Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 mai 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00345 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6B opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I]
née le 03 Juin 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 à 10H46par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I] ;
Vu l’appel de Me Beril Morel de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 3 mai 2024 à 00H50 contre l’ordonnance ayant remis Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 2 mai 2024 à 16H30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I], intimé, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/343 et N°RG 24/345 sous le numéro RG 24/345
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 2] fait valoir que c’est à tort que le juge des libertés et de la déténtion a mis fin à la rétention de l’intéressée au motif d’une erreur d’appréciation sur les garanties.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en relevant que l’intéressée a fourni tous les éléments relatifs à sa situation lors de sa retenue et que la décision d’éloignement a été prise et lui a été notifiée le jour de son placement en rétention.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/343 et N°RG 24/345 sous le numéro RG 24/345
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 2 mai 2024 à 10H46 ayant remis en liberté Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mai 2024 à 15H02.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6B
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I]
Ordonnnance notifiée le 03 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
— Mme [R] [G] [U] [Z] [Z] [I] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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