Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 24/11113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 septembre 2024, N° 24/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 24/11113 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVFW
Commune COMMUNE [Localité 8]
C/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement selon la procédure accélérée au fond du Président du TJ de TOULON en date du 03 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01205.
APPELANTE
COMMUNE [Localité 8] Représentée par son maire régulièrement habilité, [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel GRAVE de l’EURL MGR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [D] [H], né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), a épousé Mme [S] [W].
De cette union est né M. [P] [Z] [H], dit M. [P] [H], le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10].
Mme [S] [W] épouse [H] est décédée le [Date décès 3] 2007 [Localité 8] (VAR).
Par testament olographe du 20 septembre 2021, M. [D] [H] a institué légataire universel la Commune [Localité 8].
M. [D] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023 [Localité 8] (Var). Il laisse à sa survivance son fils, M. [P] [H], et le légataire universel institué par le testament du 20 septembre 2021.
Maître [T] [L], notaire [Localité 8], a dressé le 18 septembre 2023 un procès-verbal de dépôt et de description du testament du 20 septembre 2021 lequel 'se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe’ (page 1 de la pièce n°2 de la commune [Localité 8]).
M. [P] [H] a contesté cette libéralité en estimant que le testament rédigé par son père, M. [D] [H], devait être considéré comme nul.
Le 20 septembre 2023, M. [P] [H] a écrit à Maître [T] [L] pour lui indiquer ses doutes quant à la validité du testament rédigé par son père.
Le 5 octobre 2023, M. [P] [H] a fait part de ses incertitudes sur le testament litigieux par courrier adressé à la Mairie [Localité 8].
Ce courrier a été réitéré par une seconde lettre envoyée par M. [P] [H] le 10 novembre 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, M. Le Maire de la Commune [Localité 8] a indiqué à M. [P] [H] que la Commune n’avait pas à déférer à ses injonctions et l’a prié de respecter la communication par canal d’avocat dans le cas où une action en justice venait à être engagée.
C’est dans ce contexte que M. [P] [H] a fait assigner, par exploit extrajudiciaire du 20 décembre 2023, la Commune [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler le testament de M. [D] [H] à titre principal et, à titre subsidiaire, de juger qu’un testament ultérieur a révoqué ces dispositions.
Par exploit extrajudiciaire du 3 janvier 2024, la Mairie [Localité 8] a sommé M. [P] [H] d’opter dans la succession de son père, M. [D] [H].
Par exploit extrajudiciaire du 26 janvier 2024, M. [P] [H] a indiqué à la Mairie [Localité 8] que celle-ci n’a pas qualité pour le sommer d’opter dans ladite succession.
Par exploit extrajudiciaire du 13 mai 2024, la Commune [Localité 8] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon en vue de désigner un administrateur dans le cadre de la succession de M. [D] [H].
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité et déclaré la commune [Localité 8] recevable,
— Débouté la commune [Localité 8] de ses demandes,
— Condamné la commune [Localité 8] à verser à M. [P] [H] la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la commune [Localité 8] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2024, la Commune [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 17 septembre 2024, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé ce dossier à bref délai à l’audience du 05 mars 2025, en application du nouvel article 906 du code de procédure civile, avec clôture au 05 février 2025.
Par ses premières conclusions déposées le 30 septembre 2024, la Commune [Localité 8] a demandé à la cour de :
Vu le code civil et notamment ses articles 813-1 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1380 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces produites ;
DECLARER recevable La commune [Localité 8] en son appel et ses demandes bien fondées,
INFIRMER le jugement querelle du tribunal judiciaire de Toulon du 3 septembre 2024 en ce qu’il a :
Débouté la commune [Localité 8] de ses demandes,
Tendant à
DESIGNER tel administrateur qu’il lui plaira à l’effet d’administrer la succession de monsieur [D] [H] conformément aux dispositions des articles 813-4 et suivants du code civil ;
JUGER que le mandataire successoral aura notamment pour mission de dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office, la déclaration devant être accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif ;
JUGER que la durée de la mission de l’administrateur désigné sera de quatre ans, reconductible à la demande de l’une des parties, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
JUGER que la rémunération de l’administrateur désigné sera imputée sur la part réservataire de monsieur [P] [H] ;
CONDAMNER [P] [H] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000' au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Alexandra BOISRAMÉ, avocat à la cour, en application de l’article 699 du CPC.
