Jobs a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée au plus tard au mois d’avril 2019. En outre, il n’est pas justifié de comportement identique fautif dans le délai de deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire. En conséquence, ce fait est prescrit.
En toute hypothèse, la société IPF Jobs ne démontre pas le défaut d’information imputé à sa salariée dès lors qu’elle ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a appris ce différend, ni non plus qu’elle aurait laissé partir les intérimaires responsables des dégradations.
* La lettre de licenciement reproche aussi à Mme [M] un défaut de remise de clés d’un appartement vide depuis le 31 juillet 2019 et la remise de cet appartement ainsi que d’un autre en mauvais état en dépit de l’intervention facturée de son mari :
Le défaut de remise de clés est justifié par la lettre de la mairie du 6 août 2019. Il en est de même du mauvais état de cet appartement au vu de cette lettre et du courriel ainsi que des photographies de Mme [N]. Cependant, comme ci-dessus relevé, l’intervention de Mme [M] à ce titre n’est pas démontrée. Il en est de même concernant l’état de l’autre appartement. Le grief n’est pas retenu.
* La lettre de licenciement reproche à Mme [M] un défaut de traitement d’une contrainte URSSAF
Au soutien de ce grief, la société IPF Jobs se borne à invoquer un extrait du courrier de contestation de licenciement de Mme [M] dans lequel elle indique que cette somme concerne les cotisations du mois de mai 2019 réglées avec retard, qu’elle était au courant de ce fait et en train de régler le problème avec l’URSSAF. Cette seule lettre ne vaut pas reconnaissance par Mme [M] qu’elle était responsable du défaut de paiement des sommes dues à l’URSSAF. Elle ne permet pas non plus de connaître la date à laquelle Mme [M] a eu connaissance de ce fait, étant souligné que l’intimée ne produit pas cette contrainte dont la date est ignorée, ni de mise en demeure préalable, ne justifiant pas non plus avoir payé les pénalités et majorations évoquées dans la lettre de licenciement dont le montant n’est pas davantage prouvé. La négligence de Mme [M] à ce titre n’est pas retenue.
* La lettre de licenciement reproche à Mme [M] d’avoir harcelé Mme [U], comptable :
Ce grief ne repose sur aucun élément de preuve. Il n’est pas établi.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail est injustifiée si bien qu’il il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’a pas pour origine une volonté de rétorsion contre l’exercice par sa salariée de sa liberté d’expression.
La société IPF Jobs produit un courriel qu’elle a adressé à son avocat le 1er août 2019 dans lequel M. [E] disait lui transmettre le contrat de travail et le dernier bulletin de la personne à licencier mais ce document ne permet pas d’identifier le salarié concerné. Elle ne démontre donc pas qu’elle avait l’intention de licencier Mme [M] avant les propos tenus par cette dernière les 2 et 5 août 2019 et que la rupture de son contrat de travail n’a pas pour origine une volonté de rétorsion contre ceux-ci. Il sera de surcroît à nouveau relevé les indications de la société IPF Jobs figurant dans ses conclusions, ci-dessus citées, selon lesquelles 'le licenciement de Madame [M] était parfaitement justifié par une faute grave compte tenu du fait : qu’elle a menacé son employeur afin d’obtenir pour son mari un CDI', ce qui tend à établir sa reconnaissance du lien entre les dires de Mme [M] et le licenciement qu’elle a décidé.
La cour retient en conséquence que le licenciement a été prononcé en rétorsion aux propos de la salariée.
Il reste à déterminer si ces propos relèvent d’un abus dans la liberté d’expression.
La société IPF Jobs conteste l’existence d’un contrat de travail avec M. [M], à défaut notamment de lien de subordination, et se prévaut de la malhonnêteté de Mme [M].
Mais il résulte des énonciations précédentes que la fraude reprochée à cette dernière consistant à avoir dissimulé le recours aux services de son époux et le paiement de ses prestations n’est pas établie.
La seule circonstance qu’éventuellement, la relation entre la société IPF Jobs et M. [M] ne puisse pas être qualifiée de contrat de travail et que les faits dénoncés de dissimulation d’emploi ne soient pas établis est insuffisante à caractériser à un abus. En effet, l’exclusion de l’abus de la liberté d’expression ne suppose pas que la demande de contrat de travail et que la dénonciation du travail dissimulé faites par la salariée soient bien fondées.
Il a d’ores et déjà été relevé les nombreux documents par lesquels des missions, notamment de traduction et de transfert, ont été confiées par la société IPF Jobs, au travers de diverses personnes dont M. [E], M. [J] et d’autres collaborateurs de la société, à son époux. Mme [M] communique aussi les notes d’honoraires des sociétés de son mari démontrant la rémunération qui en est résultée quasiment tous les mois de début 2017 jusqu’au 2 août 2019. Elle produit aussi des attestations de MM. [Z] et [Y], anciens salariés de la société, qui attestent l’un et l’autre que M. [M] travaillait de manière régulière pour l’entreprise, aidant à l’intégration des intérimaires dans les sociétés clientes, faisant de la traduction tant à l’oral que sur la base de documents écrits, M. [Y] disant que M. [M] était un peu l’homme à tout faire de l’entreprise et M. [Z] lui attribuant la qualité de coordinateur officiel de la société IPF Jobs. Au vu de ces éléments, Mme [M], dont il n’est pas soutenu qu’elle soit juriste, a pu penser que la relation entre la société IPJ Jobs et son mari s’analysait en un contrat de travail et qu’à défaut d’un tel contrat, un travail dissimulé était constitué. En outre, les 2 et 5 août 2019, Mme [M] s’est bornée à réclamer un contrat de travail pour son époux et à dénoncer la dissimulation d’emploi auprès du dirigeant de la société IPF Jobs sans lui donner une quelconque publicité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. Dans ces conditions, l’existence d’un abus dans la liberté d’expression n’est pas caractérisée.
