Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 22/05935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 41
N° RG 22/05935
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFRV
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
es qualités d’assureur de la SAS OUVEO BRETAGNE (anciennement dénommée [Localité 5] SAS)
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.I. LES AMIS DE SAINTE ANNE DE KERNABAT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société OUVEO
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CHARLES GEFFROY
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Architecte DESA [Adresse 8]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. KERAMBRUN
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. OUVEO BRETAGNE (anciennement dénommée [Localité 5] SAS)
ayant son siège au [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 janvier 2023 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat (la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat) est propriétaire d’un ensemble de bâtiments en ruine comprenant un manoir et ses dépendances, inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, à Kernabat dans la commune de Plouisy (22200).
Dans le cadre d’un projet de transformation de ces bâtiments en école et internat pour jeunes filles, elle a confié la maîtrise d’oeuvre de cette opération à la société à responsabilité limitée Charles Geffroy Architecte, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (la MAF), suivant contrat en date du 31 juillet 1999.
Les travaux ont été divisés en 3 phases qui se sont déroulées entre les années 2000 et 2006 :
— phase n°1 : rénovation de l’orangerie pour transformation en réfectoire et création d’une cuisine,
— phase n°2 : poursuite des opérations de rénovation jusqu’au vestibule du manoir,
— phase n°3 : suite des opérations jusqu’à l’extrémité sud du manoir.
Sont notamment intervenues :
— la société Kerambrun, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot 'gros oeuvre',
— la société [Localité 5], devenue la société Ouveo Bretagne, pour le lot 'menuiserie extérieure', assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama (Groupama) et de la société anonyme Allianz Iard, pour un montant de 250 641, 88 euros TTC.
Suivant procès-verbal en date du 2 octobre 2006, seuls les travaux relatifs au lot gros-oeuvre ont été réceptionnés sans réserve.
En 2008, arguant d’infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment résultant d’un défaut d’étanchéité, la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat a alerté la société Ouveo avant d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a organisé une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert.
L’expert amiable a déposé son rapport le 4 mai 2016.
Par exploits d’huissier des 29 et 30 septembre 2016, la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat a assigné la société Charles Geffroy Architecte et son assureur MAF, la société Ouveo Bretagne et ses assureurs Allianz et Groupama, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [M].
Ce dernier a déposé son rapport le 20 février 2019.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré irrecevable la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat en ses demandes formées contre la société Ouveo Bretagne sur un fondement contractuel,
— déclaré irrecevables la société Kerambrun et son assureur la SMABTP en leurs demandes formées à rencontre de la société Ouveo Bretagne,
— dit que la réception est intervenue de manière expresse le 2 octobre 2006 pour le lot 'gros oeuvre’ confié à la société Kerambrun et de manière tacite à la date du 2 octobre 2006 pour le lot 'menuiserie extérieure’ confié à la société [Localité 5] devenue la société Ouveo Bretagne,
— débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de ses demandes formées à l’encontre de :
— la société Kerambrun et son assureur la SMABTP,
— la SA Allianz au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la société Ouveo Bretagne et son assureur décennal Groupama, la SARL Charles Geoffroy Architecte et son assureur la MAF à prendre en charge 90 % du coût des travaux de reprise des désordres, soit à payer à la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 418 648,12 euros TTC à ce titre et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit que, dans les rapports entre elles, la société Ouveo Bretagne est responsable à 95 % des désordres et la SARL Charles Geffroy Architecte à 5 %,
— accordé à la SARL Charles Geffroy Architecte et à son assureur la MAF recours et garantie contre la société Ouveo Bretagne et Groupama à hauteur de 95 % de la somme de 418 648, 12 euros TTC au paiement de laquelle elles sont condamnées avec elles in solidum,
— accordé à Groupama recours et garantie contre la SAS Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF à hauteur de 5 % de la somme de 418 648,12 euros TTC au paiement de laquelle elle est condamnée avec elles in solidum,
— débouté Groupama, la SARL Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société Kerambrun et son assureur la SMABTP,
— condamné in solidum la société Ouveo Bretagne, la SARL Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF à payer à la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que, dans les rapports entre elles la société Ouveo Bretagne est responsable à 95 % et la SARL Charles Geffroy Architecte à 5 %,
— accordé à la SARL Charles Geffroy Architecte et à son assureur la MAF recours et garantie contre la société Ouveo Bretagne à hauteur de 95 % de la somme de 10 000 euros au paiement de laquelle elles sont condamnées avec elle in solidum,
— débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de ses demandes de condamnation formée à l’encontre de Groupama et de la SA Allianz au titre du préjudice moral,
— débouté la SARL Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF de leurs demande de garantie à l’encontre de la société Kerambrun et son assureur la SMABTP, de Groupama et d’Allianz au titre du préjudice moral,
— débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de sa demande au titre des frais engagés pour se rendre aux opérations d’expertise,
— débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz et de la société Kerambrun et son assureur la SMABTP au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamné in solidum la société Ouveo Bretagne et son assureur décennal Groupama, la SARL Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF à payer à la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Ouveo Bretagne et son assureur décennal Groupama, la SARL Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier de maître [S] et les frais d’expertise judiciaire et a autorisé la société Ravet à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que, dans les rapports entre elles, la société Ouveo Bretagne est responsable à 95 % et la SAS Charles Geffroy Architecte à 5 %,
— accordé à la SAS Charles Geffroy Architecte et à son assureur la MAF recours et garantie contre la société Ouveo Bretagne et Groupama à hauteur de 95 % des condamnations prononcées au titre des frais et dépens,
— accordé à Groupama recours et garantie contre la SAS Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées au titre des frais et dépens
— débouté Groupama et la SAS Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF de leurs demande de garantie à l’encontre de la société Kerambrun et son assureur la SMABTP,
— débouté la SAS Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SA Allianz,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Groupama Loire Bretagne a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— de débouter la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat ou toutes autres parties de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Ouveo Bretagne,
Subsidiairement :
— de condamner la société Charles Geffroy Architectes, la MAF, la société Kerambrun, la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 50 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— de condamner la société Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de condamner la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat à garder à sa charge, au titre des malfaçons commises par son subordonné 40 % du coût total du sinistre,
— de limiter l’indemnisation de la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat aux 81 menuiseries recensées comme fuyardes par l’expert judiciaire, sur la base d’un chiffrage de 335 000 euros TTC, sauf à déduire la part de responsabilité devant rester à sa charge,
En tout état de cause :
— de débouter la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de son appel incident,
— de débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— de condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2023, la société à responsabilité limitée Kerambrun et la SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de ses demandes formulées à leur encontre,
— a débouté l’appelante, la SARL Charles Geffroy et son assureur la MAF de leur demande en garantie à leur encontre,
— a débouté la SARL Charles Geffroy et son assureur la MAF de leur demande de garantie à leur encontre et à l’encontre de Groupama et d’Allianz au titre du préjudice moral,
— a débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de ses demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
— a débouté l’appelante, la SARL Charles Geffroy et son assureur la MAF de leur demande de garantie à leur encontre,
A défaut et subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il :
— les a déclarées irrecevable en leur demande formée à l’encontre de la société Ouveo Bretagne,
— les a déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— a accordé à la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 418 648,12 euros TTC au titre de son préjudice,
— a accordé à la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et 9 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de juger en conséquence inopposable le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert,
— de juger qu’il n’est pas démontré que les désordres dénoncés leur sont imputables,
— de débouter l’appelante, le maître d’ouvrage et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Subsidiairement :
— de juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Kerambrun, ne pourra être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles étant fondée à opposer ses franchises contractuelles opposables, soit 10% du montant avec un maximum de franchise pouvant être opposée de 17 400 euros et que la franchise opposable est de 2 088 euros pour les frais annexes,
— de condamner in solidum la société Ouveo Bretagne et ses assureurs Allianz Iard et Groupama à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
— de condamner in solidum l’appelante, le maître d’ouvrage ou toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 juin 2023, la société Charles Geffroy et la MAF demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la réception au 2 octobre 2006,
— a condamné la société Ouveo Bretagne et l’appelante à hauteur de 90 % et laissé une quote-part de 10 % de responsabilité à l’égard de la société Les Amis de Sainte Anne de Kernabat au titre des désordres affectant les menuiseries,