Condamne la Commune [Localité 8] à verser à M. [P] [H] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Commune [Localité 8] aux dépens.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU ;
DESIGNER tel administrateur qu’il lui plaira à l’effet d’administrer la succession de monsieur [D] [H] conformément aux dispositions des articles 813-4 et suivants du code civil;
ORDONNER que le mandataire successoral aura notamment pour mission de dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office, la déclaration devant être accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif ;
ORDONNER que la durée de la mission de l’administrateur désigné sera de quatre ans, reconductible à la demande de l’une des parties, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER que la rémunération de l’administrateur désigné sera imputée sur la part réservataire de monsieur [P] [H] ;
CONDAMNER [P] [H] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000 ' au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Alexandra BOISRAMÉ, avocat à la cour, en application de l’article 699 du CPC.
Le 22 octobre 2024, M. [P] [H] a constitué avocat.
L’appelante a notifié le 25 octobre 2024 ses premières conclusions à l’intimé ainsi constitué.
Par ses seules conclusions notifiées le 2 décembre 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 31 C. proc. civ., l’article 724-1 C. civ.,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité et a déclaré la commune [Localité 8] recevable à solliciter la désignation d’un mandataire successoral;
Statuant à nouveau,
Juger la commune [Localité 8] irrecevable en sa demande, faute d’avoir qualité et intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 813-1 C. civ.,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la commune [Localité 8] de sa demande de nomination d’un mandataire successoral, faute d’en réunir les conditions ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la commune [Localité 8] à verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 C. proc. civ. et aux dépens ;
Débouter la commune de Pradet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la commune [Localité 8] à verser à [P] [H], au titre de l’appel, la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 C. proc. civ. et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit.
L’appelante a transmis des conclusions le 3 février 2025 à 22h15 en maintenant ses demandes initiales mais en communiquant une pièce n°20.
Le conseil de l’intimé a sollicité le 4 février 2025 le report de l’ordonnance de clôture pour répliquer aux écritures de son contradicteur notifiées la veille à 22h18. Le 4 février 2025, la Présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a indiqué que s’agissant d’un dossier fixé à bref délai le 17 septembre 2024, l’ordonnance de clôture ne sera pas reportée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025 à 8h49.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées le 3 février 2025 à 22h15 par l’appelante
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En transmettant des conclusions le 3 février 2025 à 22h15, soit à un jour de l’ordonnance de clôture, l’appelante n’a pas permis à l’intimé d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement, étant précisé qu’elle avait conclu pour la dernière fois le 25 octobre 2024.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il convient, dès lors, d’écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par la Commune [Localité 8] le 3 février 2025 à 22h15. La Cour statuera au vu des conclusions et des pièces déposées le 25 octobre 2024 par la Commune [Localité 8].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de la procédure
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code ajoute qu''Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’intimé forme un appel incident sur la recevabilité de la procédure initiée par la Commune [Localité 8]. Il affirme que celle-ci ne justifierait pas avoir accepté le legs de M. [D] [H] et n’est pas créancière de la succession. Il soutient qu’en l’absence d’acceptation, la Commune [Localité 8] n’a pas la saisine au sens du code civil.
M. [P] [H] sollicite ainsi l’infirmation du jugement attaqué pour juger que la commune [Localité 8] est irrecevable à agir.
L’appelante est taisante sur cette question dans ses conclusions du 25 octobre 2024 qui sont antérieures à l’appel incident formé par conclusions notifiées par l’intimé le 2 décembre 2024.
Le jugement attaqué a précisé que, si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, ils ont ensemble un intérêt commun. Dès lors, l’existence d’un conflit les opposant permet, dans ce contexte, la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 alinéa 1er du code civil.
La décision entreprise en a conclu que l’existence d’un intérêt commun entre le légataire universel et l’héritier réservataire dans le cas soumis à son appréciation justifie la recevabilité à agir de la Commune [Localité 8] au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il convient de retenir qu’aucune pièce versée aux débats ne vient justifier que la Commune [Localité 8] a accepté le legs universel issu du testament établi le 20 septembre 2021 par M. [D] [H].
Comme le rappelle l’intimé, la Commune [Localité 8] ne dispose pas de la saisine. Elle n’a donc pas de qualité à agir dans la succession de M. [D] [H] sans, au préalable, accepter ledit legs et obtenir la délivrance de celui-ci.
La simple demande tendant à la délivrance du legs dans une procédure pendante au fond ne permet pas davantage d’asseoir cette qualité en l’absence de décision de justice ordonnant la délivrance.
Par conséquent, la Commune [Localité 8] doit être déclarée irrecevable à agir.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appelante qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de l’intimé sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
M. [P] [H] a exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel. L’appelante sera condamnée à régler à M. [P] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte les conclusions et les pièces transmises le 3 février 2025 à 22h15 par la Commune [Localité 8],
Infirme le jugement du 3 septembre 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Juge irrecevable la Commune [Localité 8] en toutes ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Commune [Localité 8] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Romain Cherfils en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Commune [Localité 8] à verser à M. [P] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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