Confirmation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er oct. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/442
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEOH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Septembre 2025 à 14h08 par Me Julie COHADON pour :
M. [H] [X]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 à 16h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 septembre 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [P], muni d’un pouvoir à cet effet ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [X], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Octobre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [H] [R], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 juin 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [H] [X] de quitter le territoire français.
Par jugement du 07 novembre 2024 le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a condamné Monsieur [X] à la peine de trois ans d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 29 août 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le C.R.A de [Localité 1] en considérant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation, qu’il constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité.
Par ordonnance du 02 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de Monsieur [X] de la régularité de l’arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 septembre 2025 à 24 heures.
Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen le 04 septembre 2025.
A la suite de l’agression commise sur un autre retenu, Monsieur [X] a été transféré au C.R.A de [Localité 4] le 12 septembre 2025.
Par requête du 12 septembre 2025 Monsieur [X] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de mise en liberté aux motifs que son transfert n’était pas justifié, que les procureurs et juges des libertés compétents n’avaient pas été informés, qu’il avait été menotté illégalement et qu’il était en danger.
Par ordonnance du 14 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté sa demande de mise en liberté.
Par requête du 26 septembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 30 septembre 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision. Il soutient, au visa des articles R743-2, L744-4 et R744-16 du CESEDA que la requête du Préfet est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un document utile, en l’espèce les notifications des droits en rétention au C.R.A de [Localité 3]. Il fait valoir en outre, au visa de l’article L741-3 du CESEDA que le Préfet n’a pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne saisissant pas de manière efficient les autorités marocaines avant le 17 septembre 2025, en saisissant inutilement les autorités algériennes puisque ces dernières ne l’avaient pas reconnu en 2024 et enfin en ne justifiant pas de l’envoi des pièces réclamées par les autorités tunisiennes le 26 août 2025. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [X] est assisté de son avocat et fait développer sa déclaration d’appel oralement. Il maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet du Finistère soutient le P.V de notification des droits au C.R.A de [Localité 4] n’est pas dans le cas précis une pièce justificative utile et fait valoir que Monsieur [X] ne fait état d’aucun grief. Il souligne en outre que Monsieur [X] a sollicité sa remise en liberté et n’a pas soutenu à cette occasion que ses droits ne lui avaient pas été notifiés. S’agissant des diligences, il considère que les diligences ont bien été réalisées. Il précise que les autorités tunisiennes ont bien reçu les pièces adressées le 29 août 2025 puisqu’elles n’ont pas adressé de nouvelle demande. Pour les autorités marocaines, il rappelle que ces autorités ont bien été saisies et qu’il a répondu à leur demande.
Selon avis du 30 septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R744-16 du CESEDA précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention et que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure jointes à la requête en prolongation de la rétention d’une part que selon procès-verbal de notification et mentions signées sur le registre du C.R.A Monsieur [X] a reçu notification des droits en rétention de l’article L744-4 du CESEDA au C.R.A de Oissel le 29 août 2025 de 11h15 à 11h25 avec l’assistance d’un interprète, puis au C.R.A de Oissel à 17heures le même jour avec à chaque notification la remise d’une notice de ses droits en langue arabe et d’autre part qu’il a également que, selon mention signée par lui sur le registre du C.R.A , il a également reçu notification de ses droits en rétention au C.R.A de Saint-Jacques La Lande le 12 septembre 2025 en langue arable avec remise d’une notice en langue arabe.
Il en résulte que Monsieur [X] a reçu à trois reprises la notification de ses droits depuis son placement en rétention. Dès lors, le procès-verbal de notification des droits en rétention n’est dans le cas d’espèce, pas une pièce justificative utile.
La requête en prolongation de la rétention est recevable.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et impose au Préfet d’exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le Préfet du Finistère justifie avoir saisi le 29 août 2025 les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, en joignant pour chacune les documents utiles, notamment la mesure d’éloignement, les empreintes aux formats NIST et PDF et des photos récentes.
Ces saisines et transmissions constituent les diligences visées à l’article précité. Les modalités de traitement de ces demandes par les autorités marocaines notamment et les demandes particulières de ces autorités entraînent effectivement un retard dans leur traitement, mais ce retard n’est pas imputable au Préfet. S’agissant de la Tunisie, les délais d’acheminement des pièces envoyées le 29 août ne sont pas imputables au Préfet.
Le Préfet du Finistère a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 septembre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 01 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Accident du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Voie d'exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Absence ·
- Document d'identité ·
- Serment ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Mur de soutènement ·
- Surcharge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Génie civil ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Veuve
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Commerce
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Semi-conducteur ·
- Technologie ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décontamination ·
- Principe du contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Vérification
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Suicide ·
- Tentative ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Lunette ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.