Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 22/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 décembre 2021, N° 19/05478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00971
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJK
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[R] [E] VEUVE [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 19/05478
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Marion GUYOT
Me Aliénor DE [Localité 19] [Localité 26],
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Eric MANDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
APPELANTE
****************
Madame [R] [E] veuve [I], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [X] [T] [I] née le [Date naissance 5] 2011 et de [Z] [I] née le [Date naissance 7] 2014
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Marion GUYOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
Représentant : Me Najet MEHENNI-AZIZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1293
INTIMEE
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
INTIME
S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE GRUES (ASG)
N° SIRET : B 453 477 465
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIMEE
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
INTIMEE
CPAM DES YVELINES
[Adresse 15]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
[B] [I], grutier, a trouvé la mort le [Date décès 14] 2014 sur un chantier où il était salarié intérimaire de la société Mercury Services mis à disposition de la société NGE Génie Civil sur le site BIOSAV à [Localité 24].
A la demande des sociétés Van Der Spek Vianen et de la société Hexagone Services France, sa filiale sur le territoire français, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a confié à M. [O], par ordonnances du 4 septembre 2014 et du 2 avril 2015, une expertise technique pour déterminer les causes de l’accident et les préjudices engendrés par celui-ci. L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2016.
Mme [R] [I], veuve de [B] [I], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de son mari et en a été déboutée par jugement du 5 novembre 2019.
Par assignations délivrées les 31 juillet, 6, 7 et [Date décès 14] 2019, Mme [I] a attrait devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Assistance Service Grues (ci-après, « la société ASG), la société NGE Génie Civil, la société Mercury Services, la société Allianz Iard (ci-après, « Allianz ») ainsi que la CPAM des Yvelines en réparation de ses préjudices en qualité d’ayant droit de [B] [I].
La société Allianz a appelé en garantie M. [G] ainsi que la société MMA Iard (ci-après, « la société MMA ») venant aux droits de Covea Risks, assureur de celui-ci.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 5 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judicaire de Versailles,
— rejeté l’exception d’incompétence,
— dit que la société ASG était gardienne de la grue de marque Liebherr modèle 280 EC-H12 litonie n° de série 3344.510 qui a causé le décès de [B] [I] le [Date décès 14] 2014 et qu’elle est assurée par la société Allianz,
— condamné in solidum la société ASG assurée par la société Allianz à indemniser les préjudices subis par Mme [I] et à lui allouer les sommes suivantes :
*au titre des frais d’obsèques''''''''''''''''…1 293,50 euros,
*au titre de son préjudice moral personnel''''''''''''..25 000 euros,
*au titre de la réparation du préjudice de chacun de ses enfants, [X] et [V]'…30 000 euros,
*au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991'''''''''…2 500 euros,
— rejeté les autres demandes,
— débouté la société Allianz de son appel en garantie contre M. [G] et la société MMA,
— condamné la société ASG aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à allouer à la demanderesse une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la société Allianz à verser à la société MMA, une indemnité de procédure de 1 500 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 18 février 2022, la société Allianz a interjeté appel et par dernières écritures du 22 janvier 2025, elle prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 5 novembre 2019 par le tribunal judicaire de Versailles,
*a dit que la société ASG était gardienne de la grue de marque Liebherr modèle 280 EC-H12 litonie N° de série 3344.510 qui a causé le décès de [B] [I] le [Date décès 14] 2014 et est assurée par elle,
*l’a condamnée in solidum avec la société ASG à indemniser les préjudices subis par Mme [I] et à lui allouer les sommes suivantes :
°au titre des frais d’obsèques…''''''''''''''………1 293,50 euros,
°au titre de son préjudice moral personnel''''''''''''..25 000 euros,
°au titre de la réparation du préjudice de chacun de ses enfants, [X] et [Z].''''''''''''''''''''''''''…30 000 euros,
°au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991''''''''''2 500 euros,
*l’a déboutée de son appel en garantie contre M. [G] et la société MMA,
*a condamné la société ASG aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à allouer à la demanderesse une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
*l’a condamnée à verser à la société MMA, une indemnité de procédure de 1 500 euros,
*a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
*a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes réitérées par Mme [I], ès-nom et ès-qualités devant le tribunal judiciaire de Versailles compte tenu de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société ASG, assurée auprès d’elle, n’était pas l’employeur de [C] [I],
— dire et juger que le [Date décès 14] 2014, les salariés des sociétés NGE Génie civil, ASG et M. [G] travaillaient ensemble au montage de la grue, et ce sous la direction unique de M. [G],