— rejeté les demandes présentées par la société Les Amis de Sainte Anne de Kernabat au titre du préjudice lié aux frais de déplacement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnées à garantir à hauteur de 5% la société Ouveo Bretagne et son assureur Groupama des condamnations prononcées à son encontre,
— a fixé le préjudice de la société Les Amis de Sainte Anne de Kernabat à la somme de 418 648,12 euros TTC,
— a fixé le préjudice moral de la société Les Amis de Sainte Anne de Kernabat à 10 000 euros et les frais irrépétibles à 9 000 euros,
— de débouter toute partie de ses demandes de condamnation ou de garantie à leur égard,
— de débouter la société Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à garantir à hauteur de 5% la société Ouveo Bretagne et l’appelante des condamnations prononcées à son encontre,
— de fixer le montant de l’indemnité au titre des désordres affectant les menuiseries à la somme de 335 000 euros TTC,
En tout état de cause :
— de condamner la société Les Amis de Sainte Anne de Kernabat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ouveo, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat en ses demandes formées contre la société Ouveo Bretagne sur un fondement contractuel,
— a débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de ses demandes formées à son encontre au titre des travaux de reprise,
— a débouté la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de ses demandes de condamnations formées à son encontre et à l’encontre de l’appelante au titre du préjudice moral,
— a retenu la responsabilité conjointe de la SARL Charles Geffroy Architecte et de la société Ouveo Bretagne,
— a accordé dans le cadre de la contribution à la dette le recours en garantie de la Société Ouveo Bretagne à l’encontre de la SARL Charles Geffroy Architecte et de son assureur la MAF,
— a débouté la SAS Charles Geffroy et son assureur la MAF de leurs demandes de garantie à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 418 648,12 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— statuant à nouveau, juger que le coût des travaux de reprise sera limité à la somme de 335 000 euros correspondant à la stricte réparation des désordres préconisée par l’expert judiciaire,
— débouter l’appelante de sa demande en garantie dirigée à son encontre,
Subsidiairement, si la cour réformait le jugement sur la nature des responsabilités encourues :
— juger que toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est désormais prescrite au visa de l’article L 110-4 du code de commerce, – juger que toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la société Ouveo Bretagne est vouée à l’échec comme étant atteinte par la prescription,
— en conséquence, débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre, es qualités d’assureur de la société Ouveo Bretagne au moment de la réclamation,
— subsidiairement, juger qu’elle n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 3 000 euros,
— condamner Groupama ou les succombants au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat demande à la cour de :
— débouter Groupama de son appel,
— débouter l’appelante, la SARL Charles Geffroy Architecte, la MAF, la société Kerambrun, la SMABTP et la société Allianz de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Ouveo Bretagne, la SARL Charles Geffroy Architecte, et condamné sur ce fondement leurs assureurs Groupama et la MAF,
Faire droit à son appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations aux sommes de 418 648,12 euros au titre de la reprise des désordres, et 10 000 euros au titre du préjudice moral, et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société Ouveo Bretagne, Groupama, la SARL Charles Geffroy Architecte et son assureur MAF à lui payer les sommes de :
— 465 164,58 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 30 septembre 2016,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum l’appelante, la SAS Ouveo Bretagne, la société Charles Geffroy Architecte et son assureur la MAF au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par maître [S], huissier de justice, ainsi que les frais d’expertise qu’elle a supportés à hauteur de 8 627,79 euros.
La société Ouveo Bretagne n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 902 à 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel et les dernières conclusions lui ont été signifiées à personne :
— par l’appelante le 17 janvier 2023 ;
— par la SARL Charles Geffroy et la MAF le 23 mars 2023 ;
— par la SMABTP et la société Kerambrun le 4 avril 2023 ;
— par la SA Allianz le 5 avril 2023 ;
— par l’appelante le 27 juin 2023 ;
— par la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat le 4 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’existence de désordres
Aucune des parties ne conteste que l’expert judiciaire a recensé 52 menuiseries présentant avec certitude des traces de fuite alors que 29 présentaient des traces pouvant provenir de fuites. Un test d’arrosage réalisé le 9 juillet 2018 a constaté la présence d’une entrée d’eau au niveau de la menuiserie d’origine n°11 liée à un défaut de calfeutrement. M. [M] conclut en indiquant que les désordres proviennent presque exclusivement d’un défaut de conception et plus accessoirement d’un défaut de pose qu’il impute au maître d’ouvrage.
Une très grande partie des fenêtres, et non la totalité, était affectée de désordres. Le clos et le couvert de l’immeuble n’étaient dès lors plus assurés.
Le tribunal n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu la date de réception du lot menuiserie au 2 octobre 2006.
