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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 24/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01775
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/02735
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7AR
Affaire :
[M] [R] [N]
C/
[G] [I]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [M] [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Gironde)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Maître Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIME
* * *
Vu le jugement du 21 août 2024 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans un litige opposant M. [M] [N] à M. [G] [I],
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [N] du 1er octobre 2024,
Vu les conclusions de M. [M] [N] du 7 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident de M. [G] [I] du 5 mars 2025 tendant à la caducité de la déclaration d’appel et au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique d’incident de M. [M] [N] du 24 avril 2025 tendant à voir dire et juger que la tardiveté de la notification des conclusions d’appelant résulte en l’espèce d’un cas de force majeure, voir dire et juger n’y avoir lieu à l’application de la caducité et de l’irrecevabilité de l’appel, débouter l’intimé de ses demandes et voir renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état ordinaire,
L’incident a été fixé à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit notamment que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, il est constant que l’appelant M. [N] devait conclure avant le 2 janvier 2025 du fait de l’intervention de sa déclaration d’appel du 1er octobre 2024.
Il fait valoir que son conseil a eu une grosse avarie de son matériel informatique le 31 décembre 2024 et que son prestataire informatique était injoignable jusqu’au 6 janvier 2025 en raison des vacances de Noël ; que grâce à son prestataire informatique et par un moyen alternatif, il a pu déposer ses conclusions le 7 janvier 2025, avec un délai de retard limité à quatre jours ; que la caducité serait une sanction disproportionnée.
La survenance d’une panne informatique peut justifier la recevabilité de conclusions tardives ( Com 18 mai 2016 n°14-17.909).
Une avarie informatique qui ne relève pas du fait de la partie, mais du matériel de son conseil au cours d’une période de congés de Noël, période où le recours à la permanence informatique est problématique, est de nature à caractériser un élément insurmontable que le conseil a tenté de surmonter au plus vite, dès lors qu’il est avéré qu’un devis de réparation a été établi le 8 janvier 2025 comportant notamment le remplacement de la clé RPVA, facturé le 25 janvier 2025 pour un montant de 1.583 € et que le conseil indique qu’un moyen de secours alternatif mis en place par le prestataire a permis de déposer les conclusions le 7 janvier 2025, sans même avoir attendu la réparation de son propre matériel.
Il convient donc de considérer que les conclusions même hors délai sont recevables.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE recevables les conclusions de M. [M] [N] du 7 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à caducité de l’appel de M. [M] [N],
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 11 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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