Infirmation 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 oct. 2023, n° 22/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05163 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/10684
APPELANT
Monsieur [P] [U] Es qualité de « curateur » de la « UDAF (Union départementale des associations familiales du Val d’Oise) »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
[P] [U] et la société B. N. P. Paribas ont conclu une convention de compte de dépôt Esprit libre le 22 novembre 2011.
[P] [U] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois en date du 29 mars 2013. Son frère [E] [F], puis [D] [W] le 19 mars 2018, et l’Union départementale des associations familiales du Val-d’Oise le 10 avril 2018 ont été successivement désignés en qualité de curateur.
Par avenant en date du 20 juin 2013 à la convention de compte Esprit libre, les parties sont convenues d’un plafonnement hebdomadaire des retraits à 450 euros et d’un plafonnement mensuel des payements à 1 000 euros. Cet avenant prévoyait le fonctionnement du compte no 30004 02026 00000540502 au moyen d’une carte Électron no 4974 XXXX XXXX 4200.
[P] [U] contestant être l’auteur de retraits d’argent et de payements au moyen de sa carte bancaire entre le 3 janvier 2013 et le 1er février 2018 pour un montant total de 62 084,53 euros, [E] [F], en sa qualité de curateur, a déposé une plainte le 14 février 2018 dans l’intérêt de son frère, majeur protégé, contre personne non dénommée au commissariat de police de [Localité 7], et sollicité de la banque le remboursement par une lettre du même jour. La société B. N. P. Paribas a contesté devoir procéder à un remboursement.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2022 qui, sur l’assignation délivrée le 19 juillet 2019 par [P] [U], assisté de son curateur, à la société B. N. P. Paribas en remboursement de sommes détournées, et à défaut en remboursement des opérations passées en violation des plafonds contractuels, a :
' Déclaré [P] [U] irrecevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues entre le 19 juillet 2014 et le 14 mai 2017 ;
' Déclaré [P] [U] recevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues entre le 15 mai 2017 et le 22 février 2018 ;
' Débouté [P] [U] de ses demandes en remboursement ;
' Condamné [P] [U] aux dépens ;
' Condamné [P] [U] à verser la somme de 1000 euros à la société B. N. P. Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [P] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par [P] [U] par déclaration en date du 9 mars 2022.
Vu les dernières conclusions en date du 15 mai 2023 de [P] [U], assisté par l’Union départementale des associations familiales du Val-d’Oise, qui exposent que:
Les demandes sur la période du 19 juillet 2014 au 14 mai 2017 ne sont pas forcloses car :
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte des articles L. 133-1, I, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d’espèces sur un compte de payement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de payement. L’utilisateur de services de payement est dans l’obligation de signaler, « sans tarder », à son prestataire de services de payement une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, et ce, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Toutefois, selon la jurisprudence le prestataire devra néanmoins conserver la preuve de l’information donnée au client après exécution. À défaut, le client se verrait offrir la faculté de contester sans limite de durée, sauf celle relative à la prescription, les opérations de payement non autorisées
En l’espèce, le compte aurait dû être bloqué dès l’atteinte des plafonds, or aucune information quant aux plafonds ne figure sur les relevés de comptes.
[P] [U] a, par un courrier du 14 février 2018 qui constitue une réclamation régulière, sollicité expressément, au titre des opérations non autorisées effectuées sur son compte, le remboursement des sommes auquel la banque a opposé le délai de forclusion de treize mois. Or les informations relatives à cette opération de payement n’ont été portées à la connaissance de [P] [U] et son curateur que très tardivement de telle sorte que la forclusion ne peut courir à leur encontre puisque c’est en 2018 que les relevés bancaires litigieux ont été portés à la connaissance de [P] [U] et de son curateur alors que ce dernier a été dessaisi de la curatelle par le juge de proximité.
Suite à sa connaissance des opérations de payement non autorisé, [P] [U] a fait opposition le 6 février 2018 et porté plainte le 14 février 2018. L’opposition interrompant la forclusion, les opérations effectuées à compter du 6 janvier 2017 et contestées ne sont pas forcloses.
