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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 14 décembre 2021, N° 2020J00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03693 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00145
APPELANTE :
SARL GRAND BLEU VOYAGES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
INTIMEE :
SARL COREVA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES :
Me [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GRAND BLEU VOYAGES désignée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26/04/2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [W] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GRAND BLEU VOYAGES désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26/04/2023
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé daté du 8 janvier 2013, la SARL Coreva, gérant d’une résidence de vacances en [7] Grand Bleu Voyages, agence de voyage, ont conclu un contrat de commercialisation de séjours touristiques en résidence de vacances pour une période annuelle allant du 11 mai au 5 octobre avec tacite reconduction.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier, en date du 25 octobre 2017, a ajusté le prix forfaitaire annuel à 1'480'000 euros, payable en dix échéances mensuelles du 28 février au 30 novembre.
En début d’année 2020, la société Grand Bleu Voyages a remis à la société Coreva les dix lettres de change correspondant audit échéancier, mais il est apparu que la dernière traite du 30 novembre 2020, pour un montant de 39'000 euros, n’avait pas été remise.
À compter du mois de mars 2020, les traites à encaissement ont été refusées par la banque, la société Grand Bleu Voyages n’ayant payé qu’une somme de 52'000 euros.
Le 15 avril 2020, en l’absence de paiements convenus, la société Coreva, par l’entremise de son conseil, a mis en demeure la société Grand Bleu Voyages d’exécuter ses obligations et des échanges sont intervenus entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2020, la société Coreva a notifié la résiliation du contrat à la société Grand Bleu Voyages.
Par exploit du 24 juin 2020, la société Coreva a assigné la société Grand Bleu Voyages en reponsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— débouté la société Grand Bleu Voyages de l’ensembles de ses demandes';
— condamné la société Grand Bleu Voyages à payer à la société Coreva la somme de 1'304,666 euros en réparation du préjudice subi';
— condamné la société Grand Bleu Voyages à payer à la société Coreva la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2022, la société Grand Bleu Voyages a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a radié l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le premier président, saisi d’une demande de la société Grand Bleu Voyages tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, a déclaré cette demande irrecevable.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Grand Bleu Voyages et a nommé la SELARL FHB, prise en la personne de M. [W] [E], en qualité d’administrateur judiciaire et Mme [L] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, sur requête de la société Grand Bleu Voyages, cette affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel.
Par conclusions du 18 juillet 2023, Mme [L] [D], ès qualités, et la société FHB, ès qualités sont intervenues volontairement à la procédure.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la SARL Grand Bleu Voyages demande à la cour, au visa des articles 1195, 1218, 1219, 1221, 1231 et suivants, 1719 du code civil et de l’article L.'622-26 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris';
— juger que les demandes de la société Coreva lui sont incontestablement inopposables ;
— débouter la société Coreva de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 211'310 euros en réparation des préjudices subis par la résiliation abusive du contrat, et la somme de 52'000 euros, en remboursement des loyers indûment perçus ;
— la condamner à lui verser la somme de 430'688 euros en réparation du détournement de son fonds de commerce ;
— et la condamner à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la SARL Coreva demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de':
— confirmer le jugement attaqué';
— recevoir l’intégralité de ses demandes';
— juger que la société Grand Bleu Voyages a manqué à ses obligations contractuelles ;
— juger que ces manquements lui ont causé un préjudice';
— fixer ce préjudice à la somme de 1'304'666 euros en tenant compte de la période de confinement ;
— juger que Coreva a exécuté l’ensemble des obligations ;
— juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre ;
— juger que la résiliation qu’elle a décidée n’est nullement abusive ou déloyale;
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de la société Grand Bleu Voyages, soit le paiement de 210'000 euros, de 430'688 euros et le remboursement de la somme de 52'000 euros ;
— juger que la société Grand Bleu Voyages ne saurait arguer de la force majeure et donc de l’article 1218 du code civil pour échapper au paiement du prix forfaitaire ;
— juger qu’elle ne saurait également arguer de l’exception d’inexécution et donc de l’article 1219 du code civil pour échapper au paiement du prix forfaitaire;
— juger que la révision pour imprévision de l’article 1195 du code civil n’est pas applicable au cas présent et ne saurait justifier le non-paiement par la société Grand Bleu Voyages du prix forfaitaire ;
Subsidiairement,
— fixer le prix du contrat à la somme de 1'356'666 euros et condamner la société Grand Bleu Voyages à lui payer la somme de 1'304'666 euros, afin de tenir compte de la somme de 52'000 euros déjà payée';
— juger que les articles 1709 et 1722 du code civil ne sont pas applicables au cas présent et en tout état de cause ne sauraient justifier le non-paiement du prix forfaitaire par la société Grand Bleu Voyages';
— déclarer sa créance opposable à la société Grand Bleu Voyages ;
Subsidiairement,
— retenir la responsabilité civile de la société Grand Bleu Voyages et la condamner à réparer les conséquences de sa faute, soit 1'356'666 euros';
Très subsidiairement,
— évaluer son préjudice à une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90%';
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes de la société Grand Bleu Voyages ;
— la condamner à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2024.
