Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement [ 20 ], S.A., IQERA SERVICES POUR [ 27 ], Société [ 28 ], HOIST FINANCE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°282/2025
N° RG 24/04128 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRY
EV/IA
Décision déférée du 25 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d’ALBI (24/1338)
[O] [Z]
[N] [D]
C/
SGC [30]
REF : [19] [Localité 23]
[28]
REF : 5029749003
SIP [Localité 17]
REF : TH 2020
EDF SERVICE CLIENT
REF : 001002843601/V022800724
FLOA
REF : 146289655300023340203
MCS ET ASSOCIES
REF : 0040935419587820
S.A. [22]
REF : 28935000878505, 28995001303083
HOIST FINANCE AB
REF : 1969334/3097741
IQERA SERVICES POUR [27]
Etablissement [20]
Société [28]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Madame [N] [D]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-1641 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
SGC [30]
REF : CCAS [Localité 23]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[28]
REF : 5029749003
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 17]
REF : TH 2020
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
REF : 001002843601/V022800724
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante
FLOA
REF : 146289655300023340203
CHEZ [21]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[31]
REF : 0040935419587820
M [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [22]
REF : 28935000878505, 28995001303083
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
HOIST FINANCE AB
REF : 1969334/3097741
SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante
IQERA SERVICES POUR EDF SERVICE CLIENT
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [20]
POUR FLOA
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
Société [28]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 février 2024.
Le 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 115 ',
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [D] a contesté les mesures.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a débouté Mme [D] de sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 6 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Mme [D] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 7 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi, juge des contentieux de la protection matière de surendettement, le 25 novembre 2024 ;
En conséquences,
Et statuant à nouveau,
' ordonner que le forfait de base à retenir soit augmenté à 804 ',
' ordonner que les charges mensuelles s’élèvent à 1294 ',
' constater la situation irrémédiablement compromise de la débitrice,
' prononcer l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation,
' laisser les dépens la charge du Trésor public.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [29] et le Sip d'[Localité 17] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La débitrice sollicite de voir constater que sa situation est irrémédiablement compromise, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en raison de sa situation médicale et financière.
Pour autant, l’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
En l’espèce, pour retenir une capacité contributive de 115 ', la commission de surendettement a retenu que Mme [D] disposait de ressources évaluées à 1209 ' et que le minimum légal devant être laissé à sa disposition s’élevait à 1048,83 '.
Le premier juge, a constaté que Mme [D] ne produisait aucune pièce permettant de déterminer le montant des indemnités journalières perçues ni l’évolution prévisible de sa situation financière.
En cause d’appel, Mme [D] justifie d’une hospitalisation du 12 au 14 février 2025, d’un suivi médical en raison de troubles des conduites alimentaires et avoir présenté le 3 décembre 2024 une demande d’allocation adulte handicapé.
En l’état, elle n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023, mais a bénéficié d’indemnités journalières en 2024 pour un montant total de 12'242,70 ' soit 1020,22 ' par mois et du 1er janvier au 14 février 2025 à hauteur de 33,45 ' par jour soit 1003,50 ' par mois. Elle bénéficie par ailleurs de l’allocation logement à hauteur de 274 ' par mois. Ses ressources mensuelle s’élève donc à 1277,50 ' par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Mme [D] vit seule les forfaits qui lui sont applicables sont donc respectivement de 625,120 et 121 ' soit un total de 866 '.
Elle ne justifie pas du montant de reste à charge de son loyer étant constaté que si la plupart des pièces qu’elle produit indiquent au titre de son adresse [Adresse 16] à [Localité 14], il résulte de la dernière attestation de la CAF de février 2025 qu’elle réside à [Localité 32] en Aveyron. En conséquence, le montant qui a été retenu par la commission de surendettement d’un solde de 260 ' au titre de son loyer à [Localité 14] ne peut plus être retenu.
Enfin, Mme [D] explique que les forfaits ne prennent pas en compte sa pathologie qui entraîne chez elle de fortes dépenses alimentaires qu’elle évalue à 800 ' par mois.
Cependant, force est de relever qu’elle ne produit aucune pièce permettant de confirmer cette affirmation (relevés de compte, tickets de caisse, attestation médicale), alors que la seule réalité de sa pathologie est insuffisante à justifier du montant qu’elle invoque.
Enfin, Mme [D], qui a travaillé dans le passé, est née en mai 1997, elle est très jeune et sa situation médicale qu’elle indique prendre en charge depuis une période récente, peut se stabiliser et lui permettre de retrouver un travail, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation visé plus haut.
Il est donc opportun de faire application de l’article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l’objectif d’une stabilisation de sa situation médicale et financière lui permettant faire face à ses dettes.
À l’issue de ce délai, elle devra reprendre contact avec la commission de surendettement de son domicile si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [N] [D] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles qu’arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Ordonne à Mme [N] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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