Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 7 avril 2025, N° 23/03510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02170 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/03510
APPELANTES :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MCS & Associés, société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024 venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant acte de cession de créances en date du 18 décembre 2019
[Adresse 4]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me DAUDE substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 8 janvier 2026 a été prorogé au13 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 27 mai 2005, reçu par Maître [L], Notaire à [Localité 10], la Banque populaire des Pyrénées orientales, de l’Aude et de l’Ariège (devenue Banque populaire du Sud) a consenti à Monsieur [J] [I] un prêt immobilier d’un montant de 150.000 €. Afin de garantir sa créance, la banque bénéficiait d’une inscription de privilège de prêteur de deniers sur le bien appartenant au débiteur.
Monsieur [I] se montrant défaillant dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme a été prononcée.
Participant à une procédure de saisie-immobilière du bien de Monsieur [I], engagée par le Crédit maritime, la Banque populaire a déclaré sa créance, es-qualité de créancier inscrit.
En effet, le Crédit maritime a engagé une procédure de saisie-immobilière à l’encontre de Monsieur [I], qui a été dénoncée à la Banque populaire, es-qualité de créancier inscrit, par acte du 26 novembre 2010. Cette procédure, qui s’orientait vers la vente forcée du bien a pris fin par jugement de radiation, rendu le 12 novembre 2012 par le juge de l’exécution de Narbonne.
La Banque populaire a alors engagé une nouvelle procédure de saisie-immobilière à l’encontre de Monsieur [I] suivant commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 26 juin 2014.
Le Crédit maritime a également engagé une nouvelle procédure de saisie-immobilière à l’encontre de Monsieur [I], qui a été dénoncée à la Banque populaire du Sud, es-qualité de créancier inscrit, par acte du 26 novembre 2015. Elle est donc intervenue à la procédure.
Par jugement du 22 août 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a notamment constaté la vente amiable du bien et déclarée recevable l’action de la Banque populaire du Sud. Puis, par ordonnance sur requête du 7 mai 2018, ce juge a ordonné à la Caisse des dépôts de procéder au paiement de la somme de 120.000 € à la Banque populaire du Sud, correspondant au prix de vente de l’immeuble outre les intérêts suite à la vente amiable intervenue le 4 juin 2016.
Par acte de cession de créances du 18 décembre 2019, la Banque populaire du Sud a cédé sa créance à la S.A.S. MCS & ASSOCIES.
Le montant perçu par la vente du bien ne permettant pas d’apurer la créance de Monsieur [I], un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 21 août 2020.
Le 11 août 2022, un nouveau commandement lui a été signifié.
Le 17 octobre 2023, la société MCS & ASSOCIES a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Monsieur [J] [I], situé à [Localité 9] et cadastrée AE[Cadastre 2] et AE[Cadastre 3].
Le 20 octobre 2023, cette inscription a été dénoncée à Monsieur [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner la S.A.S. MCS & ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir :
A titre principal,
— constater le défaut de qualité à agir de la S.A.S. MCS & ASSOCIES et du FONDS DE TITRISATION ABSUS,
— déclarer caduc le commandement de payer valant saisie-immobilière du 26 juin 2014,
— dire et juger qu’il n’a donc pas eu d’effet interruptif de prescription,
— déclarer la créance litigieuse prescrite, et donc toute exécution forcée irrecevable,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 octobre 2023 auprès du service de la publicité foncière de Perpignan I, portant sur l’immeuble situé à [Localité 9], cadastré AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3], lot n°1,
A titre subsidiaire,
— dire y avoir lieu à modérer la clause pénale de 8 % réclamée par le FONDS DE TITRISATION ABSUS et la ramener à 1 €.
En défense, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge, à titre préliminaire, de prendre acte de la cession de créance intervenue à son profit et déclarer recevable son intervention volontaire comme venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES. A titre principal, il conclut au débouté de Monsieur [I] pour l’ensemble de ses demandes et demande la confirmation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement réputé contradictoirement en date du 7 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par la société MCS TM faute pour lui de justifier de sa qualité à agir,
— ordonné la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES le 17 octobre 2023 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [I] sis à [Localité 9] et dont les références cadastrales sont AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] lot 1,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représenté par la société MCS TM aux dépens,
— condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représenté par la société MCS TM à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le premier juge a considéré que le FONDS ABSUS ne justifie pas de sa qualité à défendre car l’extrait d’acte de cession de créance produit par le FONDS ABSUS est incomplet en ce qu’il ne précise pas les créances cédées et ne comporte pas d’extrait du bordereau de créances. De même, la mention présente sur l’acte est illisible et ne permet pas d’identifier la créance de Monsieur [I].
Par voie de conséquence, la société MCS & ASSOCIES qui a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Monsieur [J] [I] n’ayant pas constitué avocat, l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ne sont pas justifiées.