— rejeter en conséquence l’action engagée en droit commun à l’encontre de la société ASG,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice moral sans pouvoir excéder la somme de 10 000 euros, s’agissant de Mme [I] et de 8 000 euros pour chacune de ses deux filles,
— surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de la perte de revenus dans l’attente de la communication par Mme [I] des avis de déclarations de revenus pour les années 2011 à 2014 puis 2019 à 2021 ainsi que des modalités de calcul de la rente servie par la Caisse au titre du risque accident du travail,
— rejeter les demandes au titre du préjudice d’attente et du préjudice d’appel ainsi que des frais irrépétibles,
Le cas échéant,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel en garantie formé à l’encontre de M. [G] et de la société MMA,
À défaut,
— dire et juger que M. [G] est titulaire d’un contrat d’entreprise qui lui a été confié par la société ASG pour le montage de la grue à tour et que de ce chef, il engage sa responsabilité sur la base d’un contrat d’entreprise qui met à sa charge une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de ASG,
— dire et juger que M. [G] a manqué à ses obligations contractuelles de vérification des éléments essentiels lors de la pose avant positionnement de la flèche et à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de la société ASG,
— déclarer par suite responsable M. [G] sur un fondement contractuel,
— condamner in solidum M. [G] et la société MMA à la relever et garantir des sommes exposées par elle à titre amiable ou judiciaire, aux fins d’indemnisation du préjudice de Mme [I] et de ses filles mineures, imputable à l’accident qui a causé la mort de [C] [I] le [Date décès 14] 2014,
— condamner in solidum M. [G] et la société MMA, son assureur de responsabilité civile, à la relever et garantir de l’ensemble des conséquences du sinistre survenu le [Date décès 14] 2014 qu’il s’agisse du dommage matériel ou immatériel et quelle que soit la victime,
— condamner in solidum M. [G] et la société MMA ou l’une à défaut de l’autre à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2025, Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [T] et [Z] [I] prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 5 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles,
*dit que la société ASG était gardienne de la grue de la marque Liebherr modèle 280 EC ' H12 litronic N° de série 3344.510 qui a causé le décès de [C] [I] le [Date décès 14] 2014 et est assurée par la société Allianz,
*condamné in solidum la société ASG assurée par la société Allianz à indemniser ses préjudices subis et à lui allouer les sommes suivantes :
°1 293,50 euros pour les frais d’obsèques,
°2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a rejeté la responsabilité de la société NGE Génie Civil,
*lui a alloué les sommes suivantes :
°25 000 euros pour son préjudice moral personnel,
°30 000 euros en réparation du préjudice de chacun de ses enfants, [X] et [Z]
Et statuant à nouveau,
— déclarer co-responsables la société ASG, la société NGE Génie Civil et M. [G] comme gardiens de la grue qui a causé le décès de [C] [I] le [Date décès 14] 2014,
— condamner in solidum, la société ASG, la société NGE Génie Civil et M. [G] et leurs assurances à indemniser ses préjudices subis et à lui allouer les sommes suivantes :
*au titre des frais d’obsèques''''''''''''''''…1 293,50 euros,
*au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux'''''''''''.45 000 euros,
dont : 40 000 euros pour son préjudice d’affection,
5 000 euros pour son préjudice d’attente,
*au titre de son préjudice patrimonial''''''''''''.491 937, 43 euros,
*au titre de son préjudice d’appel''''''''''……………………..5 000 euros,
*au titre du préjudice moral subi par chacun de ses enfants'''''…50 000 euros,
soit un total de 643 230, 93 euros,
— rejeter les autres demandes des parties,
— condamner les parties succombantes à la présente instance au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 avril 2022, la société ASG prie la cour de :
— la recevoir en ses présentes conclusions d’intimée et y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, modifié par le jugement rectificatif en date du 18 février 2022,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes réitérées par Mme [I] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement déféré et ce, par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— juger que les opérations de montage au sol de la grue ont été confiées à M. [G], suivant les plans et consignes de la société Van Der Speck,
— juger que M. [G] dirigeait les opérations de montage de la grue, et que c’est le défaut de coordination de ces opérations qui a entraîné l’accident survenu le [Date décès 14] 2014,
— juger que la seule faute de M. [G] dans la direction des opérations de montage est à l’origine de l’accident, et déclarer mal fondée la présente action engagée à son encontre,
— débouter en conséquence Mme [I] de toutes ses demandes formées à son encontre,
— juger que la société Allianz lui est acquise, et condamner en conséquence la société Allianz à la garantir de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge à la suite du sinistre survenu le [Date décès 14] 2014, conformément au contrat d’assurance n° 086 146 985,
— condamner tout succombant dans le cadre de cette procédure d’appel à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance, et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant dans le cadre de cette procédure d’appel au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Revers, avocat au barreau de Versailles.
