Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 avril 2022, N° 11-21-565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[O] [I]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00751 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7B7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 avril 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-21-565
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (21)
domicilié :
Chez Mme [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022000753 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 pour être prorogée au 09 janvier 2025, au 03 avril 2025, au 17 avril 2025, puis au 15 mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [I] a ouvert auprès de la SA Lyonnaise de Banque un compte de dépôt.
Le 15 juin 2018, M. [I] a accepté une offre de découvert en compte de 500 euros moyennant un TAEG de 14,90 %.
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2020, M. [I] a souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque au titre d’un regroupement de crédits, un prêt d’un montant de 13.807, 96 euros remboursable en 96 mensualités moyennant un taux d’intérêts de 4,75 % l’an et un TAEG de 4,95%.
Par lettres recommandées des 16 juillet et 20 août 2021, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] de lui régler les échéances impayées du prêt et de régulariser le solde débiteur de son compte.
Par un nouveau courrier recommandé du 20 septembre suivant, elle a prononcé la déchéance du terme, sollicitant le paiement d’un solde de 14.166, 11 euros, outre 1 510, 40 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2021, la Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Mâcon qui, par un jugement du 28 avril 2022, a :
— déchu la Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts à compter du 25 juin 2020 s’agissant du contrat de crédit de type «regroupement de crédits» ;
— condamné M. [O] [I] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 12.781,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date d’acquisition de la déchéance du terme ;
— déchu la Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts à compter du 25 mai 2011 s’agissant de la convention ouvrant compte courant ;
— condamné M. [O] [I] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.468,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ;
— débouté M. [O] [I] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [O] [I] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 16 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, telles qu’il les a énumérées dans son acte d’appel.
Prétentions et moyens de M.[I] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, M.[I] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L.312-16 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [O] [I] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 28 avril 2022 ;
— confirmer en tous points ledit jugement en ce qu’il a débouté la Lyonnaise de Banque des intérêts fixés à 4,75 % sur le prêt regroupement de crédits ;
— confirmer le débouté de la Lyonnaise de Banque en sa demande de paiement à l’encontre de M. [O] [I] au titre du regroupement de crédits pour la somme de 14.208 ,51 euros au titre du solde débiteur du prêt n°00036411625 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 14 octobre 2021 ;
— infirmer le jugement du 28 avril 2022 dont appel en ce qu’il a condamné M. [O] [I] à payer à la Société Lyonnaise de Banque la somme de 12.781,63 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date d’acquisition de la déchéance du terme ;
— réformer en tous points cette condamnation et débouter, en conséquence, la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de M. [O] [I] ;
— s’entendre condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer à M. [I] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la Lyonnaise de Banque entend voir :
— débouter M. [O] [I] de son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 avril 2022 en ce qu’il a :
' déchu la Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts à compter du 25 juin 2020 s’agissant du contrat de crédit de type «regroupement de crédits» souscrit par M. [O] [I] le 25 juin 2020 ;
' déchu la Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts s’agissant de la convention de compte courant et de l’autorisation de découvert souscrite par M. [O] [I] le 15 juin 2018 ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [O] [I] à verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 14.208,51 euros au titre du solde débiteur du prêt n°00036411625 avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 14 octobre 2021 et jusqu’à complet règlement ;
— condamner M. [O] [I] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.523,77 euros au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 14,90% à compter du 20 août 2021 et jusqu’à parfait règlement ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [I] à verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 12.781,63 euros au titre du prêt n°00036411625 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et la somme de 1.468,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et jusqu’à complet règlement ;
en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— débouter M. [O] [I] de sa demande reconventionnelle ;
— condamner M. [O] [I] à verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera relevé que bien qu’ayant critiqué dans sa déclaration d’appel, la disposition du jugement rejetant sa demande de délais de paiement, M. [I] ne formule aucune demande à ce titre, ce qui conduira la cour à confirmer la décision de première instance sur ce point.
Les deux prêts ayant été souscrits par M. [I] en juin 2018 et juin 2020, leur sont applicables les dispositions du code de la consommation telles qu’elles résultent de l’ordonnance du 14 mars 2016.
En vertu de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur est tenu à l’égard de l’emprunteur d’une obligation d’information et d’un devoir de mise en garde sur les conséquences du crédit sur sa situation financière qui doivent permettre de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
En outre, l’article L.312-16 du même code prescrit au prêteur de deniers de vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par l’emprunteur à sa demande.
Ces deux obligations sont sanctionnées selon les termes de l’article L.341-2 du même code par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
M. [I] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant un prêt sans lui avoir demandé la production de pièces permettant de s’assurer de sa solvabilité et de l’informer sur sa capacité d’endettement.
La Lyonnaise de Banque considère qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de M. [I] et que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice.
Subsidiairement, elle fait valoir que la sanction encourue est limitée à la déchéance du droit aux intérêts.
La cour relève que si M. [I] se prévaut du moyen tenant à l’effacement de sa dette, où il convient de comprendre qu’il entend opposer compensation à la demande en paiement de la banque, il n’énonce cependant aucune prétention indemnitaire au dispositif de ses conclusions, privant ainsi sa démonstration de toute efficacité, alors, au surplus, que le manquement invoqué est expressément sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et que le préjudice subi par l’emprunteur ne pouvant consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter, il ne saurait donner lieu à une condamnation au paiement d’une indemnité égale au montant de la dette.
Il ressort des pièces produites par la Banque que lors de la conclusion du crédit par découvert en compte, elle a consulté le FICP et recueilli, dans une fiche de renseignements du 15 juin 2018, les déclarations de M. [I] faisant état de revenus de 1500 euros et de charges de 160 euros, sans solliciter de justificatif des ressources annoncées ; qu’à l’occasion du prêt, elle a procédé de la même manière, seule une attestation de prestations CAF et une quittance de loyer ayant complété son information de la situation financière de l’emprunteur.
Si la vérification de la solvabilité de l’emprunteur permet d’exiger du prêteur qu’il s’assure des déclarations du premier par des pièces justificatives, elle ne peut conduire à lui imposer de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur, disproportionnés au but poursuivi.
Il y a lieu de relever à la lecture de la liste des mouvements du compte bancaire depuis le 1er janvier 2011 que la rémunération de M. [I] y était virée chaque mois, ce qui permettait à la Lyonnaise de Banque d’en connaître le montant précis à la date d’octroi des crédits, de même que d’apprécier les flux financiers habituels enregistrés par ce compte.
Dès lors, les éléments fournis au travers des fiches de renseignements et les justificatifs remis à la banque étaient suffisants pour permettre à la banque de remplir son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, elle ne saurait encourir la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé cette déchéance.
Il en résulte que M. [I] reste débiteur des sommes de 14.208, 51 euros au titre du solde du prêt et de 1523, 77 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Par infirmation du jugement, il sera condamné à payer ces sommes à la Lyonnaise de Banque, outre les intérêts aux taux contractuels.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 28 avril 2022 sauf en en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [I] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— condamné M. [O] [I] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 14.208,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 14 octobre 2021 ;
Condamne M. [O] [I] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1523,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,90 % l’an à compter du 14 octobre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et ce pour la première fois le 14 octobre 2022 ;
Condamne M. [O] [I] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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