Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/263
N° RG 24/02839 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTOE
Jugement (N° 20/000082) rendu le 14 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Péronne
Arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens
Arrêt rendu le 15 mai 2024 par la Cour de cassation Paris
DEMANDERESSE à la saisine
SA. Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la saisine
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Défaillant, régulièrement assigné par acte du 26 juin 2024 remis à étude
Madame [X] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, régulièrement assignée par acte du 26 juin 2024 remis à étude
SELARL Grave Randoux ès qualité de Mandataire liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société AVPA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante, régulièrement assignée par acte du 27 juin, 2024 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré
(article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon bon de commande n° 18032014 en date du 18 mars 2014, M. [D] [T] a confié à la SARL AVPA l’installation d’une ventilation à son domicile [Adresse 2] (Somme) moyennant la somme de 9 500 euros TTC. Le bon de commande indique un financement de cette opération moyennant un crédit auprès de la société SOLFEA, lequel n’a en réalité pas été souscrit, mais également un règlement comptant de ladite somme.
M. [D] [T] et Mme [X] [B] ont par ailleurs souscrit le 13 juin 2014 auprès de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE un contrat de prêt de la somme de 59 000 euros au taux contractuel de 4,90% remboursable par 153 mensualités de 512,11 euros hors assurance, avec affectation hypothécaire de leur maison sise à [Localité 7] effectuée devant notaire le 12 juillet 2014. Le prêt était destiné à regrouper 10 crédits à la consommation antérieurement souscrits auprès de divers établissements de crédit, à financer des travaux a hauteur de 9 500 euros, à procurer une trésorerie aux emprunteurs d’environ 1 970 euros et a régler les frais de dossier.
Par jugement du 7 février 2017, le Tribunal Correctionnel d’Amiens a oondamné la SARL AVPA, M. [L] [V], commercial indépendant pour la société AVPA, M. [I] [P] et Monsieur [Z] [U], fondateurs et gérants de la SARL AVPA, pour des faits de pratiques commerciales agressives, d’abus de faiblesse et de tromperies, commis au préjudice d’un grand nombre de’victimes et notamment de M. [D] [T].
Par jugement en date du 9 février 2017, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AVPA et désigné la SELARL GRAVE-RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par arrêt en date du 7 novembre 2018, la cour d’appel d’Amiens a partiellement infirmé le jugement. La condamnation de M. [I] [P] et M. [Z] [U] pour des faits de pratiques commerciales agressives au préjudice de M. [D] [T] a été confirmée, M. [L] [V] ayant été relaxé. M. [I] [P] et M. [Z] [U] ont également été relaxés du chef d’abus de faiblesse et de tromperie commis à l’encontre de Monsieur [T]. La cour d’appel d’Amiens a ordonné la disjonction des poursuites à l’égard de la SARL AVPA et rappelé qu’elle n’était pas saisie des dispositions civiles concernant M. [D] [T].
Par jugement sur intérêts civils en date du 16 janvier 2020, le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné Monsieur [I] [P] et Monsieur [Z] [U] à payer à M. [D] [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros au titre des frais de procédure. Cette juridiction a en outre déclaré irrecevables les demandes formées contre la SARL AVPA.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2020, M. [D] [T] a fait assigner en justice la SELARL GRAVE-RAN DOUX, ès qualité de liquidateur de la SARLAVPA, et la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE afin d’obtenir notamment l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, a:
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de Mme [F] [B] épouse [T],
— prononcé la nullité du bon de commande signé le 18 mars 2014 par la SARL AVPA et M. [D] [T],
— fixé à la somme de 9 500 euros la créance de M. [D] [T] au passif de la SARL AVPA prise en la personne de la SELARL GRAVE-RANDOUX, ès qualité de liquidateur,
— ordonné à la SARL AVPA représentée par la SELARL GRAVE-RANDOUX, ès qualité de liquidateur, de récupérer le matériel de ventilation installé chez M. [D] [T],
— dit que le matériel devra être tenu à la disposition de la SELARL GRAVE-RANDOUX, ès qualité de liquidateur de la SARL AVPA, à charge pour elle de le reprendre au domicile de M. [D] [T], et de remettre l’ouvrage dans son état initial,
— dit que si la SELARL GRAVE-RANDOUX, ès qualité de liquidateur de la SARL AVPA, n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. [D] [T] pourra disposer de cette installation et sera délié de toute obligation de restitution du matériel,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte,
— rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit du 13 juin 2014 souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER,
— dit que le CRÉDIT FONCIER est déchue de son droit aux intérêts conventionnels;
— dit que les époux [T] ne seront tenus envers le CRÉDIT FONCIER qu’au remboursement du seul capital restant dû à savoir la somme de 10. 493,49 euros au 10 mai 2021 (mensualités du mois de mai 2021 incluse), outre intérêts au taux légal, par 17 échéances mensuelles de 594,85 euros outre une 18ème échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal,
— dit que le taux légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la SARL AVPA représentée par la SELARL GRAVE-RANDOUX es qualité de liquidateur à verser à M. [D] [T] et Mme [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la SARL AVPA représentée par la SELARL GRAVE-RANDOUX es qualité de liquidateur aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2021, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut en date du 1er décembre 2022, la cour d’appel d’Amiens, a:
— confirrné le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— rejeté la demande de nullité tirée au non-respect du contradictoire formée par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
— condamné la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à payer à M. [D] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] la somme globale de 1800 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Maèva PAINEAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par arrêt en date du 15 mai 2024, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il dit que la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est déchue de son droit aux intérêts contractuels, dit que M. et Mme [T] ne seront tenus envers la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE qu’au remboursement du seul capital restant dû, à savoir la somme de 10.493,49 euros au 10 mai 2021 (mensualité du mois de mai 2021 incluse), outre intérêts au taux légal, par 17 échéances mensuelles de 594,85 euros outre une 18 échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal, dit que le taux légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Douai,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Il convient également de préciser que la Cour de cassation dans son arrêt a donné acte à la société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société EVOLUTION venant aux droits de la société GRAVE-RANDOUX prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société AVPA.