Le 22 avril 2025, les S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et MCS & ASSOCIES ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’avis du 6 mai 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 10 août 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et la société MCS & ASSOCIES concluent à l’infirmation et la réformation du jugement dont appel et demandent à la Cour de :
— débouter Monsieur [J] [I] des fins de ses contestations et de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
— prendre acte de la cession de créances intervenue au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
— déclarer recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES,
— prononcer la mise hors de cause de la société MCS ET ASSOCIES,
— confirmer l’hypothèque judiciaire provisoire suivant bordereau en date du 17 Octobre 2023 dénoncée le 20 Octobre 2023,
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [I] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [I] [J] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens.
Sur la cession initiale entre la Banque Populaire et la société MCS et ASSOCIES, l’appelante verse aux débats l’extrait notarié de cession de créances établi par Maître [C] [S], lequel atteste être en possession de l’original de la convention de cession de créances et de l’annexe 1 contenant identification et individualisation de la créance cédée et soutient que ces mentions valent jusqu’à inscription de faux. Elle en déduit que l’existence et la réalité de cette cession de créance dûment visée dans l’acte d’huissier de justice et produite au soutien des présentes ne sauraient être contestées. En outre, la cession des créances au profit de la société MCS ET ASSOCIES a valablement été notifiée à Monsieur [I] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2020.
Sur la cession par la société MCS au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, il est versé l’extrait notarié de bordereau de cession de créances contenant, en annexe, identification et individualisation des créances cédées plus lisible et permettant parfaitement de justifier de la créance cédée et da sa qualité à agir.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, a donc désormais seul intérêt à intervenir à l’instance car c’est bien lui qui est désormais concerné par la présente procédure, en sa qualité de cessionnaire et de facto de créancier.
La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS conclut qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées au débats que non seulement la créance issue de ce titre exécutoire est parfaitement fondée en son principe mais également que la situation financière de Monsieur [I], son absence de règlement volontaire et le caractère infructueux de toutes les mesures d’exécution au regard du montant de la dette, caractérisent des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement de sorte que l’hypothèque judiciaire paraît fondée.
L’absence de toute exécution volontaire de Monsieur [I] [J], qui restait redevable au 25 juin 2024 de la somme de 43.099,88 euros, l’absence de patrimoine à
l’exception du bien grevé et l’absence de recouvrement fructueux par les procédures d’exécution forcée engagées jusqu’à lors attestent qu’il existe une menace dans le recouvrement justifiant cette mesure d’hypothèque.
En ce qui concerne la prescription, l’appelante conclut que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit par deux ans à compter de la déchéance du 16 septembre 2009 mais :
— le délai a été suspendu par la procédure de surendettement dès le 29 décembre 2010, date de la recevabilité de la demande de surendettement,
— le délai a été interrompu par l’établissement du plan conventionnel de surendettement en attendant la vente de son bien immobilier,
— le délai a été interrompu par la déclaration de créance à la saisie immobilière en date du 17 janvier 2011, cette interruption se poursuivant jusqu’au 12 novembre 2012, soit jusqu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière (jugement de radiation de la procédure de saisie immobilière),
— le délai a été interrompu par une nouvelle procédure de saisie immobilière introduite par commandement du 26 juin 2014,
— le délai a été interrompu par le commandement en date du 01 octobre 2014, initiant la procédure de saisie immobilière, a alors interrompu la prescription à l’égard de tous les créanciers inscrits dont la BANQUE POPULAIRE, puis par le jugement du 22 août 2016 qui autorisait la vente amiable du bien, puis par le jugement du 22 août 2016 qui constatait la vente amiable et déclarait irrecevable la contestation de Monsieur [I] tirée de la prescription,
— par l’ordonnance sur requête du 7 mai 2018 par laquelle le juge de l’exécution ordonnait à la caisse des dépôts de procéder au paiement à la BANQUE POPULAIRE, de la somme de 120.000 euros à titre provisionnel,
— par le versement par la caisse des dépôts des fonds le 25 octobre 2020,
— par le commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’Huissier de justice en date du 21 août 2020, puis par deux nouveaux commandements en date du 11 août 2022 et du 4 juillet 2024.
La prescription ne sera en conséquence acquise que le 4 juillet 2026.
L’appelante indique que le montant de la créance qui a été arrêté dans le cadre de la saisie immobilière ne peut plus être contesté, et que la somme perçue suite à la vente amiable du bien, soit 124 378,82 €, s’est imputée par priorité sur les accessoires de la créance à savoir frais, indemnités et intérêts de sorte que le montant subsistant après imputation de ce paiement n’est constitué que du capital restant dû.