Les désordres, non apparents à la réception et survenus moins de dix ans après la date de celle-ci, les premiers remontant à l’année 2008, présentent ainsi un caractère décennal ce qui n’est pas remis en cause par l’une ou l’autre des parties.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SAS Ouveo Bretagne
Le tribunal a considéré que les fenêtres fabriquées et livrées au maître d’ouvrage par la SAS Ouveo Bretagne (anciennement [Localité 5]) n’étaient pas de série, ni standardisées, ni simplement livrées à une taille adaptée aux dimensions des tableaux devant les accueillir. Il a jugé qu’elles répondaient à une commande spécifique de la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat pour se conformer aux desiderata très détaillés de l’architecte des bâtiments de France. Il a donc estimé que le contrat conclu entre la SAS Ouveo Bretagne et la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat devait être qualifié de louage d’ouvrage.
L’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en soutenant l’absence de tout contrat de louage d’ouvrage entre son assurée et la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat. Elle estime en outre que les menuiseries qui ont été posées ne peuvent être qualifiées d’éléments d’équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) de sorte que, en présence d’un simple contrat de vente, les règles relatives à la garantie décennale n’ont pas vocation à s’appliquer.
En réponse, la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat considère que le contrat conclu avec le fournisseur des menuiseries doit être qualifié de louage d’ouvrage et non de vente, de sorte que les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil doivent recevoir application.
Enfin, l’architecte, son assureur, la SARL Kerambrun, la SMABTP et la SA Allianz Iard sollicitent la confirmation du jugement de première instance en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La lecture des prétentions formulées par SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat devant le juge de première instance et de ses dernières conclusions déposées en cause d’appel permet de constater que celle-ci n’a jamais recherché la responsabilité décennale de la SAS Ouveo Bretagne en sa qualité de fabricant d’EPERS prévue à l’article 1792-4 du Code civil. Elle demande la mise en jeu de la responsabilité de cette société en sa qualité de locateur d’ouvrage et fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1792-1 du même Code.
Selon les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
Alors que la vente, définie à l’alinéa 1er de l’article 1582 du Code civil, est le contrat par lequel la propriété d’une chose est transférée à un acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent, le contrat de louage d’ouvrage (d’entreprise), défini à l’article 1787, alinéa 1 du même Code, est la convention par laquelle une personne s’engage moyennant rémunération à exécuter un travail de façon indépendante.
Le lot fabrication et fourniture des menuiseries a été confié à la SAS Ouveo Bretagne pour un montant total de 205 000 € HT, soit 250 641,88 € TTC.
En principe, un fabricant de matériaux et produits de construction qui, au regard des dispositions légales, n’est pas réputé constructeur et à ce titre soumis aux garanties légales, de sorte que l’article 1792 du code civil ne lui est pas applicable (Civ 3ème, 25 novembre 1998, n°97-11.395).
Cependant, si la jurisprudence considère que la fourniture de menuiseries sans préconisations spécifiques quant aux dimensions des portes et fenêtres qui apparaissaient tout à fait standardisées ne peut constituer un contrat de louage d’ouvrage (3ème Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 01-14.051), les pièces versées aux débats démontrent que la SAS Ouveo Bretagne a entrepris un travail spécifique dans le cadre du marché conclu avec la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat.
En effet, il doit tout d’abord être constaté que le site internet de la société Ouveo Bretagne (anciennement [Localité 5]) indique qu’elle est en capacité de réaliser des fenêtres 'sur mesure’ en précisant que 'Selon le type de design et les contraintes architecturale de votre lieu d’habitation, nous vous proposons une gamme spécialement conçue pour la’rénovation des sites classés’ou soumis aux contraintes des’Bâtiments de France'.'
Ainsi, son savoir faire ne s’adresse pas à une clientèle élargie mais à celle plus restreinte qui est propriétaire de biens immobiliers présentant une certaine spécificité.
Or, justement, au regard de l’inscription du bâtiment de la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France, destinataire des plans des menuiseries, est intervenu lors des opérations de réhabilitation du site. Il a notamment demandé le 4 février 2002 à la SARL Charles Geffroy de prévoir la réalisation d’un creusement supplémentaire de l’ordre de 2mm des angles rentrants entre les moulures afin de corriger les profils du petit bois.
La société qui a conçu les fenêtres a été ainsi contrainte de s’adapter sur le plan technique pour répondre aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France.
