Irrecevabilité 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/584
Rôle N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK3Y
[Z] [I] [M]
[O] [W] épouse [M]
C/
[H] [F]
[P] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [P] [R] la somme de 63.600 euros au titre des sommes indûment versées ;
— condamné Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [P] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 18 août 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] ont relevé appel du jugement et, par acte du 10 novembre 2025, ils ont fait assigner Madame [H] [F] et Monsieur [P] [R] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 15 mai 2025 le temps de la procédure d’appel pendante devant la Chambre 3-4 et enrôlée sous le numéro RG 25/10069 ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [F] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina PRATTICO, avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
— débouter Monsieur [P] [R] et Madame [H] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [F] et Monsieur [P] [R] demandent de :
— juger que Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] devront transmettre au premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence leur pièce n°33 en original ;
— débouter Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] de leur demande relative à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 15 mai 2025 ;
— juger que cette procédure est abusive ;
— constater que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Par conséquent,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la Chambre 3-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et enrôlée sous le n° RG 25/10069 ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] à payer à Monsieur [R] et Madame [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a été soulevé oralement à l’audience par la présidente la question de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire quant à l’existence d’un intérêt légitime , au sens de l’article 31 du code de procédure civile , à demander au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire, Monsieur et madame [M] ayant sollicité en première instance que l’exécution provisoire ne soit pas écartée et ayant obtenu gain de cause de ce chef.
Ils précisent que leur demande tendant à ne pas écarter l’exécution provisoire ne concernait que leur demande en qualité de créancier et qu’ils ont un intérêt légitime à demander son arrêt concernant la répétition de l’indu ordonnée.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de la décision de première instance (page n°3) que Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] ont sollicité qu’il soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans indiquer que cette demande se limitait à leurs propres prétentions alors que celle reconventionnelle de répétition de l’indu de monsieur [R] et madame [F] était contradictoirement portée à leur connaissance
Le jugement rappelle qu’il est exécutoire à titre provisoire de droit , ce qui satisfait leur demande.
Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] qui ont donc demandé et obtenu que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, n’ont pas d’intérêt légitime à demander au premier président le contraire.
Leur demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
2 – Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il n’y a cependant pas lieu de statuer en l’espèce sur la demande tendant à voir ' juger que la procédure est abusive’ puisqu’elle ne vient au soutien d’aucune prétention à une quelconque indemnisation.
3 – Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état) « peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Cependant, il ne relève pas des pouvoirs du Premier président statuant en référé sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle.
Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés, solidairement à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [P] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] irrecevable en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
DISONS que la radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [W] épouse [M], solidairement, à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [P] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Insulte ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Créance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Hypothèque ·
- Prestation compensatoire ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Rente ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Rétroviseur ·
- Motocyclette ·
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zone industrielle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Gestion ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Travail ·
- Adulte
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Autonomie ·
- Part ·
- Personnes ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Énergie atomique ·
- Énergie alternative ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Expérience professionnelle ·
- Compte ·
- Retraite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Annulation ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Demande ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Crédit agricole ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Message ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mise à pied
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commandement de payer ·
- Bail renouvele ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.