La B. N. P. Paribas a manqué à ses obligations contractuelles car :
L’établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance à l’égard des anomalies de fonctionnement du compte bancaire dont il a la gestion. Ce devoir de vigilance est renforcé lorsque le titulaire du compte est une personne protégée. Le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement. La vigilance du banquier sur les opérations effectuées par son client relève de ses obligations en tant que banquier et donc de sa responsabilité. De jurisprudence constante, c’est au prestataire de service bancaire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de payement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de payement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, [P] [U] est placé sous curatelle renforcée depuis le 29 mars 2013 et ne s’est rendu compte que des sommes ont été détournées que lors du dépôt des comptes devant le juge des tutelles. Il a informé immédiatement la B. N. P. Paribas de ces faits en faisant opposition et par courrier.
L’avenant de modification de la convention de compte conclu entre les parties à la suite du placement sous curatelle renforcée stipule le fonctionnement du compte avec une carte. Or, d’autres cartes bancaires ont été utilisées pour faire fonctionner le compte courant sans que la B. N. P. Paribas ne fournisse d’explications sur ce point.
La B. N. P. Paribas prétend que l’avenant stipulant le plafonnement ne s’appliquerait qu’à une seule carte bancaire et non à l’ensemble des cartes émises alors que l’avenant indique une modification de convention de compte.
La B. N. P. Paribas verse des bordereaux de délivrance de cartes de dépannage visant des retraits des 5 juillet 2013, 16 juillet 2013, 27 juillet 2013, 29 août 2013 qui sont prescrits et ne sont pas visés dans la présente procédure, des retraits du 25 février 2015 et 4 mars 2015 qui ne sont pas valablement autorisés, [P] [U] ayant signé en l’absence de son curateur, des retraits du 21 janvier 2016 et du 10 février 2018 qui ne sont pas contestés et des retraits du 9 février 2016, du 18 mai 2017 et du 2 décembre 2017 dont les montants ont été déduits de la demande indemnitaire.
La B. N. P. Paribas prétend que [E] [F], frère de [P] [U] et premier curateur, ne serait pas tout à fait étranger à cette situation, ce qui serait illogique sur le plan pénal. Sa signature devrait figurer sur les bordereaux dont la communication ne devrait dès lors pas présenter une quelconque difficulté. Par ailleurs, il exerce deux métiers sensibles et s’il s’adonnait à des pratiques illicites, celles-ci pourraient donner lieu à la suspension de son habilitation et à son licenciement.
À titre subsidiaire, la B. N. P. Paribas a permis un dépassement des plafonds contractuelles stipulé de retrait de 450 euros hebdomadaires et de payement de 1 000 euros mensuel.
À titre infiniment subsidiaire, s’il devait être considéré qu’une partie de la demande est forclose, la limite de prescription de 13 mois entraînera la condamnation au remboursement des sommes détournées ou au dépassement des plafonds contractuels.
De sorte qu’il demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
Statuant à nouveau :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré M. [P] [U] irrecevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues entre le 19 juillet 2014 et le 14 mai 2017 ;
Débouté M. [P] [U] de ses demandes en remboursement,
Condamné M. [P] [U] aux dépens,
Condamné M. [P] [U] à verser la somme de 1000 euros à la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [P] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
À titre principal,
Juger que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité civile contractuelle sur la période du 19 juillet 2014 au 22 février 2018 ;
Condamner la société BNP PARIBAS au remboursement des sommes détournées, soit somme totale de 47 794,91 euros ;
À titre subsidiaire,
Juger que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité civile contractuelle sur la période du 6 janvier 2017 au 22 février 2018 ;
Condamner la société BNP PARIBAS au remboursement des opérations effectuées en violation des plafonds contractuels, soit la somme totale de 25 489,48 euros,
Condamner la société BNP PARIBAS au remboursement des sommes détournées, soit la somme totale de 19 562,20 euros ;
Condamner la société BNP PARIBAS au remboursement des opérations effectuées en violation des plafonds contractuels, soit la somme totale de 13 943,12 euros ;
En tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 26 mai 2023 de la société anonyme B. N. P. Paribas qui exposent que :
La demande de [P] [U] est forclose car :
En matière de contestation d’opérations effectuées au moyen d’une carte bancaire, celle-ci doivent se faire dans un délai de forclusion de 13 mois et ne sont pas soumises à une prescription quinquennale.
