Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 22/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRLL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00897
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2022, un arrêt de travail a été prescrit à M. [O] jusqu’au 6 mai 2022 inclus.
Le 20 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a refusé de l’indemniser au motif que l’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période prescrite.
M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 18 août 2022, la CRA a rejeté le recours de M. [O].
Le 20 octobre 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [O] de sa demande tendant à la prise en charge de son arrêt de travail prescrit pour la période du 28 avril au 6 mai 2022 au titre de l’assurance maladie et de sa demande afférente au versement d’indemnités journalières et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [O] le 27 novembre 2023 et il en a relevé appel le 18 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] a comparu en personne à l’audience. Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Il soutient avoir adressé à la caisse son arrêt de travail dans les délais impartis et requiert de la caisse qu’elle produise l’enveloppe avec le timbre de la poste qui fait foi.
Il précise avoir à plusieurs reprises adressé des arrêts de travail à la caisse sans qu’aucune difficulté ne soit relevée.
Par conclusions remises le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et de condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle expose que l’assuré ne démontre pas avoir adressé l’avis d’arrêt de travail dans les délais légaux.
Elle précise qu’à la réception de l’arrêt de travail, elle l’a numérisé comme prévu par les procédures internes et verse aux débats la copie de cette numérisation ainsi que la copie du dossier informatique de l’assuré qui mentionne la date du 9 mai 2022 comme date de réception.
Il est renvoyé aux écritures de la caisse pour l’exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R 321-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article R. 323-12 de ce même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Comme le fait justement valoir la caisse primaire d’assurance maladie, la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt pèse sur l’assuré sans que la bonne foi ne suffise à prouver l’envoi de l’arrêt dans les délais impartis.
En l’absence d’envoi par l’assuré de l’avis d’arrêt de travail à une date permettant à la caisse d’exercer son contrôle, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue.
La preuve de la date d’envoi de l’avis d’arrêt de travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, la preuve par présomptions ne pouvant se déduire que de l’existence d’éléments précis et concordants susceptibles de renseigner sur la date de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que M. [O], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail litigieux dans le délai de 48 heures permettant à la caisse d’exercer un éventuel contrôle, cette dernière justifiant en outre de la réception de cet arrêt le 9 mai 2022.
Le jugement entrepris, qui a débouté l’assuré de ses demandes, est en conséquence confirmé.
M. [O], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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