Par dernières conclusions du 29 juin 2022, M. [G] prie la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz à verser à la société MMA une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’instance,
Subsidiairement,
— statuer ce que de droit sur les responsabilités des sociétés Mercury Services, NGE Génie
Civil, ASG et leurs assureurs respectifs,
— réduire les prétentions de Mme [I] à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2022, la société MMA prie la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’instance,
Subsidiairement,
— statuer ce que de droit sur les responsabilités des sociétés Mercury Services, NGE Génie Civil, ASG et leurs assureurs respectifs,
— réduire les prétentions de Mme [I] a de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Yvelines, par actes du 30 mars 2022 et du 6 avril 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
SUR QUOI :
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Aucune partie n’a fait appel contre la société Mercury Services, société de travail temporaire qui utilisait les services de M. [I], de sorte que cette dernière n’est plus partie au litige.
La formule de M. [G] et de son assureur, la société MMA dans le dispositif de leurs conclusions rédigée en ces termes : « statuer ce que ce droit sur les responsabilités de la société Mercury Services, NGE Génie civil, ASG et leurs assureurs respectifs » ne peut constituer une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile que d’ailleurs, le corps des écritures ne développe pas.
Enfin, les demandes de condamnation in solidum formées par Mme [I] à l’encontre de la société NGE Génie civil -qui n’a pas fait l’objet d’un appel principal par la société Allianz- n’ont pas été signifiées par cette dernière à la société NGE et sont donc irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Allianz et son assurée, la société ASG, soutiennent que Mme [I] ne peut rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité de cette dernière puisque celle-ci a déjà été attraite devant le pôle social. Elles concluent à l’irrecevabilité de ces demandes réitérées par la veuve de la victime.
Le jugement déféré a écarté cette fin de non-recevoir en considérant qu’il n’y avait pas identité d’objet ni de parties entre les deux instances devant le pôle social du tribunal et devant la chambre civile de la même juridiction.
Mme [I] sollicite le rejet de cette fin de non-recevoir en demandant la confirmation du jugement sur ce point, les conditions cumulatives d’identité de cause et de parties n’étant pas réunies.
M. [G] ne formule aucun moyen à ce sujet mais demande la confirmation de la totalité de la décision déférée.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 5 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Mme [E] veuve [I] de son action dirigée contre la société de travail temporaire Mercury Services, qui employait son mari et contre la société NGE Génie civil qui l’utilisait sur le chantier de St Germain en Laye le jour de l’accident.
Il a, sur le fondement du rapport d’expertise, constaté que l’expert, M. [A] désigné par le parquet de [Localité 26] pour déterminer les responsabilités, émettait l’avis selon lequel seul le chef monteur décédé dans l’accident, [Adresse 23], salarié de la société ASG, était responsable du sinistre en ayant omis de serrer les boulons et les vis tenant ensemble la cabine et la contre-flèche pivotante.
Il soulignait que Mme [I] était impuissante à démontrer une faute propre tant de la part de la société de travail temporaire qui employait son mari que de la société NGE utilisatrice, seules personnes morales pouvant être mises en cause devant la juridiction de sécurité sociale .
La cour confirme cette analyse dans la mesure où :
— d’une part, le pôle social ne peut envisager dans le cadre de la faute inexcusable que la responsabilité de l’employeur ou de celui qu’il s’est substitué ce qui est précisément le cas de la société NGE. Ne pouvaient pas être examinées les éventuelles responsabilités d’autres intervenants, ce qui implique qu’il n’y a pas identité d’objet entre les deux instances,
— d’autre part, les parties ne sont pas non plus les mêmes puisque la société NGE et les assureurs n’ont été attraits devant le pôle social que pour leur rendre la decision opposable alors qu’ils participent au présent litige au fond pour voir examiner leur éventuelle responsabilité dans l’accident, ils ne figurent donc pas en la même qualité en violation de l’article 1355 du code civil précité. En outre, ni M. [U] ni les MMA n’ont été mis dans la cause devant le pôle social et sont des parties actuelles du litige porté devant la juridiction de droit commun,
— enfin, le fondement de l’action est également différent puisque devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) devenu pôle social, ce sont les dispositions du code de la sécurité sociale qui s’appliquent et non les dispositions de droit commun du code civil. Devant le pôle social, Mme [I] a présenté des demandes au titre de la faute inexcusable de l’employeur et devant la juridiction civile, sur le fondement de la garde de la chose ou de la faute.
Le principe de concentration des demandes invoqué par la société Allianz ne s’applique pas à des demandes dont l’objet est différent, présentées devant des juridictions différentes dont la première était en outre partiellement incompétente pour juger de la demande au fond.
Le rejet de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est confirmé.
Sur les responsabilités dans la survenance de l’accident
La société Allianz invoque la notion de direction unique et de travail en commun sous la direction de M. [G] qui, lorsque les conditions sont réunies, fait échapper l’action au droit commun dès lors que celui qui a exercé son autorité sur la victime apparaît comme celui qui s’est substitué à l’employeur. Il n’est dès lors plus un tiers.