Les menuiseries qui lui ont été commandées n’étaient ensuite pas de taille standard. Du fait de l’ancienneté et de la spécificité du lieu, chacune d’entre-elles devait être spécialement adaptée aux dimensions et aux caractéristiques de l’ouverture dans laquelle elle venait s’insérer.
S’il est habituel de constater le déplacement d’un concepteur de menuiseries sur les lieux pour effectuer divers mesurages, la présence à trois reprises de la société Ouveo Bretagne lors des réunions de chantier des 7 mars, 27 juin et 5 septembre 2005 traduit également son implication dans les opérations de suivi des livraisons et de l’adaptation de chaque fenêtre livrée au support chargé de la recevoir.
Comme le fait justement remarquer le maître d’ouvrage, l’importance du montant du marché démontre la grande spécificité du travail commandé à la société Ouveo Bretagne.
L’absence de convocation de la société Ouveo Bretagne aux opérations de réception ne saurait remettre en cause les éléments retenus ci-dessus.
Il convient dès lors de considérer que le contrat conclu entre la société [Localité 5], désormais Ouveo Bretagne, et la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat constitue un contrat de louage d’ouvrage et non de vente. La présomption prévue à l’article 1792-1 du Code civil précité a donc vocation à s’appliquer à l’encontre du concepteur et du fabricant des menuiseries.
Sur la responsabilité de la SARL Kerambrun
La SARL Kerambrun a conçu les ouvrages de maçonnerie sur lesquels les menuiseries ont été posées.
Le tribunal a estime que les infiltrations ne lui sont pas imputables et a écarté dès lors sa responsabilité.
L’appelante conteste l’exclusion de toute responsabilité de la SARL Kerambrun dans la survenance des désordres. Elle soutient que le défaut de calfeutrement relevé par l’expert judiciaire, et plus généralement les non-conformités des liaisons entre la maçonnerie et les menuiseries, constituent une faute d’exécution du maçon. Excluant toute référence au rapport amiable du cabinet Polyexpert, elle demande que la responsabilité de celle-ci soit retenue.
En réponse, la SARL Kerambrun indique que les quelques menuiseries qu’elle a posées ne sont affectées d’aucun désordre. Elle précise que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité. Elle réclame ainsi que son assureur la confirmation du jugement attaqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Dans son pré-rapport diffusé le 12 décembre 2018, l’expert judiciaire concluait en estimant que les désordres ne sont pas imputables à la SARL Kerambrun. Aucun dire n’a été adressé par Groupama remettant en cause l’exclusion de responsabilité de celle-ci entre cette date et celle du dépôt du rapport définitif (20 février 2019).
La SARL Kerambrun n’a pas réalisé les rejingots qui sont présentés comme défaillants par l’appelante. Ainsi, le fait que le devis validé par l’expert pour chiffrer les travaux réparatoires prévoit la reprise des rejingots pour un montant de plus de 40 000 euros ne peut constituer un élément venant établir l’imputabilité des désordres à la société chargée du lot maçonnerie.
La pose des menuiseries a été principalement assurée par M. [X], salarié du maître d’ouvrage, à l’exception de 7 d’entre-elles qui ont été effectivement installées en fin de chantier par la société Kerambrun.
Aucun élément ne permet de démontrer que des infiltrations proviennent des menuiseries posées par la SARL Kerambrun de sorte que le défaut de calfeutrement souligné par l’expert judiciaire ne peut lui être reproché.
L’appelante affirme, sans toutefois le démontrer, que la SARL Kerambrun n’a pas respecté la demande de l’architecte figurant dans son compte rendu de chantier du 5 décembre 2005 qui consistait à 's’assurer de l’étanchéité des menuiseries avant la pose du doublage', étant observé qu’elle n’était pas titulaire de ce lot. Il ne peut en tout état de cause être établi de lien de causalité suffisant entre l’éventuelle carence qui lui serait reprochée et la survenance des désordres plusieurs années plus tard.
En conséquence, les désordres ne lui sont pas imputables de sorte que sa responsabilité décennale et la garantie de la SMABTP ne sauraient être recherchées par Groupama ni par les autres parties.
Sur la responsabilité de la société d’architecture
Le tribunal a considéré que la responsabilité décennale de l’architecte était engagée en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil.
La SARL Charles Geoffroy conteste la solution retenue par les premiers juges en soutenant qu’elle n’était pas investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et que le lot menuiserie était exclu de sa mission.
