Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 4 ], S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3034
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02657 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZY
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[I] [R]
C/
CPAM [Localité 4] PYRENEES,
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître CHAUVELIER loco Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
CPAM [Localité 4] PYRENEES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [X], munie d’un pouvoir
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Maître DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 21 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00249
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2019, M. [I] [R], salarié de la SAS [6], a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Le certificat médical initial daté du même jour mentionne': «'douleurs palpation LL1 et interligne ménisque, entorse genou droit ».
Par décision du 14 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] Pyrénées a refusé la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la CPAM puis le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a reconnu le caractère professionnel de son accident du travail.
Par courrier du 19 octobre 2021, la CPAM a pris en charge l’accident survenu le 5 août 2019 au titre professionnel en application du jugement du tribunal judiciaire du 30 août 2021.
Le 7 mars 2022, l’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 11 mars 2022.
Suivant décision du 21 mars 2022, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % au titre des séquelles persistantes après l’accident.
Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Dit que l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 5 août 2019 n’est pas dû a la faute inexcusable de la SAS [6],
— Débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu a faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Débouté la SAS [6] de sa demande sur ce fondement,
— Dit que M. [R] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] le 19 septembre 2023.
Le 4 octobre 2023 M. [R] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu à l’exception de la société [6] qui a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [R], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement déféré,
— Réformer la décision entreprise.
— Condamner la société [6] en ce qu’à sa qualité d’employeur, elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [R],
— Allouer à M. [R] et dire et juger qu’il bénéficiera d’une majoration de rente versée (article L.452-1 du code de la sécurité sociale),
— Surseoir à statuer sur les demandes relatives au préjudice subi par M. [R] et avant dire droit, sur ce dernier point, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir et ce, conformément aux dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale avec notamment pour mission':
Recueillir les doléances de la victime,
Décrire la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaires, l’imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit total soit partiel,
Décrire les soins futurs (dépenses de santé futures),
Décrire les souffrances endurées physiques et morales découlant des blessures,
Décrire le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent,
Indiquer les éléments propres à évaluer le préjudice d’agrément,
Dire si M. [R] a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l’accident.
— Dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— Condamner la société [6] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
— Condamner la société [6] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour d’appel de :
> A titre principal':
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 août 2023, en ce qu’il a :
Dit que l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 5 août 2019 n’est pas dû à la faute inexcusable de la SAS [6],
Débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que l’ensemble de ses demandes,
> A titre subsidiaire :
— Juger que la société [6] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [R] tout en donnant acte à la concluante des réserves exposées au motif des présentes sur la mission de l’expertise telle qu’elle est sollicitée,
— Débouter M. [R] de sa demande d’indemnité provisionnelle, celle-ci n’étant pas justifiée.
> En tout état de cause,
Condamner la CPAM des Pyrénées-Atlantiques à faire l’avance de la provision sollicitée par M. [R],
Condamner M. [R] à payer la somme de 2.000 euros à la société [6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— condamner l’employeur de Monsieur [R], la société [6] à reverser à la CPAM Pau-Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur lorsque les circonstances de l’accident ou sa cause sont indéterminées.
En l’espèce, la cour d’appel ne peut que relever qu’alors que l’employeur soutient que la matérialité des circonstances de l’accident n’est pas établie, l’appelant ne décrit pas dans ses conclusions les circonstances précises de celui-ci.
Si l’on se réfère à la déclaration d’accident du travail, celle-ci précise au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : «'Le salarié passait la machine lorsque son genou se serait dérobé et l’aurait fait chuter en arrière'». Il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles son genou se serait dérobé.
Il n’est pas contesté en outre que cet accident n’a eu aucun témoin.
Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse dans son rapport médical d’évaluation des séquelles précise : «'le salarié passait la machine lorsque son genou se serait dérobé et l’aurait fait chuter en arrière'». Là encore, il n’est pas justifié de la cause à l’origine de la «'défaillance'» du genou du salarié.
Dans le compte-rendu de passage aux urgences rédigé le jour du fait accidentel, il est également fait mention du «'dérobement du genou droit'» puis d’une chute.
Ces trois pièces établissent donc que le genou de M. [I] [R] s’est dérobé ce qui a été à l’origine de la chute.
Cependant, le salarié a effectué des déclarations contraires au docteur [L], expert désigné par le tribunal judiciaire de Pau suite à la contestation du refus de prise en charge de l’accident par la caisse. Dans son rapport, l’expert indique ainsi «'Le 5 aout 2019, alors qu’il nettoie le sol dans une boutique, il nous rapporte avoir glissé, avoir senti alors son genou se dérober entraînant une chute sur le genou droit'». Il en résulte que deux ans après les faits, le salarié ajoute la notion de glissade pour expliquer le fait que son genou se soit dérobé. Or, aucune des pièces produites aux débats ne permet de retenir l’existence d’une telle glissade.
En revanche, les pièces produites par les parties et notamment médicales établissent que le salarié présentait une arthrose des deux genoux et une gonalgie ce qui traduit une faiblesse du genou et peut expliquer que le genou se soit dérobé sans raison apparente ou objectivée.
De plus, si le tribunal judiciaire dans son jugement du 30 août 2021 a retenu l’existence d’un accident du travail ce n’est que pour des raisons médicales, le rapport d’expertise du docteur [L] établissant que les lésions présentées étaient directement et exclusivement imputables à l’accident du 5 août 2019. Ces données n’apportent pas d’éléments sur les causes de cet accident.
Enfin, dans ses conclusions relativement confuses sur le fait accidentel, M. [I] [R] semble invoquer comme cause de l’accident le caractère défectueux de la machine de nettoyage utilisée, la réalisation de tâches non prévues au contrat ou encore l’absence de visite médicale d’embauche. Il n’explique pas clairement en quoi ces éléments seraient à l’origine de l’accident survenu le 5 août.
En tout état de cause, sur l’absence de visite médicale d’embauche, il résulte du courrier du salarié à la CPAM et du courriel du docteur [F], médecin du travail, que M. [I] [R] ne s’est pas présenté à la visite programmée le 10 juillet 2019 de sorte qu’il est malvenu à invoquer un manquement de son employeur de ce chef.
En ce qui concerne le caractère défectueux de la machine, force est de constater que l’appelant ne procède que par affirmation, ne produisant aucune pièce aux débats pour en justifier.
Enfin, sur la réalisation de tâches non prévues au contrat, il sera relevé que le contrat de travail stipule que le salarié est embauché en qualité d’agent de service et occupera le poste de laveur de vitres. Le contrat précise le lieu et les horaires de travail. Le planning de travail est annexé au contrat et définit de nouveau le site sur lequel le salarié sera amené à réaliser ses fonctions, ses jours et heures d’intervention. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être retenu que ses tâches ne consistaient qu’à laver des vitres occupant un poste d’agent de service et travaillant sur un lieu unique toute la journée.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que constater que ni les circonstances ni la cause de l’accident du 5 août 2019 ne sont connues et qu’en tout état de cause, aucun manquement de l’employeur n’est établi.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’employeur, les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés.
Il convient donc de condamner M. [I] [R] à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [I] [R] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 août 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [R] à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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