Or l’assignation introductive d’instance est en date du 19 juillet 2019 et les opérations se sont échelonnées entre le 1er juillet 2014 et le 21 février 2018.
La prescription et la forclusion, correspondent à des notions différentes, avec des principes d’application différents et qu’il n’y a lieu ni de les confondre, ni de les mélanger.
La B. N. P. Paribas considérait que la lettre produite daté du 14 février 2018 n’a pas date certaine mais n’entend pas contester plus avant l’analyse du tribunal qui a retenu cette lettre.
[P] [U] ou son représentant ne conteste pas recevoir normalement les relevés de compte. La découverte des opérations contestées lors du dessaisissement de [E] [F] de sa fonction de curateur n’est donc pas sérieux.
Subsidiairement les premières conclusions de [P] [U] ne sont accompagnées d’aucun bordereau de communication de pièces et d’aucune pièce. Ses demandes ne sont donc pas justifiées.
Subsidiairement il n’explique pas ce qu’il entend dans le cas d’espèce par « détournements » et « opérations frauduleuses » car les dépassements des plafonds de retrait de sa carte bleue ne sont pas frauduleux et ne constituent pas des détournements. [P] [U] n’apporte pas la preuve qu’il n’ait pas autorisé les opérations de payement contestées.
L’avenant fixant les plafonds ne concernant que la carte Électron, les autres cartes n’étaient pas affectées de ces limites.
Le nombre de ces cartes est lié au demandes non contestées de [P] [U] et de son représentant [E] [F].
La charge de la preuve appartient au demandeur et il ne saurait reporter cette responsabilité sur la banque, par quelque moyen que ce soit.
Les bordereaux de carte de dépannage font état de retraits que [P] [U] a considérés en première instance comme frauduleux.
[P] [U] n’explique pas en quoi consisteraient les anomalies apparentes que la banque aurait dû relever de sa propre initiative.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les DECLARER recevables et bien fondées.
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 janvier 2022 en l’ensemble de ses dispositions.
DEBOUTER Monsieur [P] [U] assisté de l’UDAF du VAL d’OISE, de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées.
CONDAMNER Monsieur [P] [U] assisté de l’UDAF du VAL d’OISE, à payer à BNP PARIBAS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, qui s’ajoutera à l’indemnité déjà accordée ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l’audience fixée au 27 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article L. 133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de payement signale, sans tarder, à son prestataire de services de payement une opération de payement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de payement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de payement conformément au chapitre IV du titre premier du livre III.
[P] [U] demande en justice le remboursement de la somme de 47 794,91 euros correspondant à des opérations de payement réalisées entre le 3 juin 2014 et le 21 février 2018 (pièce no 19 de l’appelant).
Il prétend en cause d’appel que ce n’est qu’à partir de l’année 2018 que les relevés bancaires litigieux ont été portés à sa connaissance et à celle de son curateur. Rien ne corrobore cette allégation alors que l’appelant produit les relevés de son compte (sa pièce no 18), et qu’il reconnaît par ailleurs que son curateur n’a repris les comptes de sa gestion qu’à la suite de sa convocation devant le juge des tutelles au mois de février 2018. Il est ainsi établi que la société B. N. P. Paribas lui a fourni les informations relatives aux opérations de payement en cause conformément aux textes susvisés.
Comme l’ont constaté les premiers juges, [P] [U] a signalé les opérations de payement non autorisées à la société B. N. P. Paribas par une lettre du 14 février 2018 (pièce no 5 de l’appelant). Il n’a par la suite assigné la banque que le 19 juillet 2019. Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que [P] [U] ait signalé avant la saisine du tribunal les opérations déniées pour la période comprise entre le 14 et le 21 février 2018.
Il s’ensuit, en application de l’article L. 133-24 précité, qu’il est forclos en sa contestation des opérations intervenues avant le 14 janvier 2017 et après le 14 février 2018. [P] [U] sera en conséquence déclaré recevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues entre le 14 janvier 2017 et le 14 février 2018.