Monsieur [J] [I] conclut à la confirmation de la décision attaquée, en outre, demande à la Cour de condamner la société IQ EQ MANAGEMENT, ès qualité de gestionnaire du FONDS ABSUS, et seule titulaire de la personnalité morale, à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [J] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, si la cour devait statuer à nouveau :
— constater le défaut de qualité à agir de la S.A.S. MCS, et du FONDS ABSUS,
— déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2014,
— dire et juger qu’il n’a donc pas eu d’effet interruptif de prescription,
— déclarer la créance litigieuse prescrite, et donc toute exécution forcée irrecevable,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 octobre 2023 auprès du Service de la Publicité Foncière de Perpignan I, portant sur l’immeuble situé [Localité 9] (66), dont les références cadastrales sont : AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] : LOT 1
Très subsidiairement,
— dire y avoir lieu à modérer la clause pénale de 8% réclamée par le FONDS ABSUS et la ramener à 1 €, et à 7 % en tout état de cause,
— dire et juger que le décompte d’intérêt fourni comporte une majoration ni légale ni conventionnelle de 3,27 et que le détail des intérêts sollicité n’est manifestement pas indexé sur l’indice de référence du calcul des intérêts conventionnels,
— rejeter toute demande au titre du paiement des intérêts,
En tout état de cause,
— constater la prescription des intérêts sollicités et réduire la créance revendiquée de 22 456 € au titre des intérêts réclamés.
L’intimé maintient que l’appelante ne dispose pas de la qualité à agir, car l’argumentation stéréotypée du fonds commun de titrisation ABSUS repose sur le crédit et la valeur probante des constats d’huissiers et des actes notariés, mais que la pièce 26 supposée justifier d’une cession de créance entre MCS et le fonds communs est toujours aussi illisible, et ne semble consister qu’en un simple acte sous-seing privé signé par voie numérique.
Il conclut que la créance est prescrite car :
Le commandement valant saisie immobilière du 6 juin 2014 est caduc puisqu’il n’est pas démontré que la banque populaire du sud ait procédé à :
— La publication du commandement au fichier immobilier dans un délai de 2 mois à compter de sa signification (R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution).
— La délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation dans un délai de 2 mois à compter de la publication du commandement (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution).
— La dénonciation du commandement aux créanciers inscrits et leur assignation à l’audience d’orientation dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution).
— Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délivrance de l’assignation l’audience d’orientation (R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution).
— La fixation de la date de l’audience d’orientation dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution)
La caducité qui atteint une mesure d’exécution prive celle-ci rétroactivement de tous ses effets, spécialement de son effet interruptif de prescription (Cass. Civ. 2 ème , 4 sept. 2014, FS-P+B, n° 13-11.887).
L’acte suivant qui pourrait valoir interruption de prescription au profit de la banque populaire du Sud sera notifiée en janvier 2015 par la banque populaire du sud, soit plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription.
Subsidiarement, le montant de la créance est contesté. L’intimé conteste la clause pénale (10 199,64 €) et en demande la réduction à 1 €. Il sollicite également la dispense de la majoration des intérêts et la suppression des intérêts moratoires supérieurs à deux ans.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire :
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le fonds de titrisation qui se présente comme cessionnaire de la créance dont il est sollicité garantie est recevable en son intervention.
Sur la qualité à agir :
L’article L.214-169 V du code monétaire et financier prévoit notamment que :
V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En application de l’article D.214-227 du code monétaire et financier, en cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
En l’espèce, un procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2020 atteste de la cession entre la Banque Populaire du sud et la société M. C.S. ET ASSOCIES de la créance au nom de Monsieur [I] [J], dossier N° 0248390, créance N° 01063330. Cette cession de créance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] qui l’a reçue le 3 septembre 2020.
Selon bordereau du 31 janvier 2024, une nouvelle cession de créance est intervenue entre la société M. C.S et le Fonds de Titrisation ABSUS. En annexe du bordereau, figure la créance au nom de Monsieur [I].
Cette cession a été portée à la connaissance du débiteur selon procès-verbal de saisie vente du 4 juillet 2024.
Il en résulte que la créance est suffisamment identifiable et que la cession a été signifiée au débiteur.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du FONDS de Titrisation ABSUS et de dire que l’intervenant volontaire a qualité pour agir.
Sur l’hypothèque conservatoire :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Pour dénier à la créance tout caractère fondé en son principe, Monsieur [I] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2014 est caduc et n’a pu interrompre la prescription de créance.
Il résulte cependant du jugement d’orientation du 15 juin 2015 qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de ce commandement, le débiteur saisi s’étant contenté de solliciter la vente amiable de l’immeuble.
Dès lors, la prescription biennale a été interrompue et la créance, qui résulte d’un acte de prêt par acte authentique, est fondée en son principe.
Monsieur [I], qui a bénéficié d’une procédure de surendettement, de l’autorisation de vendre amiablement son bien dans le cadre d’une saisie immobilière et qui n’a pas soldé sa dette malgré cette cession dont le prix était insuffisant n’apparaît pas depuis de nombreuses années en mesure d’honorer ses engagements. Les circonstances qui menacent le recouvrement de la créance sont en conséquence démontrées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé et de débouter Monsieur [I] de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Le montant de la créance pour laquelle l’hypothèque provisoire judiciaire a été formée, soit 42.185,73 € n’est pas contesté par la débiteur.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le montant de la clause pénale, la créance résultant d’une déclaration de créance qui n’a pas été contestée dans les délais.
Il convient en conséquence, réformant le jugement, de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [I], qui succombe au, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
Les demandes de la société MCS et ASSOCIES à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en son intervention volontaire,
Déboute Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la société MCS et ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens de première instance et d’appel et à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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