Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 juin 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00221 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6NA
[O] [H] [M] [A] divorcée [W]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00200
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [H] [M] [A] divorcée [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 avril 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 11 août 2014, la [6] (la [8] ou la caisse) a versé à Mme [O] [A] une pension d’invalidité de catégorie 2, suite à une rupture d’anévrisme dont elle a été victime le 18 avril 2013.
Le 07 août 2020, Mme [A] a demandé à la caisse de lui verser une pension de catégorie 3.
Par décision du 10 septembre 2020, la caisse a rejeté sa demande de révision.
Le 30 septembre 2020, Mme [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]) d’une contestation, qui a été rejetée par décision du 12 janvier 2021.
Par requêtes des 12 février 2021 et 12 mars 2021, Mme [A] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le magistrat en charge de l’instruction a confié une consultation médicale au Dr [B], qui le 02 août 2022 a déposé son rapport du 18 juillet 2022.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées, a déclaré recevable la contestation, l’a rejetée, et a condamné Mme [A] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 janvier 2023 à Mme [A] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 14 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2025, Mme [O] [A] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau d’annuler la décision du 10 septembre 2020 de la [8], de lui accorder un titre de pension d’invalidité de catégorie 3 avec effet rétroactif au 10 septembre 2020, de débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2025, la [9] demande à la cour de débouter Mme [A] de ses demandes et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de Mme [A] de classement en troisième catégorie, a entériné les conclusions du médecin consultant et considéré en conséquence que n’était pas démontrée l’obligation d’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A l’appui de sa contestation du jugement, Mme [A] expose que la pension d’invalidité de troisième catégorie est accordée aux personnes classées en deuxième catégorie qui sont en outre dans l’incapacité de réaliser seules certains actes de la vie courante. Elle soutient que tel est son cas au regard de ses pathologies, s’agissant d’une hémiparésie droite, d’une tendinite du poignet gauche, de l’impossibilité de s’accroupir et de son état dépressif, et de leurs conséquences.
La [8], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, invoque les conclusions du service du contrôle médical et du consultant désigné par le tribunal.
SUR CE
La cour constate que le Dr [B], chargé d’une consultation médicale par le tribunal, par son rapport du 18 juillet 2022, a exposé de manière détaillée l’historique de la maladie depuis la rupture d’anévrisme du 18 avril 2013, les doléances exposées par Mme [A] au cours de l’examen du 18 juillet 2022, et les résultats de son examen clinique, puis a conclu que l’octroi de la tierce personne n’était justifié ni à la date de la demande du 07 août 2020 ni à la date de l’examen, et que l’invalidité relevait donc de la deuxième catégorie. Le consultant a motivé ses conclusions par les éléments exposés dans la discussion, aux termes de laquelle il a considéré que l’intéressée avait besoin d’aide pour faire ses courses, pour faire sa toilette dans le dos, et pour l’habillage haut, et que le remplissage de la grille pour l’attribution du groupe 3 ne permettait pas l’octroi de la tierce personne. Sur la grille en question, annexée au rapport, le consultant a indiqué que Mme [A] pouvait exécuter l’intégralité des actes de la vie courante qui y sont recensés, sauf à préciser qu’elle pouvait se vêtir seule totalement, mais avec difficultés.
Mme [A], qui conteste les conclusions du consultant, produit à cette fin une attestation du Dr [R] du 30 septembre 2020, qui fait état de manière détaillée de ses symptômes physiques et psychiques, et indique qu’elle ne peut plus assumer seule l’ensemble des activités de la vie quotidienne, citant les courses et les tâches ménagères. Mme [A] expose qu’il lui est très difficile voire impossible de réaliser seule ces tâches de la vie courante, et en outre la cuisine, l’écriture et toute activité devant mobiliser son seul bras valide. Elle affirme qu’elle réalise ces tâches avec l’aide de sa fille ou d’une voisine. Elle soutient qu’il est donc manifeste qu’elle est dans l’incapacité d’accomplir les actes de la vie courante, et conteste les termes du questionnaire annexé au rapport du consultant, affirmant qu’il se limite à viser quelques actes restreints de la vie quotidienne, sans noter ceux provoquant chez elle une telle douleur qu’ils constituent un handicap. Elle considère comme contradictoire de noter d’une part qu’elle est capable de marcher seule et d’autre part de l’incapacité de se déplacer sans une canne, le tout sans préciser la distance qu’elle peut parcourir. Elle relève que l’expert a noté qu’elle ne peut faire la cuisine et qu’elle doit acheter des repas préparés, mais que la cuisine n’est pas indiquée comme un acte de la vie courante. Elle relève que l’expert a noté qu’elle ne peut se laver seule, mais que ce point ne figure pas dans le questionnaire. Elle ajoute qu’elle ne peut pas faire ses courses seule, qu’elle ne peut conduire sur de longs trajets, qu’elle ne peut écrire, qu’elle ne peut faire son ménage et que, si elle peut théoriquement sortir seule de sa maison en pleine nuit en urgence, cela lui serait difficile en raison de l’état de somnolence dû aux médicaments. Elle fait enfin état des douleurs qu’elle ressent, constaté médicalement.
La caisse invoque le rapport établi le 02 septembre 2020 par le service médical, suite à la demande de révision du 07 août 2020, qui a conclu au refus de la tierce personne et au maintien en deuxième catégorie.
La cour constate qu’il ressort des éléments susvisés, des constatations du médecin consultant, mais également des explications de Mme [A] elle-même, qu’il n’est pas démontré qu’elle se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, en ce qu’elle peut effectuer les actes suivants sans assistance :
— se lever,
— se déplacer, serait-ce avec une canne et sur une courte distance,
— assurer son hygiène corporelle, le seul fait de ne pouvoir se laver le dos ne nécessitant pas le recours à une tierce personne,
— se nourrir seule, serait-ce avec des plats préparés,
— conduire un véhicule sur de courtes distances,
— faire son ménage, serait-ce avec des douleurs au bras : il ressort du rapport du service médical du 02 septembre 2020 que Mme [A] a indiqué qu’elle rencontrait des difficultés pour faire le ménage, en ce que, en raison de sa tendinite, elle devait passer l’aspirateur avec ses deux bras ;
— quitter son domicile en urgence, serait-ce en étant sous l’effet de médicaments.
La cour considère que les réelles difficultés et douleurs éprouvées par Mme [A], en se plaçant à la date de sa demande du 07 août 2020, n’imposent donc pas le recours à l’assistance d’une tierce personne. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [A] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [A], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [A], partie perdante supportant les dépens, sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [O] [A] à l’encontre du jugement n°21-200 prononcé le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [O] [A] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [O] [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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