Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 17/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02756 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5Q7
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
02 juin 2022
RG :17/00860
[11]
C/
Société [7]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— La [10]
— Me DE FORESTA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 02 Juin 2022, N°17/00860
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [Y] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 juillet 2016, M. [P] [J], qui a été salarié de la SAS [8] du 24 novembre 2014 au 26 janvier 2016 en qualité de chauffeur poids lourd, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'lombalgie chronique hernie discale L4 sciatique’ à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [L] [I] le 30 mai 2016 qui mentionne 'lombalgie chronique avec hernie discale L4-L5 conflictuelle et sciatique L5 bilatérale'.
Le 04 avril 2017, la [9] ([10]) du Val-d’Oise a notifié à la SAS [6] [14] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] [J], au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Contestant l’opposabilité de cette décision, par lettre recommandée du 06 juin 2017, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [12], laquelle n’ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête adressée le 04 août 2017, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 02 juin 2022, a :
— déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de la [12] datée du 4 avril 2017, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 juillet 2016 par son salarié, M. [J],
— condamné la caisse aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 05 juillet 2022, la [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l’accusé de réception de la lettre de notification du greffe datée du 02 juin 2022 ne supporte aucune date de distribution.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 22/02309, cette affaire a été radiée le 02 février 2023 pour défaut de diligence des parties. Par requête adressée le 09 août 2023, la [12] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/02756.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 2 juin 2022,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [8] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
L’organisme soutient que :
Sur les travaux effectués par l’assuré :
— le tribunal a retenu, à tort, que les activités de l’assuré ne répondaient pas à la liste des travaux du tableau 98,
— M. [J] est un chauffeur poids lourd/ manutentionnaire; dans le cadre de son activité,il était amené à charger et décharger son camion, et ce de manière quotidienne,
— elle rapporte la preuve que M. [J] effectuait des travaux de manutention de charges lourdes,
— l’utilisation d’un transpalette manuel n’exclut pas la manutention de charges lourdes de la part de l’assuré,
— la condition relative à la liste limitative des travaux effectués est respectée ;
Sur la durée d’exposition :
— M. [J] a été exposé au risque durant 16 ans,
— la condition tendant au respect du délai d’exposition de 5 ans est donc respectée,
Sur la pathologie déclarée :
— contrairement à ce que soutient, la société [8] la pathologie déclarée par M. [J] correspond à la maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles,
— au regard des éléments qui précèdent, la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société [8].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [8] demande à la cour de :
— déclarer sa constitution recevable,
— confirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 mai 2016 déclarée par M. [P] [J], inopposable à son égard.
La SAS [8] fait valoir que :
A titre liminaire :
— elle déclare se rapporter à la sagesse de la cour concernant la recevabilité de l’appel interjeté par la [12] ;
Sur le fond :
— les conditions visées au tableau n°98 ne sont pas satisfaites,
— M. [J] n’a pas effectué de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes,
— le tribunal a retenu à juste titre que M. [J] ne faisait que du déchargement de palettes déjà constituées par d’autres salariés et que la [10] ne rapportait pas la preuve d’une 'manutention manuelle de charges lourdes',
— la [10] ne rapporte pas la preuve que M. [J] a été exposé au risque,
— l’enquête diligentée par la [10] est incomplète, elle s’est contentée des déclarations du salarié et n’a pas effectué d’enquête dans ses locaux ; cette carence justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
À défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est ainsi décrit :
— désignation des maladies : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
— liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
* dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
* dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
* dans les mines et carrières ;
* dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
* dans le déménagement, les garde-meubles ;
* dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
* dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
* dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
* dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
* dans les travaux funéraires.
En l’espèce, le 05 juillet 2016, M. [P] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [L] [I] le 30 mai 2016 qui mentionne 'lombalgie chronique avec hernie discale L4-L5 conflictuelle et sciatique L5 bilatérale'.
Le 04 avril 2017, la [12] a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La SAS [8] conteste le fait que M. [P] [J] ait, effectué à l’occasion de son travail, les tâches prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Pour démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la [12] invoque les éléments d’enquête réalisés dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir :
— le questionnaire 'assuré’ complété le 02 novembre 2016 dans lequel M. [P] [J] indique qu’il a été embauché par 'la société [8] du 24 novembre 2014 au 26 janvier 2016 en qualités de chauffeur poids lourd et de manutentionnaire’ ; il décrit son poste de travail ainsi 'je roule 4 heures et je suis manutentionnaire 4 heures, j’effectue 169 heures par mois’ et liste les machines qu’il utilisait lors de sa journée de travail '4 heures de transpalette manuel, 4 heures dans mon camion, les vendredis j’effectue 3 heures de conduite et 4 heures de livraison',
— le questionnaire 'employeur’ complété le 29 novembre 2016 dans lequel la SAS [7] indique que M. [P] [J] a été embauché du '24 novembre 2014 au 26 janvier 2016" en qualité de 'chauffeur poids lourd', qu’il réalise 'des opérations de conduite : 60% du temps de travail soit 5 heures et des opérations de chargement/déchargement : 40% du temps de travail restant soit 3 heures avec [un] transpalette manuel', qu’il utilise un 'fourgon L2 tonnes avec hayon élévateur, un transpalette manuel'.
Force est de constater, au regard des réponses apportées aux questionnaires salarié et employeur, que M. [P] [J] n’était pas soumis à une manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
La [12] soutient que 'l’utilisation d’un transpalette manuel n’exclut pas la manutention de charges lourdes’ or le tableau n°98 vise 'des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes', ce qui exclut l’utilisation de machines ou d’équipements mécaniques.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la [12] n’apportait pas la preuve que M. [P] [J] a été exposé aux travaux visés limitativement au tableau n° 98, et qu’il a jugé en conséquence, que la décision par laquelle la [12] a pris en charge la maladie de M. [P] [J] au titre de la législation professionnelle, n’était pas opposable à la SAS [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la [12] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [12] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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