Elle soutient que son assurée, la société ASG, n’était pas l’employeur de M. [I] et n’était pas non plus gardienne de la grue ; que la notion prétorienne de travail en commun doit trouver application en l’espèce pour désigner M. [G] comme le coordonnateur et le chef de tous les intervenants, travaillant selon ses directives, sous son autorité et son contrôle en vue du montage de la grue, même s’il est travailleur indépendant.
La société Allianz affirme le fait que l’expert mandaté par le juge civil, M. [O], a établi que M. [G] dirigeait les opérations de montage ce qui résulte aussi des usages de la profession et que sa faute commise dans ce rôle est seule à l’origine de l’accident. Elle déplore néanmoins que l’expert judiciaire ait considéré que la direction des opérations de montage de la grue avait été l’oeuvre de la société ASG.
Elle évoque un contrat d’entreprise conclu entre la société ASG et M. [G] et produit une facture émise par ce dernier le [Date décès 14] 2014 et qui transfère la responsabilité sur M. [G].
Elle conclut que [H] [G] et son assureur, MMA Iard, devront assumer seuls l’indemnisation des préjudices de Mme [R] [E] veuve [I] imputables à l’accident et à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A défaut de voir retenir le travail en commun, elle plaide le fondement de la responsabilité contractuelle en lien avec contrat de louage d’ouvrage passé avec M. [G] (article 1787 du code civil) selon lequel la personne physique ou morale s’oblige à exécuter un ouvrage ou à réaliser une prestation déterminée, de façon indépendante, conformément à un résultat convenu et un prix déterminé ce qui est le cas de l’espèce.
Or , le locateur d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil et d’information en vertu de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits La société Allianz considère que M. [G] a manqué à ses obligations contractuelles de vérification des éléments essentiels lors de la pose avant positionnement de la flèche et à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de la société ASG ; qu’il devait vérifier la bonne exécution des travaux et attirer l’attention de ASG ou de ses préposés sur site de l’erreur de montage source de l’accident.
L’absence de contrôle du montage auquel il participait directement est fautif tout comme
le non-respect de son devoir de conseil et ce manquement caractérisé engagerait sa responsabilité.
La société ASG plaide son absence de faute et s’associe aux moyens ci-dessus développés.
Si néanmoins, sa responsabilité devait être retenue, elle rappelle qu’elle était assurée dans le cadre d’une police souscrite auprès de la société Allianz sous le n° 86 146 985 couvrant sa responsabilité civile pour ses activités de montage, démontage, dépannage et maintenance des grues à tour, de location des grues à tour, et de transports de matériels de bâtiments et travaux publics. ; que la garantie « dommages aux biens confiés » liée à ce contrat n° 086 146 985 prévoit un plafond de 762.245 euros par année d’assurance avec une franchise d’un montant de 3.049 €uros.
Elle en conclut que la société Allianz devra la garantir conformément au contrat d’assurance n° 086 146 985 dans la limite de 762.245 euros par année d’assurance, avec une franchise de 3.049 euros.
M. [G] était un artisan indépendant sur le chantier. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité dans la survenance de l’accident et subsidiairement, sollicite la garantie de son assureur, la MMA qui l’assure au titre de la responsabilité civile professionnelle selon contrat d’assurance n°128 817 017 entre le 06 mars 2013 et le 16 janvier 2016 suite à résiliation.
Il admet que la garantie responsabilité civile de la MMA est mobilisable uniquement sur une base réclamation en application de l’article L. 124-5 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige et rappelle que la première réclamation recherchant sa responsabilité civile qu’il a reçue correspond à la date de l’assignation au fond délivrée à la requête de la compagnie Allianz devant le tribunal judiciaire de Versailles, soit le 9 mars 2020 après la résiliation du contrat mais pendant la période de garantie subséquente.
Dès lors, la garantie de la MMA serait donc mobilisable selon lui et il conclut qu’il conviendra simplement d’appliquer les limites contractuelles, soit notamment une franchise de 200 euros.
La MMA, assureur de M. [G], considère que la notion de travail ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, les conditions exigées par la jurisprudence étant incomplètes. Si jamais la responsabilité de M. [G] devait être retenue alors qu’il n’a pourtant commis aucune faute ni sur le plan délictuel ni sur le plan contractuel, la MMA assure que le sinistre a plusieurs causes et qu’il conviendra de procéder à un partage de responsabilité.
Mme [I], dans le cadre d’un appel incident, demande que M. [G] soit déclaré co-responsable du sinistre comme gardien de la grue. Elle considère que la notion de travail en commun ne peut pas s’appliquer.
Elle soutient que la société ASG et la société NGE en tant que locataires de la grue avaient la garde de celle-ci et engagent à ce titre leur responsabilité sans faute sur le fondement de l’article 1384 al 1er ancien du code civil.
