Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03426 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/02535
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 1er mars 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [I] [T]
née le 29 Octobre 1964 à [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [O] [T]
né le 02 Juillet 1962 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. UNIK RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée – assignée le 30 août 2021 par Pv de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 19 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 27 mai 2018, Monsieur [O] [T] et Madame [I] [T] ont confié à la SARL Unik Rénovation par l’intermédiaire de Monsieur [E] [H] des travaux de rénovation de leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour un montant de 8 751,60 euros toutes taxes comprises.
Par procès-verbal d’huissier de justice du 29 mars 2019 l’abandon du chantier était constaté bien que l’intégralité du prix du marché ait été payé.
Après avoir vainement mis en demeure de fournir les attestations de vigilance URSAFF et de reprendre le chantier, Monsieur [O] [T] et Madame [I] [T] ont, par actes d’huissier de justice des 17 et 19 juin 2020, assigné Monsieur [E] [H] et la SARL Unik Rénovation en résolution du contrat de marché de travaux et indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé aux torts exclusifs des défendeurs la résolution du marché du 29 mai 2018 ;
— Condamné la SARL Unik Rénovation et Monsieur [H] [E] à payer in solidum à Monsieur [O] et Madame [I] [T] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme principale de 10 078,69 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 août 2025, Monsieur [H] demande notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [O] et Madame [I] [T] de leurs demandes de condamnation à son endroit ;
— Les condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 23 novembre 2021, Monsieur [O] et Madame [I] [T] demandent notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Ordonner à Monsieur [H] de communiquer en originales l’ensemble des pièces visées en son bordereau ;
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [H] à régler la somme de 3 000 euros aux concluants ;
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
Malgré la signification de la déclaration d’appel, des premières conclusions et du bordereau de pièces par l’appelant à la SARL Unik Rénovation par acte d’huissier de justice du 30 août 2021, cette dernière n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, il est constant que par devis du 27 mai 2018, la société Unik Renovation s’engageait à réaliser des travaux de rénovation d’une partie du logement de Monsieur et Madame [T] pour un montant de 8 751 euros TTC, une facture d’un montant de 3 799,75 euros en date du 19 février 2019 portant le montant total des travaux à la somme de 12 551,35 euros.
Il résulte d’un procès-verbal de constat du 29 mars 2019 que le chantier a été abandonné par la société Unik Renovation, l’huissier constatant l’existence de travaux inachevés et que la zone est entièrement à débarrasser et à nettoyer.
Il n’est pas contesté que les époux [T] ont procédé à deux virements de 4 730 euros et de 3000 euros, soit au total une somme de 7 730 euros en paiement du prix du marché.
Suite à l’abandon du chantier par la société Unik Renovation, Monsieur et Madame [T] ont été contraint de faire appel à l’EURL LMP afin de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux, pour un montant de 9 753,69 euros, tel que cela ressort des factures versées aux débats.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [T] sont bien fondés à solliciter la résolution du contrat de marché conclu avec la société Unik Renovation aux torts exclusifs de cette dernière, la société Unik Renovation étant en outre condamnée à leur payer la somme de 9 753,69 euros au titre des travaux de reprise, outre une somme de 325 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 29 mars 2019, soit une somme totale de 10 078,69 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité de Monsieur [H], ce dernier fait valoir son absence de lien contractuel et juridique avec la SARL Unik Renovation, exposant qu’il n’a jamais eu la qualité de représentant légal de ladite société dont il n’était pas le gérant, qu’il ne peut être davantage qualifié de dirigeant de fait, qu’il n’a jamais exercé en tant qu’agent commercial et qu’il n’est intervenu auprès des consorts [T] qu’en qualité de simple intermédiaire.
Or, force est de constater que dans son courrier du 30 septembre 2019 adressé au conseil des époux [T] en réponse au courrier de ce dernier du 11 septembre 2019, Monsieur [H] écrit :
' Je suis venu en tant qu’aide dans la recherche d’une entreprise pour vos mandants.
Je suis seulement le commercial indépendant de la société Unik Renovation.
Nous avons édité un devis et des factures à M. [T].
(…)
Nous n’avons jamais reçu le devis signé '
(…)
La société Unik Renovation n’est pas responsable du travail réalisé et effectué par l’entreprise LMP '.
Au bas de ce courrier, Monsieur [H] se présente de la façon suivante :
' [H] [E]
Commercial indépendant
Expert bâtiment et construction
Formation KSD expertise '.
Il résulte de ce courrier que contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions, Monsieur [H] se présente bien en tant que commercial indépendant de la société Unik Renovation, n’hésitant pas par ailleurs à se prévaloir d’une qualité d’expert en bâtiment et en construction que rien ne permet de confirmer, la simple mention d’une activité d’ ' évaluation des risques et dommages, suivi de chantier et de construction bâtiment, expertise en bâtiment, construction et immobilier ' figurant dans l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 11 mars 2020 de la société HK Expertise, créée, selon les propres déclarations de l’appelant, près d’un an après les faits litigieux, ne démontrant pas que Monsieur [H] possédait, à l’époque du chantier litigieux, les qualifications ni même les compétences d’un expert en bâtiment.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] était bien le seul interlocuteur des époux [T], qu’il se qualifiait lui-même d’agent commercial, qu’il reconnaît avoir émis un devis et les factures pour le compte de la société Unik Renovation, étant relevé qu’aucun autre interlocuteur, et en particulier l’éventuel gérant de la société Unik Renovation, ne s’est manifesté auprès de Monsieur et Madame [T], Monsieur [H] étant le seul représentant de la société Unik Renovation.
Par conséquent, Monsieur [H] s’est bien comporté comme un dirigeant de fait défini par les articles L 241-9 et L 245-16 du code de commerce comme toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion d’une société sous le couvert et aux lieu et place de leurs représentants légaux.
Or, Monsieur [H] n’a communiqué aucune attestation URSSAF ni de document attestant de la souscription d’une assurance obligatoire de la société UniK Renovation et a, suite aux demandes légitimes des maîtres de l’ouvrage, abandonné définitivement le chantier, engageant de ce fait sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [T].
Enfin, force est de constater que la situation financière de Monsieur [H], évoquée devant le premier président dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’ exécution provisoire ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 novembre 2021, est totalement indifférente en cause d’appel dans l’appéciation de la responsabilité de Monsieur [H] à l’égard des époux [T], étant en outre relevé que ladite ordonnance a débouté ce dernier de sa demande d’arrêt de l’ exécution provisoire du jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en écartant l’existence de conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Unik Rénovation et Monsieur [H] [E] à payer in solidum à Monsieur [O] et Madame [I] [T] avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, la somme principale de 10 078,69 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [I] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [E] [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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