Il en résulte que le licenciement de Mme [M] a été prononcé pour un motif lié à l’exercice non abusif par elle de sa liberté d’expression, ce qui justifie de déclarer son licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
— sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Le licenciement étant entaché d’une nullité afférente à la violation d’une liberté fondamentale, Mme [M] est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans), de son âge lors du licenciement (née en 1976), de son salaire mensuel qui s’élevait à 4 000 euros, de sa capacité à retrouver un emploi et des justificatifs de sa situation professionnelle (admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 septembre 2019, indemnisation par Pôle emploi jusqu’en janvier 2021 et indication sur son profil Linkedin qu’à compter de janvier 2020, elle a fondé une agence de conseil et gestion), la société IPF Jobs est condamnée à lui payer la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul. Le jugement est infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents :
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, Mme [M] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice du préavis de 3 mois dont elle a été privée, soit 12 000 euros, et à la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
— sur l’indemnité de licenciement :
Conformément aux dispositions légales, Mme [M] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros dans les limites de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
— sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents :
Mme [M] ne développe pas de moyen au soutien de la demande de nullité de la mise à pied conservatoire qui sera donc rejetée.
Mais à défaut de faute grave, Mme [M] est en droit de réclamer le paiement du salaire dont elle a été privée au titre de la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 6 000 euros non contestée en son montant par l’intimée, et celle de 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
— sur le remboursement des indemnités de chômage :
Le licenciement a été annulé en raison de la violation de la liberté d’expression de la salariée. Or, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans leur version en vigueur lors du licenciement ne prévoient pas un remboursement des indemnités chômage dans ce cas. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société IPF Jobs à ce titre.
Sur les autres demandes
— sur le solde de congés payés :
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 077,03 euros et la société IPF Jobs, dans le dispositif de ses conclusions, ne conclut pas à l’infirmation de ce chef. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— sur l’indemnité pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi :
Mme [M] soutient que ce document lui a été délivré le 2 octobre 2019, avec plus d’un mois et deux semaines de retard.
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’attestation en cause doit être délivrée lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le licenciement a été notifié à Mme [M] par lettre du 10 septembre 2019, dans le délai légal. L’attestation destinée à Pôle emploi est datée du 19 septembre 2019 mais il résulte d’un SMS de M. [E] qu’elle n’a pas été prête avant le 25 septembre 2019. Il n’est pas établi la date exacte à laquelle elle a été effectivement délivrée mais à supposer que Mme [M] ne l’ait reçue que le 2 octobre 2019 comme elle l’affirme, il n’existe en réalité qu’un retard d’une quinzaine de jours, bien moindre que celui allégué. En outre, celle-ci ne démontre pas le préjudice qui en est résulté dès lors que, d’une part, elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 septembre 2019 et que, d’autre part, il existe un différé d’indemnisation lors de la prise en charge au tire de l’assurance chômage. En conséquence, Mme [M] est déboutée de sa demande.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires :
Mme [M] fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter son emploi du jour au lendemain, que la société IPF Jobs n’a cessé de proféré des accusations mensongères à son encontre et a déposé plainte contre elle et son époux pour des faits non commis, ce qu’elle savait.
La mise à pied conservatoire infligée à Mme [M] ne suffit pas à caractériser une déloyauté de l’employeur et des circonstances vexatoires lors de la rupture du contrat de travail, ce d’autant que l’appelante affirme sans le justifier ne pas avoir pu saluer les équipes, ni récupérer ses affaires. La plainte pénale déposée environ un an et demi après le licenciement ne justifie pas non plus d’une exécution déloyale du contrat de travail et d’un licenciement opéré dans des conditions vexatoires. En revanche, le fait pour la société IPF Jobs d’avoir accusé lors du licenciement sa salariée de pratiques frauduleuses et d’un probable détournement de fonds sans disposer d’éléments propres à en justifier est vexatoire et a causé à Mme [M] un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— sur les dommages-intérêts pour discrimination et violation de la liberté d’expression :
Mme [M] dit avoir été victime de discrimination en rapportant des faits constitutifs d’une infraction, en violation de sa liberté d’expression.
Aux termes de l’article L. 1132-3-3 dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022 :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [M] présente des éléments de fait permettant de présumer qu’elle a relaté de bonne foi des faits constitutifs d’un délit, soit le travail dissimulé, dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et que la société IPF Jobs ne prouve pas que sa décision de la licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à sa déclaration. La discrimination est établie.
La violation de la liberté d’expression l’est également.
Il en est résulté pour Mme [M] un préjudice distinct de celui déjà réparé qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts portant sur les créances de Mme [M] est ordonnée conformément aux dispositions del’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société IPF Jobs est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société IPF Jobs au titre de la régularisation du solde de congés payés et en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’annulation de la mise à pied, de sa demande d’indemnité pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi et de sa demande visant au remboursement des indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [M] est nul ;
Condamne la société IPF Jobs à payer à Mme [M] les sommes de :
— 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 6 000 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied ,
— 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et violation de la liberté d’expression ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts portant sur les créances de Mme [M] conformément aux dispositions del’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société IPF Jobs aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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