Elle demande leur condamnation in solidum en vue de l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses deux filles mineures.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la société NGE chargée des travaux de réhabilitation de l’usine Seine aval a, par contrat du 10 juillet 2014 pris en location auprès de la société Hexagone Services France onze grues sans chauffeur dont la grue accidentée d’une hauteur de fût de 24 mètres et dotée d’une flèche de 55 m.
La société Hexagone a confié les opérations de montage à la société ASGS spécialisée dans ce type de travaux par bon de commande prévoyant lesdites opérations à compter du vendredi [Date décès 14] 2014 et la réception le 11 août suivant moyennant le prix de 4700 euros ht outre 2800 euros pour le transport et 400 euros pour le test d’essai.
La société ASG est assurée pour la location, le montage, le démontage, le dépannage et la maintenance de grues à tour par la société Allianz par la police n° 086146985.
Elle a dépêché sur le site le jour de l’accident au moins deux monteurs, M. [K] [L], décédé en même temps que M. [I], et M. [M].
Sur la garde de la grue
Selon l’article 1384 alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1242 alinéa 1er du même code, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Sur le fondement de ce texte, la victime du dommage doit établir la preuve qu’une chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l’instrument du dommage. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage, si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
La victime doit également établir qui avait la garde de la chose, c’est à dire celui qui exerçait au moment de l’accident les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Allianz développe ses moyens d’appel principal essentiellement autour de la notion prétorienne de travail en commun qui ferait échapper la connaissance de l’affaire à la juridiction de droit commun pour faire de M. [G] le seul responsable des fautes commises dans le cadre du montage de la grue .
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel il y a travail en commun lorsque des préposés d’employeurs différents, sous une direction unique, travaillent simultanément pour un objet et un intérêt commun après concertation des représentants des employeurs. (Cass. Soc. 15 février 1989 n° 85-17.174)
Plusieurs critères doivent être réunis d’après la jurisprudence. Il faut pouvoir caractériser :
— l’existence d’une volonté concertée préalable des entreprises en présence pour organiser
l’exécution du travail sous une autorité commune confiée à l’une d’entre elles,
— qu’au moment de l’accident, les opérations de travail en commun étaient bien en cours,
— que ce pouvoir d’autorité était bien exercé de manière effective (cf. Cass. Crim. 9 octobre 2007, n° 06-88798).
Le critère de la direction unique est déterminant, aussi bien en matière de responsabilité pénale que dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, où il a vocation à intervenir pour la détermination du substitué dans la direction à l’origine d’une faute inexcusable ou du tiers responsable (cf. Cass. Civ. II 4 juillet 2007, n° 06-16006 : « la direction unique, élément constitutif du travail commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d’accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée »).
L’existence d’une direction unique ne se présume pas, et il appartient à l’employeur des salariés victimes qui l’invoque, de la démontrer.
L’expert M. [O], après avoir affirmé que « l’accident est imputable en premier lieu à la direction des opérations de montage » et dénoncé « un grave défaut de coordination dans la conduite » desdites opérations et des « négligences commises par les opérateurs », précise
— que c’était la société ASG qui était en charge des opérations de montage de la grue sur le site,
— que les boulons étaient en partie en cours de serrage sur les écrous exposant la structure à un risque d’instabilité du mât de la grue compte tenu du jeu important laissé par des boulons totalement « non accostés » aux angles sud et est, situés entre la plate-forme tournante et le tronçon supérieur du mât, alors même que la partie haute de la grue était en cours d’assemblage,
— que l’audition des opérateurs à la manoeuvre a mis en évidence de graves incertitudes concernant la direction des opérations de montage, qu’il est impossible d’identifier un chef monteur tel qu’il doit être désigné avant de procéder à tout montage d’une grue et que même, les témoignages recueillis font soupçonner qu’il n’ y en a pas,
— que ASG n’a pas été en mesure de justifier de la mission précisément confiée à M. [G] dont elle s’était adjointe les services pour le montage de la grue et qu’aucun écrit ne vient la préciser,
— que l’usage selon lequel le plus âgé des intervenants serait le responsable de la direction des opérations, n’est pas établi et que la très grande approximation voire l’incertitude des témoignages recueillis démontrent qu’aucune consigne claire n’avait été donnée par la société ASG concernant la direction des opérations de montage.
L’expert de la société Hexagone, loueur, a par la voie de son expert M. [Y] [N], confirmé que les écrous n’étaient pas vissés avant l’accident.
L’absence de contractualisation précise sur la mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité est ici de nature à interdire d’invoquer le travail en commun (Crim. 6 janvier 2015, n° 13-80268). En effet, le cadre de l’intervention de M. [G] est pour le moins flou. Si sa participation au montage de la grue ne fait pas de doute, en revanche, nombreux sont les ouvriers à dire qu’aucune direction formelle n’était prévue : M. [M] (monteur ASG: « Il n’y a pas de chef plus spécialement en charge de l’ordre du montage ») , M [W] [F] (« Personne ne dirigeait en particulier. Le fonctionnement se fait en équipe. »).
