Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 juil. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°674
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUU6
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
16 juillet 2025
[O]
C/
LE PREFET [V] BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUILLET 2025
(Au titre [V] articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels [V] ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application [V] dispositions [V] articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour [V] Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 octobre 2024 par la tribunal correctionnel de marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2025, notifiée le même jour à 9h28 concernant :
M. [U] [O]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juillet 2025 à 15h53, enregistrée sous le N°RG 25/03465 présentée par M. le Préfet [V] Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 17 juillet 2025 à ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [O] le 17 Juillet 2025 à 11h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet [V] Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [U] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [O] a été condamné le 07 octobre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet [V] Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2025, notifié le même jour à sa levée d’écrou à 09 heures 28, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 07 mai 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er juin 2025 confirmée par la Cour d’appel le 03 juin 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet [V] Bouches-du-Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 02 juillet 2025, décision confirmée en appel le 04 juillet 2025.
Sur requête du Préfet [V] Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 16 juillet 2025 à 15 heures 30.
Monsieur [U] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 17 juillet 2025 à 11 heures 17.
A l’audience :
— s’en rapporte à ses conclusions écrites développées à l’appui de sa déclaration d’appel, selon lesquelles aucun [V] critères visés à l’article L742-5 du CESEDA pouvant justifier une prolongation de la rétention n’est rempli dans la mesure où il ne peut lui être reproché d’avoir fait obstruction, dans les 15 derniers jours, à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, où il n’a pas formulé de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L611-3 ou du 5° de l’article L631-3 du CESEDA, ni une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 du CESESA ; la Préfecture n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai ; qu’il n’est pas établi que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— il déclare qu’il souhaite être libéré afin de quitter la France et regagner l’Espagne où se trouve sa compagne (avec laquelle il va se pacser) et où il exerce une activité professionnelle, de manière non déclarée, dans le bâtiment ;
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient qu’aucune délivrance de laissez-passer n’est intervenue depuis mai 2025 et que la rétention administrative doit demeurer exceptionnelle.
Le Préfet [V] Bouches-du-Rhône n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions [V] articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour [V] étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer [V] moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles [V] lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent [V] exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour [V] étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour [V] étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge [V] libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour [V] étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une [V] situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance [V] documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une [V] circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [U] [O] ait fait d’une quelconque façon obstruction à la mesure d’éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d’une mesure de protection ou d’asile.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, Monsieur [U] [O] a été signalisé à 6 reprises entre le 19 octobre 2021 et le 30 décembre 2022. Il a été condamné le 16 juin 2023 et 26 août 2023, outre la condamnation susvisée du 7 octobre 2024.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification [V] faits pour lesquels Monsieur [U] [O] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance [V] documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [U] [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 8 avril 2025. Cette demande a été renouvelée les 14 mai 2025, 28 mai 2025, 30 juin 2025 et 15 juillet 2025.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes le 8 avril 2025, bien avant le placement en rétention de Monsieur [V] Bouches-du-Rhône. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation et avant la quatrième prolongation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Toutefois, et malgré les diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance [V] documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [U] [O] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que Monsieur [U] [O] a été placé en rétention le 3 mai 2025, que la demande initiale date du 8 avril 2025 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [U] [O] ne peut plus se justifier et doit être levée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et de rappeler à Monsieur [U] [O] qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour [V] étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification [V] règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [O] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS à Monsieur [U] [O] qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour [V] Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [O], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet [V] Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de procédure civile
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