Sur la demande principale de remboursement des opérations de payement non autorisées :
En application de l’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier, en cas d’opération de payement non autorisée, signalée dans le délai prévu par l’article L. 133-24, le prestataire de services de payement rembourse au payeur le montant de l’opération.
L’article L. 133-19, paragraphe IV, du même code prévoit toutefois, dans le cas particulier des instruments de payement dotés de données de sécurité personnalisées, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de payement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, lesquels lui imposent de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’informer sans tarder son prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de payement.
L’article L. 133-23 du même code précise enfin les modalités de mise en 'uvre de ces dispositions et prévoit en particulier que lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération de payement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de payement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
En l’espèce, sont versés aux débats, d’une part, les relevés de compte du 22 décembre 2012 au 22 février 2018 (pièce no 18 de l’appelant), d’autre part, treize bordereaux de cartes de dépannage (pièce no 1 de l’intimée), qui permettent de justifier des retraits de fonds. Au terme d’un examen minutieux de ces pièces, le tribunal a relevé que les opérations de payement contestées n’ont pas été réalisées au moyen de la carte Électron no 4974 XXXX XXXX 4200, mais de plusieurs autres cartes, parmi lesquelles des cartes de dépannage demandées par [P] [U] et son curateur.
Si l’appelant conteste la validité de plusieurs retraits de l’année 2015 parce qu’il a signé les bordereaux de délivrance de carte sans l’assistance de son curateur, il reconnaît que les retraits des années suivantes ont été autorisés par [E] [F] ès qualités. Il est ainsi démontré, pour la période considérée du 14 janvier 2017 au 14 février 2018, que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par les premiers juges de la négligence grave imputable au payeur, laquelle résulte non seulement de l’utilisation des instruments de payement qui lui ont été délivrés, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de payement, mais encore de l’envoi des relevés de compte à réception desquels l’utilisateur de services de payement a tardé à informer, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire de l’utilisation non autorisée de son instrument de payement ou des données qui lui sont liées. Le tribunal en a conclu à bon droit que [P] [U] devait supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de payement litigieuses.
Sur la demande subsidiaire de remboursement des sommes débitées en violation des plafonds contractuels :
Considérant que la société B. N. P. Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle en ignorant les plafonds de retrait et de payement convenus, [P] [U] demande à être remboursé de toutes les opérations réalisées alors que le compte devait être bloqué. Il estime son préjudice résultant du dépassement du plafond de retrait à 17 018,59 euros, et son préjudice résultant du dépassement du plafond de payement à 10 570,89 euros, montants qu’il ramène à un total de 25 489,48 euros pour la période du 6 janvier 2017 au 22 février 2018 après déduction des retraits valablement effectués au moyen des cartes de dépannage, et infiniment subsidiairement à un total de 13 943,12 euros pour une période courant à partir du mois de février 2017.
L’avenant du 20 juin 2013 modifiant la convention de compte courant (pièce no 1 de l’appelant) prévoit que [P] [U] « désire modifier [s]a convention de compte Esprit libre établie le 22/11/2011 et souhaite conserver dans Esprit libre : dans le cadre des Essentiels, la carte Électron [XXXXXXXXXX04] fonctionnant sur le compte [XXXXXXXXXX02], avec un montant maximum des retraits hebdomadaires autorisés à 450,00 EUR et un montant maximum des paiements mensuels autorisé à 1 000,00 EUR ».
Contrairement à ce que soutient la société B. N. P. Paribas, les plafonds stipulés dans les termes précités ne s’appliquent pas aux seules opérations réalisées avec la carte no [XXXXXXXXXX04], mais à l’ensemble des opérations du compte réalisées avec la carte qui lui est associée, quel que soit le numéro de ladite carte. Cet avenant, cosigné par [E] [F], fait suite en effet au placement de [P] [U] sous curatelle renforcée et est destiné à protéger ses intérêts. Au demeurant, ainsi que le tribunal l’a justement observé, les relevés du compte font apparaître que celui-ci a fonctionné avec une carte dont le numéro a changé au fil des ans. Nonobstant ces changements, aucun avenant n’est produit qui reviendrait sur les plafonds convenus le 20 juin 2013. Seuls peuvent déroger aux plafonds contractuels les retraits d’espèces réalisés au moyen de cartes de dépannage délivrées avec l’accord du curateur.