L’usage selon lequel le plus vieux des intervenants est réputé être le chef d’équipe ne peut à lui seul asseoir une autorité sur les autres participants et un contrôle des opérations.
Il doit être souligné que les éléments financiers versés au débat en rapport avec le montage de la grue viennent illustrer et conforter le fait que M. [G] était un monteur parmi d’autres mais n’endossait nullement le rôle de chef et de coordinateur des autres intervenants. En tant que prestataire indépendant, il a présenté une facture d’un montant ht de 450 euros pour "une journée à [Localité 18] le [Date décès 14] 2014" alors qu’il a été vu ci-dessus que les tarifs de la société ASG sont d’une tout autre ampleur en tant que véritable professionnelle du travail de toute nature autour des grues.
La notion de travail en commun ne peut trouver application en l’espèce pour faire de M. [G] le responsable des fautes commises ni le gardien de la grue dont il n’avait ni la direction unique ni le contrôle .
De ce point de vue, il est souligné par la cour que c’est le chef monteur de la société ASG ainsi désigné par ses collègues et par le gérant de la société lui-même, [Adresse 22], qui a donné l’ordre à M. [I] d’actionner le pivotement de la cabine et contreflèche, afin de pouvoir assembler la flèche qui attendait sur le plateau du camion de pouvoir être montée avec le reste. Or, c’est bien la rotation de la tourelle qui a entraîné, selon l’expert, le basculement de la partie supérieure de la grue et elle n’aurait dû être exécutée que lorsque tous les boulons du fût étaient vissés dans les écrous .
La victime a donc exécuté les ordres d’un salarié de la société ASG, celui-là même qui seul, était équipé de la clef à frapper permettant de serrer les rondelles et de visser les écrous qui se trouvent sur le socle de la cabine.
Enfin, le flou du document unique d’évaluation des risques (DUER) rédigé par la société ASG que toute entreprise doit établir pour évaluer les risques d’une opération et les moyens d’y parer est à l’unisson de la méthode brouillonne suivie le jour de l’accident par ses préposés qui possédaient pourtant la compétence technique suffisante pour assumer leur mission.
L’enchaînement des opérations au moment de l’accident démontre que M. [G] n’avait pas du tout le rôle central que la société Allianz lui attribue et que celui-ci n’a pas commis de faute personnelle permettant de lui imputer le responsabilité du sinistre ni sur le terrain du travail en commun ni sur celui de la responsabilité extra-contractuelle.
En effet, juché sur la plate-forme du camion à côté de la flèche, il se devait notamment de préparer le montage au sol en chaînant les éléments de la grue et de mettre en place les boulons ce qui a été fait selon l’expert.
Après qu’ait été écartée la notion de travail en commun, l’action dirigée contre M. [G] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code, ne peut prospérer et le jugement est confirmé, qui écarte cette demande.
Au contraire, la société ASG, seule mandatée et réellement rémunérée pour le montage de la grue, a à la fois exercé un pouvoir de direction effectif et unique, ainsi que d’usage et de contrôle sur l’engin, objet mouvant indiscutablement à l’origine du dommage. Elle avait la garde de la chose au sens de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil devenu 1242 du même code.
Aucune cause étrangère caractérisée par la force majeure, la faute de la victime ou bien le fait d’un tiers ayant contribué à la réalisation du préjudice n’est établi.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Au surplus, après avoir contracté directement avec la société NGE Génie civil, locataire de la grue, en vue d’assumer les opérations de montage, la société ASG a en outre commis des fautes qui ont été directement et de façon certaine à l’origine de l’accident et qui sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, fonde aussi sa responsabilité.
La garantie de la société Allianz lui est acquise, la validité du contrat et sa teneur n’étant pas discutées par les parties. Le jugement est confirmé sur la demande en garantie de la société ASG et sur le principe de la condamnation in solidum de la société ASG et de son assureur Allianz à indemniser Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [T] et [Z] [I] de l’intégralité de ses préjudices.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [G]
La société Allianz soulève à titre subsidiaire le moyen tiré de la violation par M. [G] de ses obligations contractuelles et prétend, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’il a manqué à ses obligations découlant du contrat de louage d’ouvrage. Il a été vu que la mission confiée par la société ASG à M. [G] ne ressort d’aucun document écrit et que la compétence technique en matière de montage de grue se situe en l’occurrence du côté de la société ASG qui est la seule intervenante spécialisée dans toutes les opérations concernant les grues. Elle est d’ailleurs assurée spécifiquement pour les grues à tour comme celle de l’espèce. Un de ses salariés, [D] [S] [Adresse 20], est même décrit comme ayant eu une connaissance approfondie des grues de marque Liebherr.
