Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 janvier 2024, N° 22/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°434
N° RG 24/00424 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQ6
MPF
TJ D'[Localité 8]
09 janvier 2024
RG : 22/00663
[W]
[X]
C/
SAMCV MACIF
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me [Localité 9] Farget
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 09 janvier 2024, N°22/00663
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [W]
né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 8] (30)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C301892024005515 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Mme [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (30)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane – Farget, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
INTIMÉE :
La Samcv MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
[K] [W], concubin de Mme [L] [O] et père de l’enfant [J] est décédé le [Date décès 5] 2020 après avoir été percuté par un véhicule sur la route de [Localité 10] (30).
Le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, a été relaxé des faits d’homicide involontaire par jugement du 28 mai 2021 du tribunal correctionnel d’Alès.
La MACIF, assureur du véhicule impliqué, s’étant opposée à toute indemnisation, Mme [L] [O] l’a assignée en indemnisation de son préjudice et de celui de son fils [J] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 9 janvier 2024
— l’a déboutée de toutes ses demandes formées en son nom personnel et au nom de son fils [J],
— l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la victime qui avait bien la qualité de piéton lors de l’accident avait, en étant en état d’alcoolémie et en se relevant au milieu de la chaussée sur une route mal éclairée, commis une faute inexcusable cause exclusive de son décès.
Mme [L] [X] a interjeté appel de ce jugement le par déclaration au greffe du 2 février 2024.
Par ordonnance du 28 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 février 2024, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement
Et, statuant à nouveau
— de condamner la MACIF au versement d’une somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
Avant dire droit,
— de désigner un expert avec pour mission
1°) de l’examiner ainsi que son fils [J] [W] et de décrire les troubles de nature psychologique et psychiatrique causées par le décès de [K] [W], d’indiquer les traitements appliqués, leur évolution,leur état actuel et un état antérieur éventuel en précisant son incidence,
2°) d’indiquer la date de consolidation;
3°) de décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, d’en chiffrer le taux, dedire s’il existe un retentissement retentissement professionnel, et si des traitements ou soins futurs sont à prévoir.
4°) de chiffrer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
— de condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’appelante soutient que l’absence de faute pénale ne suffit pas à faire écarter la faute civile susceptible d’engager la responsabilité du conducteur à l’égard du piéton ; que la faute de la victime n’est ici pas la cause exclusive du dommage dès lors qu’alors que plusieurs conducteurs avaient pu l’éviter, son compagnon et père de son fils a été percuté par le véhicule assuré par la MACIF dont le conducteur se trouvait sous l’emprise de stupéfiants et conduisait à vitesse excessive un véhicule dont les pneus étaient usagés et qui n’avait pas été soumis au contrôle technique obligatoire.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 mars 2024, la MACIF demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue qu’avant l’accident, la victime en état d’ébriété qui circulait à bord de son véhicule dont la portière était ouverte a chuté sur la route nationale à un endroit dépourvu d’éclairage public et a été percutée par le véhicule de son assuré qui ne l’a pas vu.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Le tribunal a relevé que la victime avait chuté sur la chaussée avant l’accident et jugé avec pertinence qu’au moment du choc, elle n’était plus conducteur de son véhicule et devait ainsi être considérée comme victime non conductrice, qui avait droit à indemnisation intégrale sauf si elle avait commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
Aucune des parties ne conteste que la victime avait la qualité de piéton au moment de l’accident.
Les circonstances de l’accident ont été précisément décrites par Mme [N] [G] dont le témoignage a été recueilli par les enquêteurs le lendemain de l’accident.
D’après celle-ci, le véhicule de la victime zigzaguait sur une portion de la route nationale située hors agglomération et dépourvue d’éclairage public. Après s’être arrêté un moment au bord de la route, elle a recommencé à rouler, portière côté conducteur ouverte et ceinture de sécurité détachée. Elle est alors tombée sur la route et son véhicule a continué à rouler jusqu’à tomber dans le fossé.
Allongé sur la chaussée, le conducteur a tenté avec peine de se relever puis a réussi à mettre un genou à terre, alors que deux véhicules qui se suivaient arrivaient en sens inverse et le deuxième après avoir dépassé le premier l’a percuté de plein fouet.
La victime était en état d’ébriété lors de l’accident : le témoin s’est approché de son véhicule au moment où il était arrêté sur le bas-côté de la route, a remarqué que le conducteur était assis au volant, la tête baissée vers le sol puis elle est retournée à son véhicule pour alerter la gendarmerie sur la présence d’un conducteur en état d’ébriété.
Si elle ne conteste pas cet état d’ébriété, l’appelante soutient que la faute imputée à son compagnon par le tribunal n’est pas la cause exclusive de l’accident.
Elle soutient en effet que les fautes commises par le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ont contribué à la réalisation du dommage : alors que d’autres automobilistes ont réussi à éviter la victime, celui-ci l’a percuté sans pouvoir l’éviter car il était sous l’emprise de stupéfiants et roulait à vitesse excessive dans un véhicule qui n’avait pas été soumis au contrôle technique et dont les pneus étaient usagés.
Mais le tribunal a jugé à juste titre que la faute de la victime a été la cause exclusive de l’accident.
L’appelante ne démontre pas en effet que le conducteur du véhicule impliqué roulait à vitesse excessive, la vitesse maximale autorisée à cet endroit étant de 80 km/h et l’expert automobile ayant conclu qu’au moment de l’impact, ce véhicule circulait à une vitesse de 100 km/h plus ou moins 10 km/h.
Le caractère approximatif de la vitesse retenue par l’expert et la faible différence entre cette vitesse et la vitesse maximale autorisée ne permettent pas d’établir avec certitude que son conducteur a commis une faute en circulant à une vitesse supérieure à celle autorisée.
L’appelante ne démontre pas non plus que les autres fautes alléguées ' conduite sous l’emprise de stupéfiants, pneus usagés, défaut de contrôle technique- ont concouru à la réalisation du dommage.
A supposer que le conducteur du véhicule impliqué n’ait pas été sous l’emprise de stupéfiants et ait conduit un véhicule équipé de pneus neufs et soumis au contrôle technique, il n’est pas démontré qu’il avait la possibilité d’éviter de percuter la victime et que l’accident ne se serait pas produit.
En effet, celle-ci au moment du choc se tenait à genoux complètement ivre et hors d’état de se mettre hors de danger, sur la voie de circulation des véhicules arrivant en sens inverse, sur une route à grande circulation dépourvue de tout éclairage public au mois de février vers 19 heures.
Un tel contexte a privé le conducteur du véhicule impliqué de toute possibilité de l’éviter alors qu’il n’a pas pu l’apercevoir de loin puisqu’il se trouvait derrière un autre véhicule et qu’il n’a pu se rendre compte de sa présence qu’au dernier moment après avoir terminé sa man’uvre de dépassement de ce véhicule qui le précédait.
Le tribunal qui a caractérisé la faute inexcusable de la victime et jugé qu’elle était seule à l’origine de l’accident ont à juste titre écarté la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué.
Le jugement est donc confirmé.
L’appelante qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société MACIF la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [O] aux dépens,
Déboute la société MACIF de sa demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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