Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/03222 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7TX
M. [B] [Z]
Mme [I] [Y]
C/
Mme [C] [R] veuve [E]
Mme [T] [E] épouse [G]
Mme [S] [E] épouse [D]
M. [H] [E]
M. [IS] [A] [J]
Mme [T] [M]
Mme [W] [O]
Mme [K] [L] épouse [X]
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,prononcée publiquement le 2 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
né le 17 septembre 1976 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [I] [Y]
née le 17 février 1978 à [Localité 18] (COLOMBIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante en personne,
Assistés de Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, et Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [C] [R] veuve [E]
née le 1er août 1943 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [T] [E] épouse [G]
née le 19 mars 1965 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Madame [S] [E] épouse [D]
née le 19 avril 1967 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [H] [E]
né le 21 octobre 1968 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [IS] [A] [J]
né le 18 mai 1954 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [T] [M]
née le 29 octobre 1956 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [W] [O]
née le 25 septembre 1956 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 15],
Madame [K] [L] épouse [X]
née le 24 mai 1961 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 13],
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [U] [J] domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous neuf représentés par Me Mikaël BONTE, avocat au Barreau de Rennes et Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant dans un litige relatif à l’exercice d’une servitude d’écoulement des eaux usées, le tribunal judiciaire de Nantes, qui avait été saisi par des assignations de M. [Z] et Mme [F] [N] délivrées au mois de novembre 2019, a notamment, par jugement du 25 mars 2025 :
constaté l’état d’enclave du tréfonds des parcelles des défendeurs ;
dit que la parcelle des consorts [Z] – [F] [N] est grevé d’une servitude légale de passage des canalisations au profit des parcelles des défendeurs ;
condamné les consorts [Z] – [F] [N] à payer à M. [J], Mme [P], Mme [O], Mme [R], Mme [G], M. [E], Mme [L] et Mme [D] (ci-après, les défendeurs) la somme de 47.913 euros au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales des parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 19], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté les consorts [Z] – [F] [N] de leurs demandes ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et les défendeurs de leurs demandes pour le surplus ;
condamné in solidum les consorts [Z] – [F] [N] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
condamné in solidum les consorts [Z] – [F] [N] à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [Z] – [F] [N] ont interjeté appel de ce jugement et cet appel, orienté vers la 1ère chambre, a été enrôlé sous le n° 25/02560.
Par actes du 6 juin 2025, les consorts [Z] – [F] [N] ont fait assigner les défendeurs devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en demandant tout d’abord l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement, l’autorisation de consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés.
A l’audience du 1er juillet 2025, les consorts [Z] – [F] [N], développant les termes de leurs conclusions n° 2 remises le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée au titre de la décision déférée à la cour, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 25 mars 2025, sur l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
prendre acte et juger de leur renonciation à leur demande subsidiaire de consignation initiale ;
débouter les défendeurs de leurs demandes tendant à voir ordonner la consignation du montant mise à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
réserver les dépens.
Les défendeurs, développant les termes de leurs conclusions n° 2 remises le 29 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
à titre principal, débouter les consorts [Z] – [F] [N] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mars 2025 ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation du montant mise à la charge des consorts [Z] – [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause, condamner les consorts [Z] – [F] [N] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des référés irrépétibles ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte introductif de l’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du mois de novembre 2019. Etant antérieur au 1er janvier 2020, il convient, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Ce point est au demeurant constant entre les parties.
En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, le jugement entrepris n’a pas être examiné à l’aune d’éventuels moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation, selon un critère qui procède du droit nouveau, en applicable en l’espèce.
En revanche, indépendamment même de l’existence d’un tel moyen, l’examen de la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait faire l’économie d’une analyse, même sommaire, de l’économie même de cette décision au regard des modifications, considérables, qui sont intervenus dans la situation des parties pendant le cours du délibéré du premier juge.
Le chef de dispositif du jugement indique que la condamnation au montant de la somme de 47.913 euros intervient « au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales des parcelles situées [Adresse 1], à [Localité 19] ». Dans ses motifs, le jugement indique que « le préjudice matériel subi par les défendeurs en lien avec la nécessité d’effectuer des travaux de reprise pour rétablir ce réseau collectif [Localité 16]/EP, doit ainsi être indemnisé par M. [Z] et Mme [F] [N] ».
Or, comme l’indiquent les consorts [Z] – [F] [N], le réseau public d’assainissement s’étend aux maisons des défendeurs, lesquels devront se raccorder en tout état de cause à l’équipement public, ce qui est de nature à ôter tout intérêt pratique à la servitude en tréfonds traversant leur jardin. Il est en effet constant que [Localité 19] Métropole a étendu le réseau principal [Localité 16] au niveau de ses maisons et a installé des tabourets devant les façades des n° 12 et n° 17 de la [Adresse 24], au cours des mois de janvier et février 2025, c’est-à-dire pendant le cours du délibéré du jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé.
