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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 24/14842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14842 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC3B
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. SOFIPECHE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LACORNE de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VADET prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LACORNE de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
Monsieur [U] [M]
représenté par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d’ALES, Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 6 janvier 2023 ayant notamment:
— déclaré la société Sofipeche et la société Vadet mal fondées en leurs demandes et les a déboutées de leurs prétentions, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 € TTC, à la charge solidairement des parties demanderesses;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 12 décembre 2024 par la société Sofipeche et la société Vadet;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mars 2025 par M. [U] [M] aux fins de:
In limine litis,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas statué sur la demande d’irrecevabilité formulée par M. [U] [M] et relative à l’action engagée contre lui par les sociétés Sofipeche et Vadet,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action des sociétés Sofipeche et Vadet à l’encontre de M. [U] [M] du fait du non-respect de l’engagement contractuel pris d’avoir recours préalablement à toute instance judiciaire à une conciliation, conciliation que ces sociétés n’ont pas engagé,
En outre,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par les sociétés Sofipeche et Vadet à l’encontre de M. [U] [M] du fait que cette demande constitue une prétention nouvelle en appel, du fait de la différence de nature, de la différence de montant et de la différence des parties, cette prétention nouvelle faisant perdre à M. [M] la possibilité de discuter la dette évoquée à l’encontre de la société Uni-Marée,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action des sociétés Sofipeche et Vadet à l’encontre de M. [U] [M] du fait de l’absence de qualité à agir, les appelants revendiquant en appel une créance au nom de la société Uni-Marée,
— condamner solidairement les sociétés Sofipeche et Vadet à payer à M. [U] [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Sofipeche et Vadet aux dépens;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et signifiées le 3 juin 2025 par les sociétés Sofipeche et Vadet aux fins de:
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’infirmation du jugement formée dans le cadre d’un incident,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’action des appelants,
— se déclarer incompétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formées en cause d’appel,
— se déclarer incompétent pour statuer sur une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants,
— renvoyer M. [U] [M] à mieux se pourvoir,
En tous les cas,
— débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [U] [M] à payer aux sociétés Sofipeche et Vadet la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [M] aux entiers dépens;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes initiales pour défaut de saisine de la commission de conciliation
M. [M] considère que les demandes des sociétés appelantes sont irrecevables aux motifs qu’elles auraient dû engager une procédure de conciliation avant toute action judiciaire. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen qu’il soulevait pourtant dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce, de sorte que le jugement frappé d’appel doit être infirmé sur ce point.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Plus particulièrement, le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître ni des fins de recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Tel est manifestement le cas en l’espèce, le conseiller de la mise en état étant radicalement incompétent pour infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas statué sur la demande d’irrecevabilité formulée par M. [U] [M] et relative à l’action engagée contre lui par les sociétés Sofipeche et Vadet, et par voie de conséquence, de prononcer l’irrecevabilité de l’action des appelantes pour absence de recours préalable à la procédure de conciliation.
Sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, M. [M] considère que la demande formée par les sociétés Sofipeche et Vadet dans leurs conclusions en cause d’appel de condamnation à leur verser la somme de 67.100 € au titre du solde de sa dette à l’égard de la société Uni-Marée est irrecevable comme n’ayant pas présentée en première instance.
En vertu de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.
L’article 789-6° du même code donne compétence au juge de la mise en état et, par voie de conséquence, au conseiller de la mise en état, sur les fins de non recevoir.
Il est par ailleurs constant que le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande en cause d’appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir.
Il n’en demeure pas moins que comme cela a déjà été rappelé le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal; ni celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique, nécessairement, l’examen par comparaison et, confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge.
En conséquence, l’examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel implique un examen de l’effet dévolutif, lequel n’appartient qu’à la cour et non au conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état est donc également incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur le défaut de qualité à agir
M. [M] soutient que les sociétés appelantes formulent en cause d’appel une demande de condamnation à son encontre 67.100 € au titre du solde de sa dette à l’égard de la société Uni-Marée alors qu’elles n’ont pas qualité pour agir au nom de la société Uni-Marée.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal; ni celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, il convient de rappeler que le présent litige porte sur une cession des parts sociales de la société Uni-Marée, les sociétés Sofipeche et Vadet soutenant détenir une créance de 67.100 € envers M. [M] à ce titre. Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir relative à la première instance, sous peine de lui donner le pouvoir de confirmer ou d’infirmer la décision du premier juge, alors même que ce pouvoir n’est dévolu qu’à la cour.
Par voie de conséquence, la conseiller de mise en état est incompétent pour statuer sur l’intégralité des prétentions formées par M. [U] [M] dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les prétentions formées par M. [U] [M] dans le cadre du présent incident,
Condamnons M. [U] [M] à payer aux sociétés Sofipeche et Vadet la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [M] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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