La société B. N. P. Paribas ne conteste pas l’affirmation de [P] [U] selon laquelle le plafond de retrait hebdomadaire s’apprécie sur sept jours consécutifs et le plafond de retrait mensuel sur trente jours consécutifs, ce que corrobore la pièce no 21 de l’appelant.
Toutefois, les premiers juges rappellent à raison la disposition de l’article 9 du code de procédure civile selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient en conséquence à [P] [U] de prouver, d’une part, que la banque n’a pas respecté le plafonnement des opérations de retrait et de payement, hors retraits par carte de dépannage ; d’autre part, que le dépassement des plafonds lui a causé un préjudice.
Afin d’établir le montant des dépassements allégués, [P] [U] produit notamment ses relevés de compte (sa pièce no 18) et un tableau récapitulatif des sommes dues du 6 janvier 2017 au 22 février 2018, couvrant la période non atteinte par la forclusion (sa pièce no 19 bis). Ce tableau n’est cependant pas probant car les calculs en sont erronés. Ainsi, si le premier dépassement de retraits constaté le 30 janvier 2017 est un dépassement de 10 euros exactement calculé à partir de retraits cumulés de 460 euros au cours des sept jours précédents, le deuxième dépassement de retraits constaté le 2 février 2017 est comptabilisé pour 120 euros, correspondant au montant total d’un retrait du même jour. Or, les retraits cumulés sur une semaine glissante, soit entre le 27 janvier 2017 et le 2 février 2017, s’élèvent à 480 euros (30 € + 330 € + 120 €), si bien que le dépassement observé le 2 février 2017 est de 30 euros, et non de 120 euros. Il en va de même pour les retraits suivants (150 euros le 3 février 2017, 70 euros le 6 février 2017) qui sont à tort comptabilisés pour leur montant total, au lieu de la seule différence entre leur montant cumulé avec les retraits des sept jours précédents, et le plafond de 450 euros. Il s’ensuit que ne peuvent être retenus par la cour les montants totaux des dépassements dénoncés figurant à la fin du tableau, à savoir un dépassement de 7 907,02 euros au titre des retraits et un dépassement de 6 036,10 euros au titre des payements, soit le montant total de 13 943,12 euros dont le remboursement est demandé.
Outre que [P] [U] ne rapporte pas la preuve du quantum des dépassements reprochés à la société B. N. P. Paribas, il ne démontre pas mieux, comme le relève le tribunal, en quoi lui aurait causé un dommage le fait qu’il ait pu procéder au moyen de sa carte bancaire à des retraits ou à des payements dépassant les plafonds contractuels. Le jugement critiqué mérite donc confirmation en ce qu’il déboute [P] [U] de ses demandes de remboursement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Considérant que la faute de l’intimée est avérée, en ce que des dépassements des plafonds contractuels sont constatés, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il :
' Déclare [P] [U] irrecevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues entre le 19 juillet 2014 et le 14 mai 2017 ;
' Déclare [P] [U] recevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues entre le 15 mai 2017 et le 22 février 2018 ;
' Condamne [P] [U] aux dépens ;
' Condamne [P] [U] à verser la somme de 1000 euros à la société B. N. P. Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Déclare [P] [U] irrecevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues avant le 14 janvier 2017 et après le 14 février 2018 ;
Déclare [P] [U] recevable en sa demande de remboursement des opérations intervenues entre le 14 janvier 2017 et le 14 février 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Procès-verbal ·
- République ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vices ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Agence immobilière ·
- Portail ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Demande ·
- Prime ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Astreinte ·
- Créance ·
- Trop perçu ·
- Homme
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Crédit agricole ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Solde ·
- Ordre ·
- Postulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Fichier de police ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Assignation ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Magasin ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Consolidation
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Appel en garantie ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.