Les demandeurs ne contestent pas que la nécessité pour eux de raccorder le réseau est avérée (ainsi qu’ils l’indiquent en page n° 8 de leurs conclusions). Ils indiquent cependant : « il n’est par ailleurs pas acquis que le raccordement supprimera tout intérêt pratique à la canalisation qui doit être reprise par suite des dégradations commises par les appelants. » Sur ce dernier point en revanche, ils ne précisent pas plus avant en quoi l’indemnisation leur servirait, dès lors que les dégradations sont commises sur le fond des consorts [Z] – [F] [N].
Il est avéré que la situation nouvelle de raccordement des maisons appartenant aux défendeurs rebat totalement les cartes quant à la nécessité des travaux en considération desquels l’indemnisation principale a été allouée par la juridiction de première instance.
Dès lors, même s’il est bien certain que sous l’empire du droit antérieur au 1er janvier 2020 les moyens d’infirmation ne doivent pas être pris en compte au titre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’exécution provisoire de la condamnation des consorts [Z] – [F] [N] à financer des travaux dont il est avéré qu’ils ne correspondent plus aux besoins de raccordement des biens immobiliers des défendeurs entraînerait à l’égard des premiers des conséquences manifestement excessives. La condamnation à financer des travaux qui sont voués à la démolition en raison des nouvelles modalités de raccordement expose les consorts [Z] – [F] [N] à devoir mobiliser des sommes importantes qui sont sans rapport avec leur utilité au regard de la situation nouvelle des parties.
Dès lors, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, en ce qu’il a condamné les consorts [Z] – [F] [N] à régler la somme de 47.913 euros au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales, doit être ordonné.
En revanche, il n’en va pas de même s’agissant des chefs de condamnation aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’ont pas nécessairement vocation à suivre le même sort que celui relatif à la condamnation principale. Or, sur ces chefs de condamnation, les consorts [Z] – [F] [N] ne démontrent pas que l’exécution provisoire les exposerait à des conséquences manifestement excessives alors qu’ils sont d’autant plus en mesure de mobiliser cette somme qu’ils avaient spontanément, dans leur acte introductif de la présente instance, proposé de la consigner. Il ne saurait être retenu à cet égard, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que cette proposition de consignation ne procéderait que d’une erreur de leur part, alors qu’il s’agissait là d’un véritable chef de demande et non pas d’une erreur de plume. L’acte introductif d’une instance est d’une importance suffisante pour que les demandes dont la partie choisit de saisir la juridiction procèdent d’une réflexion un tant soit peu aboutie.
Aussi convient-il de débouter les consorts [Z] – [F] [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur ces chefs de dispositif.
En considération des éléments qui viennent d’être indiqués s’agissant des nouvelles modalités de raccordement des biens immobiliers des défendeurs, la demande de consignation formée par ces derniers pour les sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles n’est pas nécessaire et doit être rejetée.
En effet, la réévaluation plausible de la situation entre les parties au regard de ces nouvelles modalités de raccordement n’est pas nécessairement de nature à entraîner une remise en cause des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Au demeurant, le fait que les consorts [Z] – [F] [N] soient, par hypothèse, propriétaires du bien qui constitue le fonds servant de la servitude qui existait jusqu’à présent constitue, en soi, une garantie suffisante pour le paiement de cette somme.
Enfin, une telle consignation, qui porterait notamment sur la rémunération de l’expert judiciaire, serait de nature à léser celui-ci, qui devrait attendre le cours de la procédure d’appel pour percevoir sa rémunération, alors qu’il n’a pas été appelé à la présente instance et n’a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations sur ce chef de demande qui le concerne directement.
La présente ordonnance étant prise dans l’intérêt exclusif des consorts [Z] – [F] [N], il convient de laisser les dépens de l’instance à leur charge. Compte-tenu de la succombance partielle des défendeurs, la demande de ceux-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement (RG 19/05998) du 25 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné les consorts [B] et [I] [Z] – [F] [N] à payer à M. [IS] [J], Mme [T] [P], Mme [W] [O], Mme [C] [R], Mme [T] [G], M. [H] [E], Mme [K] [L] et Mme [V] [D] (ci-après, les défendeurs) la somme de 47.913 euros au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales des parcelles situées [Adresse 1] à Nantes, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce même jugement formé par les consorts [B] et [I] [Z] – [F] [N] en ce qu’il a :
condamné in solidum les consorts [Z] – [F] [N] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
condamné in solidum les consorts [Z] – [F] [N] à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de consignation formée à titre subsidiaire par les défendeurs ;
Condamnons les consorts [B] et [I] [Z] – [F] [N] aux dépens ;
Rejetons la demande des défendeurs formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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