Ainsi, pour les mêmes raisons que les premiers juges, la cour déboute la société Allianz de son action fondée sur une quelconque violation d’une obligation de conseil et d’information à laquelle M. [G] aurait manqué.
Sur l’indemnisation de Mme [I]
Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [T] et [Z] [I] sollicite :
*au titre des frais d’obsèques………………………………………………………………. 1 293,50 euros
*au titre des préjudices extrapatrimoniaux ………………………………………………..45 000 euros
dont
. au titre de son préjudice d’affection …………………………………………………………40 000 euros
. au titre de son préjudice d’attente ……………………………………………………………..5000 euros
*au titre de son préjudice patrimonial……………………………………………….. 491 937,43 euros
*au titre de son préjudice d’appel……………………………………………………………… 5 000 euros
*au titre du préjudice moral subi par chacun de ses enfants……………………….. 50 000 euros
Sur la liquidation
*Les frais d’obsèques :
Les parties s’accordent sur l’évaluation de ce poste de préjudice qui sera ainsi fixé à 1 293, 50 euros.
* Le préjudice d’affection de [X] [T] [I]
Mme [E] sollicite, en tant que représentante légale de sa fille mineure [X] [T], la somme de 50.000 euros.
La société Allianz propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 8000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que l’enfant [X] [T] était âgée de 2 ans au jour de l’accident et donc du décès de son père. La cour relève qu’elle ne connaitra pas son père et qu’elle est privée de la possibilité de grandir avec lui.
Dès lors, il convient d’accorder à l’enfant [Z] [I] une indemnisation de son préjudice à hauteur de 30 000 euros de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Le préjudice d’affection de [Z] [I]
Mme [E] sollicite, en tant que représentante légale de sa fille mineure [Z], la somme de 50.000 euros.
La société Allianz propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 8000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que l’enfant [Z] était conçue avant le décès de son père et est née en plein deuil de sa mère. La cour relève qu’elle ne connaitra jamais son père et qu’elle est privé de la possibilité de grandir avec lui.
Dès lors, il convient donc d’accorder à l’enfant [X] [T] [I] une indemnisation de son préjudice à hauteur de 30 000 euros de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Le préjudice d’affection de Mme [E] veuve [I]
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi à la suite du décès de la victime directe, préjudice d’autant plus important qu’il existaitait une communauté de vie avec la victime.
Le tribunal a accordé en réparation de ce poste de préjudice la somme de 25 000 euros.
Mme [E] sollicite la somme de 40.000 euros.
La société Allianz propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 10.000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que les époux [I], étaient mariés depuis quatre années et étaient parents d’une petite fille de deux ans, [X] [T], et attendaient leur deuxième enfant, au moment de l’accident, de sorte que le préjudice de Mme [E], compte tenu de ces circonstances, est très important. Il sera évalué à la somme de 30.000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
*Le préjudice d’attente et d’inquiétude
Mme [E] sollicite en cause d’appel l’indemnisation du préjudice résultant de l’inquiétude et de l’attente qu’elle a subi. Elle affirme avoir été informée de la survenance d’un accident dont avait été victime son mari sans connaitre les conséquences que cet accident avait engendrées et soutient avoir patienté des heures avant de connaître l’issue irrévocable de cet accident.
La société Allianz Iard considère que ce poste de préjudice n’a pas lieu d’être indemnisé en l’espèce puisqu’il est caractérisé lorsque des proches d’une personne éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine du danger auquel la victime a été exposée et à l’incertitude pesant sur son sort.
Sur ce,
Le préjudice d’attente et d’inquiétude répare l’inquiétude éprouvée par les proches de la victime directe, qui pensent ou savent que celle-ci se trouve exposée à un péril de nature à la mettre en danger, pendant la période de temps où ils demeurent dans l’incertitude quant à son sort.
Il se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril.
Il en découle que dès lors qu’il est établi que les proches ont éprouvé une réelle angoisse en raison de l’existence d’un risque objectif de mort auquel la victime directe a été confrontée, ils ont vocation à en solliciter réparation, indépendamment de l’issue de l’événement.
L’évaluation du préjudice dépend de l’intensité de la douleur morale ressentie par la victime par ricochet, entre la découverte de l’événement traumatique et sa connaissance de son issue pour la personne exposée au péril.
La victime étant décédée à l’hôpital, son épouse a fatalement attendu de savoir quelle serait l’issue de l’accident avant d’apprendre qu’elle serait mortelle. La demande formée par Mme [E] en réparation de l’inquiétude subie, qui avait été informée a minima du transfert de son époux en milieu hospitalier, est constitutive d’un préjudice d’attente et devra donc être accueillie à hauteur de 3 000 euros.
