Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2024, n° 24/08293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08293 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HA
Nom du ressortissant :
[L] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 1er Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [X]
né le 22 Octobre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [T] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 1er Novembre 2024 à 17H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans en date du 1er décembre 2023 a été notifiée à [L] [X] le 12 décembre 2023.
Consécutivement au non-respect d’une mesure d’assignation à résidence en date du 9 octobre 2024, par décision du 26 octobre 2024, notifiée le jour-même, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 29 octobre 2024, [L] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 29 octobre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2024, a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— déclaré recevable la requête de [L] [X] ;
— déclaré régulière la décision de placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— rejeté l’exception d’irrégularité de la procédure de retenue administrative soulevée par [L] [X] ;
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [X] ;
— rejeté la demande d’assignation à résidence de [L] [X] ;
— ordonné la prolongation de la rétention de [L] [X] pour une durée de vingt-six jours.
[L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre 2024 en faisant valoir que la procédure est nulle au visa de l’article 813-4 du CESEDA, compte tenu défaut d’information du procureur de la République du début de la mesure de rétention. Il conclut également à l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation l’arrêté ne précisant pas que l’assignation à résidence du 9 octobre 2024 avait été précédée d’un placement en rétention depuis le 11 juillet 2024 et à l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation.
[L] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er novembre 2024 à 10h30.
[L] [X] a comparu assisté de son avocat et de l’interprète.
Le conseil de [L] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [X] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de [L] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation individuelle :
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que la décision préfectorale est particulièrement motivée en ce qu’elle rappelle :
— avec précision les nombreuses mises en cause et incarcérations de l’intéressé sous différents alias et son interpellation le 25 octobre 2024 sans pièce d’identité et en revendiquant une fausse identité,
— l’existence de trois mesures d’éloignement non respectées depuis le 9 août 2020,
— la violation depuis le 15 octobre 2024 de la mesure d’assignation à résidence ordonnée le 9 octobre 2024 ;
— son opposition à toute mesure d’éloignement et son refus virulent de livrer des informations sur sa situation personnelle lors de sa retenue ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, l’article L741-7 du CESEDA prohibant un nouveau placement en rétention avant l’expiration d’un délia compris entre 48h et 7 jours en fonctions des circonstances, n’ayant pas vocation à s’appliquer à l’espèce, le fait pour l’autorité préfectorale de ne pas avoir mentionné que l’assignation à résidence du 9 octobre 2024 avait été précédée d’une mesure de placement en rétention est un élément secondaire qui ne constitue nullement en un défaut de motivation sanction nable ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation :
Attendu que l’article L.741-1 du CESEDA dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." ;
Attendu qu’au regard des éléments précédemment rappelé la décision préfectorale de placement en rétention était totalement justifiée, [L] [X] n’ayant fait état de strictement aucune garantie de représentation au stade de la retenue ;
Attendu en conséquence que le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donc être accueilli ;
Sur la nullité de la procédure
Attendu qu’en application de l’article L813-4 le procureur de la République doit être informé dès le début de la mesure de rétention ;
Que par définition le procureur est nécessairement informé qu’une mesure de rétention est initiée lorsque c’est lui-même qui ordonne le placement immédiat en rétention d’une personne en garde à vue ;
Attendu qu’en l’espèce le procureur de la République le 26 octobre à 9h05 a ordonné l’officier de police judiciaire de substituer une mesure de rétention à la mesure de garde à vue en cours, ce qui a été fait immédiatement la notification du placement en rétention ayant commencé à 9h10, avec une heure de début de la rétention fixée à 9h15 ;
Que le procureur était donc parfaitement informé ;
Que c’est à tort que le conseil de [L] [X] soutient qu’un nouvel avis après 9h15 s’imposait ;
Qu’en conséquence aucune nullité ne peut être retenue ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer la décision du premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [X]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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