MOTIVATION
Moyens des parties':
1. Au visa de l’article L. 222-26 du code de commerce, l’appelante fait valoir que la SARL Coreva n’a pas déclaré sa créance entre les mains de Maître [D], mandataire judiciaire et n’a pas davantage saisi le juge commissaire pour demander à être relevée d’une quelconque forclusion, alors même que l’existence de la procédure de sauvegarde a été portée à sa connaissance dans le cadre de la présente procédure et que sa créance ne figure pas à son passif.
2. Pour justifier de l’inopposabilité, applicable après bonne fin du plan, elle explique':
— que la SARL Coreva ne peut soutenir n’avoir été informée de la procédure de sauvegarde qu’à compter du 12 juillet 2023, puisqu’elle l’a été, en réalité, dès le 8 juin par la demande de réinscription qui lui a été notifiée par RPVA, par la demande d’observations de la cour et par l’ordonnance autorisant la réinscription au rôle';
— que l’intimée a conclu le 2 octobre 2023 (citant Maîtres [Z] [E] et [C] [D]) en demandant la confirmation du jugement entrepris, mais ne demandant pas la fixation de sa créance alléguée au passif de la société Grand Bleu Voyages';
— que ce n’est qu’un an plus tard, le 2 octobre 2024, que la société Coreva a demandé une nouvelle fois la confirmation du jugement entrepris et ajoutant, «'à tout le moins [qu’il soit] ordonn[é] l’inscription de cette somme au passif de la procédure collective de la société Grand Bleu Voyages'».
3. Au visa de l’article L. 622-22 du code de commerce, la SARL Coreva objecte que le juge qui ordonne la reprise de l’instance doit vérifier que le créancier a produit sa déclaration de créance. À défaut, si les conditions de la reprise ne sont pas réunies, le juge doit se contenter de constater l’interruption de l’instance.
4. Selon elle, les dernières pièces confirmeraient que la créance aurait été portée à la connaissance de la procédure par le débiteur lui-même, en son nom et pour son compte.
Réponse de la cour':
5. L’article L. 622-22 du code de commerce dispose':
«'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'»
6. En l’espèce, l’affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état de la procédure ouverte sous le numéro RG 22/00005 du répertoire général faute, pour la SARL Grand Bleu Voyages, d’avoir justifié de l’exécution de la décision attaquée.
7. La SARL Grand Bleu Voyages a bénéficié d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Perpignan suivant jugement du 26 avril 2023, motivée, comme elle l’indique elle-même, par l’existence de la créance non définitive de la société Coreva fixée par le jugement dont elle avait fait appel.
8. La SARL Grand Bleu Voyages qui s’étonne d’une absence de déclaration de créance de la SARL Coreva et/ou d’une demande de relevé de forclusion n’a pas informé le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
9. Elle a néanmoins sollicité la remise au rôle de l’affaire afin de contester le bienfondé du jugement de condamnation du tribunal de commerce de Perpignan daté du 14 décembre 2021 et, ainsi, reprendre l’instance comme elle le soutient elle-même dans ses écritures, non pas en raison de l’accomplissement des diligences mises à sa charge, mais en alléguant ne pas pouvoir payer compte tenu de la procédure collective.
10. À cet égard, le message RPVA du 15 septembre 2023, dénommé «'Demande fixation'», délivré à la suite de la demande de réinscription reçue le 17 juillet 2023, expose notamment':
«'Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état,
J’ai l’honneur de solliciter la fixation de cet appel, qui date du 3 janvier 2022.
L’appel a été radié (article 524) puis réinscrit à la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre ma cliente.
Les organes de la procédure collective sont intervenus à la procédure, qui est donc en état.'»
11. Il est donc indiqué que la radiation serait intervenue en raison de la procédure de sauvegarde ainsi que la reprise d’instance et que la procédure serait en état.
12. Or, la reprise de l’instance en cours est subordonnée à la réunion de deux conditions posées par l’article L 622-22 susmentionné, à savoir':
— une déclaration de créance à la procédure collective par le créancier,
— une mise en cause des organes de la procédure.
13. En l’absence d’une telle justification, l’office du juge, qui vérifie la régularité de la reprise d’instance, est de seulement refuser ladite reprise (Cass. Com., 20 octobre 2021, n°20-13829, publié).
14. En l’espèce, si les organes de la procédure ont été mis en cause, la présente juridiction n’est pas en possession de la déclaration de créance de la SARL Coreva au titre de la créance indemnitaire de 1'304'666 euros dont elle sollicite le bénéfice à l’encontre de la SARL Grand Bleu Voyages, étant rappelé que le motif invoqué au soutien de la demande de remise au rôle, en dépit de l’absence d’exécution par le débiteur des causes de la condamnation, était l’ouverture d’une procédure sauvegarde.
15. Cette affaire n’est donc pas en état d’être jugée et doit être renvoyée à la mise en état afin que les parties justifient de la déclaration de créance de la SARL Coreva au passif de la SARL Grand Bleu Voyages (ou d’un relevé de forclusion) outre qu’elles précisent et justifient l’état d’avancement de la procédure de sauvegarde en versant les décisions rendues dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Invite les parties à justifier de la déclaration de la créance de la SARL Coreva et à produire les décisions rendues dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SARL Grand Bleu Voyages avant le 8 avril 2025, sous peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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