Cependant, comme le fait justement observer l’appelante, le contrat conclu le 31 juillet 1999 avec la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat précise bien en page 2 que l’architecte était investi d’une mission complète. Aucune limitation ou exclusion, concernant notamment le lot menuiserie, ne figure dans ce document. Ainsi, le suivi des travaux lui incombait et la lecture de différents procès-verbaux de chantier démontre que la société d’architecture est intervenue pour ce qui concerne les fenêtres, retransmettant notamment à la société Ouveo Bretagne les préconisations de l’architecte des bâtiments de France.
Il est admis que la responsabilité décennale du maître d’oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d’intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d’exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
En conséquence, le jugement déféré ayant retenu la responsabilité décennale de la SARL Charles Geoffroy et la garantie de la MAF sera confirmé.
Sur le préjudice
Sur le coût des travaux réparatoires
Deux chiffrages ont été proposés par l’expert judiciaire :
Le premier portait sur 110 menuiseries, soit la totalité de celles-ci, qui est de 465 164,58 euros TTC.
Le second portait sur les seules fenêtres affectées de désordres dans le délai décennal, qui sont au nombre de 81, représentant la somme de 335 000 euros TTC.
Le nombre de fenêtres à remplacer fait l’objet de divergences entre le maître d’ouvrage et les autres parties au présent litige.
Le tribunal a considéré que l’intégralité des menuiseries devait être changée en application du principe de réparation intégrale subi par toute victime d’un dommage. Il a donc retenu le montant de 465 164,58 euros TTC.
L’appelante, la SA Allianz et l’architecte contestent la solution retenue par les premiers juges en soutenant que seules les fenêtres affectées de désordres dans le délai décennal doivent être remplacées.
Pour sa part, le maître d’ouvrage sollicite la confirmation du jugement entrepris en adoptant les motifs retenus par les premiers juges à l’exception toutefois de la déduction de 10% du montant des travaux réparatoires liée au défaut de pose imputable à M. [X]. Il réclame le versement d’une indemnité d’un montant de 465 164,58 euros.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La victime d’un dommage de nature décennale a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire a préconisé la dépose des menuiseries existantes et leur remplacement par de nouvelles dotées d’un seul vitrage par vantail et du petit bois posé en applique. Il a retenu le seul devis produit par les parties lors du déroulement de la mesure qui portait sur 110 fenêtres.
Cette solution n’a pas été contestée tant par le maître d’ouvrage que par l’appelante sous la forme de dires après le dépôt du pré-rapport d’expertise ni par SARL Charles Geoffroy et son assureur.
Pour autant, l’absence de remise en cause par ces deux derniers du devis établi par la SA Fahlern ne traduit pas leur acceptation du principe du remplacement de 110 fenêtres.
Interrogé sous la forme d’un dire, l’expert judiciaire, qui a retenu ce document pour chiffrer le coût des travaux réparatoires, précise bien que 'les menuiseries qui ne présentent pas de désordre ont dépassé le délai d’épreuve (…). Il n’y a donc pas lieu de les remplacer au titre des remèdes’ (rapport définitif p24).
S’il n’est pas établi que ces travaux réparatoires ont été validés par l’architecte des bâtiments de France, aucun élément de nature technique ne permet d’établir que les préconisations de M. [M] affecteraient l’esthétique de l’ouvrage du fait de la coexistence de nouvelles menuiseries et de menuiseries non remplacées.
Ces éléments ne peuvent que motiver l’infirmation du jugement ayant retenu la solution réparatoire consistant au changement de 110 fenêtres.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante, la SARL Charles Geoffroy, de la MAF tendant à ne retenir que la somme de 335 000 euros.
Le premier juge n’est pas utilement contredit lorsqu’il a estimé que 10% du coût des travaux réparatoires devaient être déduits de ce montant en raison de la part de responsabilité devant être retenue à l’encontre de M. [X]. L’exonération partielle des constructeurs et de l’architecte en raison du fait du défaut de pose imputable au maître d’ouvrage qui a participé, certes de manière secondaire comme le relève M. [M], à la réalisation de son préjudice, sera donc confirmée.
Doit donc être retenue la somme de 301 500 euros (335 000-33 500). Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date de l’assignation du 30 septembre 2016.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a considéré que l’image de marque de la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat était altérée par la présence des désordres et l’a indemnisée au titre de son préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
L’appelante sollicite la réformation de la décision en adoptant les moyens soulevés par la société d’architecture et son assureur. Ces derniers font valoir en effet qu’aucun préjudice moral n’a été retenu par l’expert judiciaire et que l’atteinte à l’image de marque alléguée n’est pas démontrée.
