Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 mars 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 septembre 2023, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOPM
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 septembre 2023
RG :21/00543
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 20 MARS 2025 à :
— Me DUGAS
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Septembre 2023, N°21/00543
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par courrier du 11 mars 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l’arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTEE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 20 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
************************
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2024 qui :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03220 et RG 23/03237,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de procédure soulevée,
— déclaré régulier le contrôle de l’activité de Mme [U] [M] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— accueilli la prescription partielle de l’indu réclamé à compter du 08 janvier 2021 pour le montant de l’indu à hauteur de 70,50 et 102,50 euros,
— dit cet indu non fondé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge fondé l’indu d’un montant de 38 499,48 euros notifié par la CPAM du Gard à Mme [U] [M] le 07 janvier 2021 à l’issue d’un contrôle d’activité pour la période du 20 novembre 2017 et le 28 mai 2019,
Condamne Mme [U] [M] à payer à la CPAM du Gard la somme de 38 317,48 euros au titre de l’indu notifié le 07 janvier 2021,
Condamne Mme [U] [M] à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu la requête déposée par la CPAM du Gard le 30 décembre 2024 en rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision en ce qu’il est mentionné 'Condamne Mme [U] [M] à payer à la CPAM du Gard la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’ alors qu’il s’agirait plutôt d’une condamnation de l’assurée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Invité par le greffe à présenter ses éventuelles observations, le conseil de Mme [U] [M] indique par message envoyé par RPVA le 06 février 2025 s’opposer à la demande de la CPAM du Gard.
Elle fait valoir qu’il ne ressort pas des motifs de la décision que la cour d’appel aurait voulu condamner [U] [M] à un montant différent de celui mentionné dans le dispositif à hauteur de 200 euros, et notamment à un montant de 2000 euros, que dans sa requête en rectification d’erreur matérielle, la caisse se contente d’indiquer qu’elle s’interroge sur le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile attribué et sur une erreur de frappe, sans pour autant indiquer 'où serait l’erreur de frappe’ ; elle ajoute que la CPAM ne démontre pas non plus qu’il y aurait une contradiction entre les motifs de la décision dont elle demande la rectification et le dispositif sur cette question. Elle considère que l’arrêt dont s’agit n’est entaché d’aucune erreur de frappe et qu’il n’existe aucune divergence entre les motifs et le dispositif, que rectifier le dispositif de l’arrêt en modifiant le montant de la condamnation au titre de l’article 700 aurait pour conséquence d’apporter une modification aux droits et obligations des parties, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Il résulte de l’examen du dossier et de l’arrêt que la CPAM du Gard ne démontre pas la réalité d’une erreur purement matérielle résultant d’une erreur de frappe au dispositif de l’arrêt susvisé, dans la mesure où il n’existe pas de divergence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt ; en effet, l’arrêt n’a pas motivé expressément la condamnation de [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de la CPAM du Gard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la CPAM du Gard en sa requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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