Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/67
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 30 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/01042
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUJ
Décision déférée à la Cour : 13 février 2025 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal, et en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 7]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [V] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, greffière placée
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] épouse [J] a été engagée par la société [8] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour la période du 4 septembre 2024 au 9 septembre 2025.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, Mme [H] épouse [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête déposée au greffe le 13 décembre 2024, Mme [H] épouse [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande à l’encontre la société [8] d’avoir à lui payer la somme de 4 097,69 euros au titre du salaire du mois de novembre 2024 et la somme de 2 461 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 février 2025 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« Dit que la demande de Mme [V] [H] épouse [J] est recevable et bien fondée ;
Condamne la S.A.S. [8] SAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [H] épouse [J], à titre de provision, les sommes suivantes :
— 3 484,20 euros net au titre du salaire du mois de novembre 2024 ;
— 2 461,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Déboute Mme [V] [H] épouse [J] de sa demande au titre de la rectification des documents de fin de contrat ;
Condamne la S.A.S. [8] SAS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »
La société [8] a interjeté appel par déclaration électronique transmise le 4 mars 2025.
Par ses conclusions datées du 10 avril 2025 et transmises le 11 avril 2025 par voie électronique, la société [8] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de la société [8] recevable et bien fondé
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 13 février 2025 en ce qu’elle a :
Dit que la demande de Madame [V] [H] épouse [J] est recevable et bien fondée
Condamné la SAS [8] à payer à Mme [V] [H] épouse [J] à titre de provision, les sommes suivantes :
3 484, 20 € nets au titre du salaire du mois de novembre 2024
2 461 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [V] [H] épouse [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
Condamner Mme [V] [H] épouse [J] aux entiers frais et dépens
Condamner Mme [V] [H] épouse [J] à un montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
La société [8] fait valoir que Mme [H] épouse [J] a perçu par virement bancaire émis le 20 décembre 2024 une somme de 4 705,14 euros comprenant son salaire du mois de novembre 2024, à la suite de la régularisation qui est intervenue en décembre 2024.
Elle précise que les documents de fin de contrat ont été établis et remis à Mme [H] épouse [J] en date du 25 décembre 2024, alors que la salariée est sortie des effectifs au 22 novembre 2024, que ce délai résulte d’une erreur affectant le bulletin de paie du mois de novembre 2024 (qui avait été établi pour le mois entier alors que Mme [H] épouse [J] avait été mise à pied le 8 novembre 2024), et qui avait nécessité l’émission d’un autre bulletin de paie établi en décembre 2024 pour régulariser les éléments du solde de tout compte.
Suite à l’avis de fixation à bref délai du 18 mars 2025, la société [8] a signifié la déclaration d’appel à Mme [H] épouse [J] par acte du 28 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appel de la société [8] ont été signifiées à Mme [H] épouse [J] les 10 et 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Mme [H] épouse [J] qui n’a pas constitué avocat est réputée demander confirmation de l’ordonnance querellée et s’en approprier les motifs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l’appelante conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La formation du conseil de prud’hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La cour observe à titre préliminaire que si, en application des dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail ci-avant rappelées le salarié ne peut solliciter en matière de référé que l’octroi de provisions, l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en devant donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande de Mme [H] épouse [J] au titre du salaire du mois de novembre 2024
Mme [H] épouse [J] a réclamé et obtenu des premiers juges, sur la base d’un bulletin de salaire net établi pour une somme totale de 4 097,69 euros, un montant au titre du solde de son salaire du mois de novembre 2024 à hauteur de 3 484,20 euros, l’employeur lui ayant réglé une somme de 613,49 euros.
Or la société [8] fait valoir avec pertinence que Mme [H] épouse [J] a été mise à pied à titre provisoire le 8 novembre 2024, puis licenciée pour faute grave le 22 novembre 2024, et que seul son salaire pour la période antérieure à la mise à pied lui était dû et lui a été réglé à hauteur de 613,49 euros.
La société [8] produit à ce titre un bulletin de salaire établi au mois de décembre 2024, ainsi qu’un justificatif de virement (ses pièces n° 6 et 7).
Au vu de ces données, la demande de Mme [H] épouse [J] à titre de rappel de salaire ' qui se rapportait au bulletin de salaire affecté d’une erreur – n’est pas fondée, et est par là-même rejetée. L’ordonnance querellée est infirmée en ce sens.
Sur la demande de Mme [H] épouse [J] à titre de dommages-intérêts
Mme [H] épouse [J] a sollicité et obtenu des premiers juges la somme de
2 461 euros (correspondant à un mois de salaire) en réparation du préjudice subi suite au manquement de l’employeur à son obligation de délivrance des documents de fin de contrat.
Etant rappelé que les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable et que ce manquement est à l’origine d’un préjudice subi par le salarié (Cass. Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.424), la société [8] justifie avoir établi les documents de fin de contrat le 25 décembre 2024, et reconnait les avoir ainsi adressés à Mme [H] épouse [J] avec retard, soit un mois après la rupture.
Toutefois Mme [H] épouse [J] n’a fait état d’aucun préjudice, étant rappelé que la juridiction prud’homale a été saisie par elle le 13 décembre 2024, quelques jours avant la délivrance des documents.
En conséquence cette prétention de Mme [H] épouse [J] est rejetée. L’ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens sont infirmées.
Mme [H] épouse [J] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [8] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé du 13 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette l’intégralité des demandes de Mme [V] [H] épouse [J],
Condamne Mme [V] [H] épouse [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [8].
La Greffière, La Présidente,
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