*Le préjudice patrimonial
Allianz demande à la cour de "surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de la perte de revenus dans l’attente de la communication par Mme [E] des avis de déclarations de revenus pour les années 2011 à 2014 puis 2019 à 2021 ainsi que les modalités de calcul de la rente servie par la caisse au titre du risque accident du travail."
Mme [E] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 491 937,43 euros. Elle fait valoir que son conjoint exerçant la profession de grutier percevait un revenu annuel net de 29 754 euros et qu’elle percevait la somme de 531 euros soit un total de 30 285 euros. Elle estime que la part d’auto-consommation de son mari doit être fixé à 20%.
La société Allianz Iard soutient que Mme [I] ne justifie pas de ses revenus et souligne qu’il existe une différence de près de 25% entre le salaire annuel brut retenu par la caisse pour calculer le montant de la rente et le salaire annuel net. Elle considère que la part d’auto-consommation de [B] [I] doit être fixée à 30% et sollicite l’application d’un seul des deux barèmes, soit le barème BCRIV 2025, soit celui publié en 2025 au taux 0,5% par la Gazette du Palais.
Sur ce,
Il vise à compenser la perte de revenus subi par l’ayant droit du fait du décès de la victime directe et a pour assiette la part que le défunt mettait à la disposition du foyer sur son revenu effectif. Il convient d’en déduire les sommes versées par la CPAM au titre de la pension de réversion et de la pension orphelin.
Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
La Cour de cassation a jugé que l’évaluation du préjudice économique de la victime indirecte doit prendre en compte la date prévisible d’accession à la retraite du défunt qui implique de distinguer deux périodes de revenus : le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date (Cass civ 1ère, 13 mars 2019, n° 18-14.647).
Pour déterminer le revenu qui servira de base au calcul de l’indemnité compensant les pertes de revenus des proches, il faut déduire du revenu net du foyer avant le décès, la part de l’auto-consommation du défunt et le revenu maintenu, ici par la CPAM (Cass civ 2ème, 3 octobre 2013, n°12-23.377).
* s’agissant du salaire de référence du couple
Pour chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant décès, la part des dépenses personnelles de la victime décédée puis le revenu du conjoint survivant.
Mais en l’espèce, Mme [E] produit le seul avis d’imposition de l’année 2014 du couple sur les revenus de l’année 2013 dont il ne peut être tiré une moyenne reflétant fidèlement le revenu annuel global avant l’accident et donc la perte patrimoniale du foyer à la suite du sinistre .
Aucune précision n’est apportée non plus au sujet des droits à la retraite de M. [P] de sorte que la cour est dans l’impossiblité de connaître le revenu annuel global après retraite .
Il convient donc de surseoir à statuer sur le préjudice économique jusqu’à ce que Mme [E] produise aux débats les documents mentionnés dans le dispositif de la présente décision.
*Le préjudice d’appel
Mme [E] estime que la procédure initiée entraîne un préjudice moral supplémentaire, car elles auraient avec ses filles, subi de nouveau les faits liés au deuil de leur proche.
La société Allianz Iard s’oppose à cette demande et rappelle qu’ester en justice ne constitue pas une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudices des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Seul un abus de droit peut impliquer une condamnation en dommages-intérêts. C’est donc à juste titre que la société Allianz Iard a relevé que le simple fait d’engager une action en justice n’est pas constitutif d’une faute ouvrant droit à indemnisation. En l’espèce, l’appel formulé par la société Allianz Iard ne saurait être constitutif d’une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation d’un préjudice moral dont l’existence n’est en tout état de cause pas démontré.
Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
*Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d’appel, la demande de « statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles » formulée par M. [G] et son assureur,la société MMA, dans le dispositif de leurs conclusions, ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la cour n’y répondra pas.
La société ASG et la société Allianz sont condamnées in solidum à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Dit que les demandes de condamnation de la société NGE Génie civil formées par Mme [I] sont irrecevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le préjudice d’affection de Mme [E] veuve [P] et le préjudice d’attente,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum la société ASG et la société Allianz à payer à Mme [E] veuve [I] agissant à titre personnel et au titre de son préjudice d’affection, la somme de 30 000 euros et au titre de son préjudice d’attente, la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant,
Rejette la demande tenant à la réparation d’un préjudice d’appel,
Sursoit à statuer sur le préjudice économique de Mme [E] veuve [I] et de ses deux filles mineures [Z] et [X] [I] et enjoint Mme [E] veuve [I] à produire les déclarations de revenus du couple pour les années 2011 à 2013 ainsi que les documents afférents à la retraite de son défunt époux (le cas échéant) à la suite de quoi les parties sont invitées à conclure sur ces seuls éléments,
Condamne in solidum la société ASG et la société Allianz aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum la société ASG et la société Allianz à payer à Mme [E] veuve [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie à la mise en état du 30 octobre 2025.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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