En réponse, la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat reprend l’argumentation soutenue devant le premier juge et estime que l’appel n’a fait qu’augmenter son préjudice qu’elle chiffre désormais à la somme de 15 000 euros.
Quant à la SA Allianz Iard, elle indique que la demande présentée par le maître d’ouvrage au titre d’un dommage immatériel ne constitue pas un préjudice pécuniaire de sorte que toute demande à son encontre doit être rejetée.
Si les infiltrations à l’intérieur de certaines pièces de l’ouvrage perdurent depuis de nombreuses années comme le démontre le procès-verbal de constat du 9 mars 2016, aucun élément n’établit leur répercussion sur l’image ou la considération de l’établissement scolaire géré par la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat.
Cette dernière évoque, sans toutefois en justifier, des gênes causées par les désordres dans l’utilisation de certaines pièces du bâtiment qui pourraient uniquement constituer, à les supposer démontrées, l’existence d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice moral, le maître d’ouvrage doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les recours et les appels en garantie
Comme indiqué ci-dessus, le jugement entrepris a considéré que la société Ouveo Bretagne avait commis une faute prépondérante dans l’apparition des désordres. Il a estimé que sa part de responsabilité devait être fixée à 90% du montant du préjudice subi par le maître d’ouvrage, les 10% restant étant laissé à la charge de ce dernier.
Dans les rapports entre la société titulaire du lot menuiseries et la SARL Charles Geoffroy, le premier juge a condamné la CRAMA à garantir son assurée à hauteur de 95% des sommes dues à la SCI Les Amis de Sainte Anne de Kernabat, attribuant une part de 5% de responsabilité à la société d’architecture.
L’appelante, qui ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Ouveo Bretagne, demande à titre subsidiaire à être garantie et relevée indemne par l’architecte, la SARL Kerambrun et leurs assureurs respectifs à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge et la prise en charge par la SA Allianz de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La société d’architecture et son assureur sollicitent à titre principal l’infirmation du jugement entrepris en soutenant à nouveau d’une part que sa mission ne portait pas sur le lot menuiserie et que d’autre part les désordres ne pouvaient être visuellement décelés. Elles réclament à titre subsidiaire la confirmation de la solution retenue par le premier juge.
Estimant n’avoir commis aucune faute, la SARL Kerambrun, ainsi que son assureur SMABTP, demandent la confirmation de la décision déférée qui n’a pas retenu la responsabilité de la société titulaire du lot gros oeuvre et rejeté les recours formés par les parties condamnées en première instance.
Enfin, la SA Allianz soutient ne pas avoir été l’assureur de la société Ouveo Bretagne à la date de l’ouverture du chantier, le contrat souscrit auprès d’elle par celle-ci ne prenant effet qu’à compter du 1er janvier 2006. Elle estime dès lors que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée et réclame dès lors le rejet des prétentions formées à son encontre.
Il doit être répondu :
— que la responsabilité décennale de la société Ouveo Bretagne, retenue par le tribunal, est confirmée par le présent arrêt ;
— que la cause principale des infiltrations résulte presque exclusivement d’un défaut dans la fabrication des menuiseries qui est imputable à celle-ci ;
— qu’aucun élément de nature technique ne vient infirmer les conclusions de M. [M] selon lesquelles les désordres ne sont pas imputables à la SARL Kerambrun, de sorte que l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle a commis une faute en n’établissant pas des plans d’exécution très détaillés relatifs à la pose des menuiseries doit être écartée ;
— que l’argument de la SARL Charles Geoffroy selon lequel celle-ci n’aurait pas été investie par le maître d’ouvrage d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été infirmé au regard des observations figurant ci-dessus, étant ajouté que certains comptes rendus de chantier démontrent au contraire qu’elle s’assurait du suivi des commandes et de la pose des fenêtres afin de coordonner ces opérations avec les travaux de la SARL Kerambrun, le tout dans le cadre de la direction de l’exécution des contrats de travaux ;
— qu’aucune des parties ne démontre cependant la commission d’une faute de la part de l’architecte dans le cadre de sa mission DET, étant ajouté que l’expert, sans être contredit sur ce point, n’a pas retenu à son encontre une part de responsabilité ;
— qu’il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise ayant mis à sa charge ainsi que celle de la MAF 5% du coût des travaux réparatoires dans le cadre des recours en garantie ;
— que la CRAMA reconnaît dans ses dernières conclusions avoir été l’assureur décennal de la société Ouveo Bretagne à la date du début des travaux ;
— que le rejet de la demande présentée par le maître d’ouvrage au titre des préjudices immatériels rend sans objet le recours en garantie présenté par l’appelante à l’encontre de la SA Allianz.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance sera infirmée ce qu’elle a condamné in solidum la société d’architecture et son assureur à verser au maître d’ouvrage la somme de 9 000 euros et confirmée pour le surplus.
