Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mars 2026, n° 24/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2024, N° 22/03401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FARO, Caisse CPAM DU RH<unk>NE |
Texte intégral
N° RG 24/03094 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTB7
Décision du
tribunal judiciaire de Lyon
Au fond
du 06 février 2024
RG : 22/03401
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003673 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEES :
S.A.R.L. FARO
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
INTERVENANTE :
Caisse CPAM DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2018, Mme [L] [O] a chuté alors qu’elle se trouvait dans un magasin de l’enseigne Mistigriff, exploité par la société Faro (la société) et assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur).
Elle expose avoir glissé sur un morceau de cintre qui se trouvait au sol et s’être rendue le lendemain aux urgences, où une fissure du bassin lui a été diagnostiquée.
L’assureur a refusé la prise en charge du sinistre au motif que la matérialité des faits n’était pas suffisamment établie.
Saisi par Mme [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 3 décembre 2020, ordonné une expertise médicale et condamné l’assureur à lui payer une provision de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d’appel de Lyon a infirmé partiellement l’ordonnance du 3 décembre 2020 et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Le 1er avril 2022, Mme [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société, l’assureur et la caisse primaire d’assurances maladie du Rhône (la caisse) en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [O] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et, statuant à nouveau :
— juger la société, garantie par l’assureur, entièrement responsable des préjudices subis par elle,
— liquider ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire selon le décompte suivant et en l’état des pièces justificatives,
— condamner la société et l’assureur au règlement desdites sommes :
Concernant les préjudices patrimoniaux :
Préjudices professionnels temporaires : 500 euros au regard de son impossibilité de chercher de manière efficace un emploi,
Frais divers : 292 euros au titre de l’interruption de la cure thermale,
Assistance par une tierce personne avant consolidation : 650 euros, sur la base de 3 heures par semaine pendant la période de DFT à 25%, soit pendant deux mois,
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1108,80 euros titre du déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27/06/2018 au 27/08/2018, et de 10% du 28/08/2018 au 28/09/2018,
Souffrances endurées (1,5/7) : 2500 euros,
Déficit esthétique temporaire : 1000 euros en l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire évalué a 1/7 pour une période d’un mois avant consolidation.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (3%) : 3630 euros,
— condamner la société et l’assureur au règlement de la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la caisse, régulièrement appelée en cause, fera l’avance des condamnations, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’assureur,
— condamner la société et l’assureur aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, la société et l’assureur demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [O] de la manière suivante :
tierce personne avant consolidation : 312 euros
déficit fonctionnel temporaire : 855 euros
souffrances endurées : 2000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1350 euros,
— débouter Mme [O] de sa demande non justifiée au titre du préjudice professionnel temporaire,
— débouter Mme [O] de sa demande non justifiée au titre des frais divers,
— déclarer, au besoin dire et juger inopposables à leur égard les conclusions expertales relatives à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent au regard de la violation du principe du contradictoire,
— débouter en conséquence Mme [O] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acte d’appel n’a pas été signifié à la caisse, laquelle n’a pas constitué avocat en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société
Mme [O] fait valoir essentiellement, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, que :
— elle a glissé sur un morceau de cintre cassé délaissé au sol dans le magasin de la société,
— la présence du cintre cassé au sol et sa propriété ne sont pas contestés par la société dans les échanges de correspondances,
— la présence d’un morceau de cintre au sol constitue une position anormale et dangereuse pour les clients d’un magasin,
— le morceau de cintre a joué un rôle actif dans la survenance du dommage,
— la société ne conteste pas le rôle causal du cintre,
— la société est présumée être le gardien du cintre qui lui appartient,
— elle produit deux témoignages, l’un du directeur du magasin, l’autre d’un client présent dans le magasin au moment de l’accident, qui relatent celui-ci.
La société et l’assureur répliquent essentiellement que :
— la chute de Mme [O] n’est pas contestée,
— toutefois, elle ne démontre pas que sa chute est due à la présence d’un morceau de cintre au sol, alors que la charge de la preuve pèse sur elle,
— le directeur du magasin n’a pas été le témoin direct de la chute et ne fait que rapporter ce que Mme [O] lui a indiqué ; son courrier ne peut être interprété comme une reconnaissance de responsabilité,
— l’attestation de l’autre témoin est irrecevable car elle ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— elle est également non probante quant à la matérialité des faits car elle est imprécise et incomplète.
Réponse de la cour
Selon l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— la chute de Mme [O] dans l’enceinte du magasin n’est pas contestée,
— il appartient à celle-ci, avant même d’établir l’anormalité de la position de la chose, de rapporter la preuve de l’intervention matérielle de cette chose dans la réalisation du dommage,
— les attestations du directeur du magasin et de M. [V] [Q] sont insuffisantes à démontrer que la chute est due à la présence d’un morceau de cintre sur le sol.
En effet, il résulte de l’attestation du directeur du magasin que ce dernier n’a manifestement pas été témoin de la chute de Mme [O] et qu’il n’a pas constaté lui-même la présence d’un morceau de cintre cassé au sol.
Si M. [Q] indique « avoir [vu] 1 madame tombé dans l’allée centrale du magasin Mistigriff à cause d’un morceau de cintre », l’attestation n’est pas circonstanciée et ne comporte ni la date des faits relatés ni l’identification de la victime. En outre, l’utilisation du participe passé « tombé » et non de l’infinitif « tomber » ne permet pas, en l’absence de détails plus précis, de savoir si le témoin a assisté à la chute ou a constaté, après coup, que Mme [O] était tombée. Enfin, le témoin mentionne l’intervention d’un vigile et d’une autre personne pour relever la victime, alors que ces éléments ne ressortent d’aucune autre déclaration.
En cause d’appel, Mme [O] produit les mêmes attestations, dont il ne peut être fait une analyse différente de celle du premier juge, et aucune nouvelle pièce relative aux circonstances de sa chute.
Par ailleurs, Mme [O] soutient à tort que la société ne conteste pas le rôle causal du cintre, alors que cette dernière fait valoir, au contraire, que l’appelante ne démontre pas que sa chute est due à la présence d’un morceau de cintre au sol.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [O], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande, en revanche, de laisser à la charge de l’assureur et de la société leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [L] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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