Outre la somme mise à la charge de la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à :
— la somme de 9 000 euros au maître d’ouvrage (qui justifie de frais irrépétibles importants) ;
— la somme de 3 000 euros à la SARL Kerambrun et à la SMABTP, ensemble ;
— la somme de 3 000 euros à la SA Allianz Iard ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— condamné la société Charles Geoffroy Architecte et la Mutuelle des architectes Français, in solidum avec la société Ouveo Bretagne et la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, à payer à la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 418 648,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit que, dans les rapports entre elles, la société Ouveo Bretagne est responsable à 95 % des désordres et la société Charles Geffroy Architecte à 5 %,
— accordé à la société Charles Geffroy Architecte et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français recours et garantie contre la société Ouveo Bretagne et la Caisse Régionale d’assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama à hauteur de 95 % de la somme de 418 648,12 euros TTC au paiement de laquelle elles sont condamnées avec elles in solidum ;
— accordé à Caisse Régionale d’assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama recours et garantie contre la société Charles Geffroy Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 5 % de la somme de 418 648,12 euros TTC au paiement de laquelle elle est condamnée avec elles in solidum ;
— condamné in solidum la société Ouveo Bretagne, la société Charles Geffroy Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que, dans les rapports entre elles, la société Ouveo Bretagne est responsable à 95 % et la société Charles Geffroy Architecte à 5 %,
— accordé à la société Charles Geffroy Architecte et à la Mutuelle des Architectes Français recours et garantie contre la société Ouveo Bretagne à hauteur de 95 % de la somme de 10 000 euros au paiement de laquelle elles sont condamnées avec elle in solidum,
— condamné la société Charles Geffroy Architecte et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société Ouveo Bretagne et la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, au paiement à la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du constat d’huissier de maître [S] et les frais d’expertise judiciaire;
— dit que, dans les rapports entre elles, la société Ouveo Bretagne est responsable à 95 % et la société Charles Geffroy Architecte à 5 %,
— accordé à la société Charles Geffroy Architecte et la Mutuelles des Architectes Français recours et garantie contre la société Ouveo Bretagne et la Caisse Régionale d’assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama à hauteur de 95 % des condamnations prononcées au titre des frais et dépens,
— accordé à la Caisse Régionale d’assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama recours et garantie contre la société Charles Geffroy Architecte et la Mutuelles des Architectes Français à hauteur de 5 % des condamnations prononcées au titre des frais et dépens ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne in solidum la société Ouveo Bretagne, la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, la société Charles Geoffroy et la Mutuelle des Architectes Français au paiement à la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de la somme de 301 500 euros TTC en réparation des désordres relatifs aux menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016 ;
— Dit que la société Charles Geoffroy et la Mutuelle des Architectes Français seront intégralement garanties et relevées indemnes de cette condamnation par la société Ouveo Bretagne et la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne ;
— Rejette les demandes et recours en garantie formés par la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne à l’encontre de la société Charles Geoffroy et de la Mutuelle des Architectes Français ;
— Rejette les demandes présentées par la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral;
— Rejette les demandes présentées par la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat à l’encontre de la société Charles Geoffroy et de la Mutuelle des Architectes Français en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne exclusivement in solidum la société Ouveo Bretagne et la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne au paiement à la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat de la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne exclusivement in solidum la société Ouveo Bretagne et la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne au paiement des dépens de première instance comprenant le coût du constat d’huissier de maître [S] et les frais d’expertise judiciaire ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne à verser à la société civile immobilière Les Amis de Sainte Anne de Kernabat la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne à verser à la société Kerambrun et la SMABTP SAMCV, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne à verser à la société anonyme Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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