Par déclaration de saisine en date du 7 juin 2024, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a saisi la cour d’appel de Douai dans le cadre de cette procédure de renvoi après cassation dans les limites de la cassation partielle.
Vu les dernières conclusions sur renvoi après cassation de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE en date du 21 août 2024, et tendant à voir :
— Recevoir le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque en son appel, le déclarer bien fondé,
— Réformer en ses dispositions le jugement intervenu devant le Juge du contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Péronne en date du 14 juin 2021, en ce qu’il a :
o Dit que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est déchu de son droit aux intérêts conventionnels
o Dit que Monsieur et madame [T] ne seront tenus envers la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE qu’au remboursement du seul capital restant dû, à savoir la somme de
10 493.49 euros au 10 mai 2021 (mensualité du mois de mai 2021 incluse) outre intérêts au taux légal, par 17 échéances de 594.85 euros outre une 18 ème échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal
o Dit que le taux légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier
o Débouté la société CFCAL de ses demandes
o Condamné in solidum la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la SELARL GRAVE RANDOUX ès qualité, au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [D] [T] et Madame [X] [B] épouse [T] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque.
— Dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque
— Dire et juger n’y avoir lieu de priver le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque de la majoration du taux d’intérêt légal de 5 points de l’article L313-3 du Code Monétaire et financier,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [X] [B] épouse [T] au paiement d’une somme 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [X] [B] épouse [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [D] [T] et Mme [X] [T] ont été assignés devant la cour dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024 signifié pour chacun de ces intimés à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment les époux [T] n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
La société EVOLUTION quant à elle venant aux droits de la société GRAVE-RANDOUX prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AVPA n’a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et notamment de la consultation du FICP:
L’ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’ancien article L 311-48 alinéa 2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige, dispose:
'Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
Dans son arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation avait notamment relevé que pour prononcer la déchéance de la banque de du droit aux intérêts, après avoir énoncé par des motifs adoptés, qu’en application de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur est tenu de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) l’arrêt de la cour d’appel retient que la banque ne produit aucun justificatif. La Cour suprême a ainsi considéré qu’en statuant ainsi alors que devant la cour d’appel, la banque produisait deux documents émanant de la Banque de France intitulés du 'consultation du FICP’ datés du 10 juin 2014 et mentionnant le nom des emprunteurs, la cour d’appel qui a dénaturé par omission ces éléments de preuve, n’a pas respecté le principe susvisé.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut valablement produire une preuve pour elle même) pour prouver la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner de manière complète les points suivants:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Or certes devant la cour l’appelante produit en pièce n°35 deux documents en date du 10 juin 2014 intitulés 'Consultation du FICP’ avec l’heure vraisemblable de l’interrogation soit '08:58:08" et comportant pour chacun des emprunteurs la clé BDF soit '240451LEFRA’ s’agissant de l’emprunteuse Mme [B] et '230151BOURG’ pour M. [T] avec la mention 'aucun dossier trouvé sous la clé BDF'. Toutefois ce document particulièrement sommaire ne mentionne pas le montant emprunté, le motif du prêt, de manière complète les noms et prénoms des emprunteurs, et la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation. Dès lors ce document apparaît très parcellaire et donc insuffisant pour prouver l’interrogation effective du FICP.
Par suite il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels sans qu’il soit besoin d’examiner les autres exigences légales susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur l’application des dispositions de l’article 313-3 du code monétaire et financier:
L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose:
'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois le juge de l’exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'
Il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que 'Les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.'
Toutefois en application des disposition de son article 2.2,a), cette directive n’est pas applicable aux contrats de crédits garantis par une hypothèque.
Or, dans le cas présent l’objectivité commande de constater que le contrat de crédit en cause ne relevait pas du champ d’application de la directive n°2008/48 dans la mesure où la banque était bénéficiaire d’une garantie hypothécaire de telle manière qu’il n’est pas possible de faire application des dispositions de l’article 23 de cette directive.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que le taux légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Il y a lieu par suite, de dire n’y avoir lieu de priver le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de la majoration du taux d’intérêt légal de 5 points de l’article L313-3 du Code Monétaire et financier.
— Sur le montant des sommes dues:
Au regard des justificatifs fournis ( contrat de crédit, décompte précis des sommes dues…) et des considérations qui précédent et en adoptant partiellement les motifs pertinents et non contraires du jugement querellé, s’agissant du quantum de la créance afférente au principal majoré des intérêts légaux, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les époux [T] ne seront tenus envers le CRÉDIT FONCIER qu’au remboursement du seul capital restant dû à savoir la somme de 10. 493,49 euros au 10 mai 2021 (mensualités du mois de mai 2021 incluse), outre intérêts au taux légal, par 17 échéances mensuelles de 594,85 euros outre une 18ème échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à bon droit au regard de considérations afférentes à la situation économique de la partie condamnée et à l’équité, qu’il y avait lieu de condamner in solidum la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la SARL AVPA représentée par la SELARL GRAVE-RANDOUX es qualité de liquidateur à verser à M. [D] [T] et Mme [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
De plus l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur dépens:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge a condamné in solidum la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la SARL AVPA représentée par la SELARL GRAVE-RANDOUX es qualité de liquidateur aux entiers dépens de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
En cause d’appel, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et les époux [T] succombant partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens d’appel et de dire que chacune des ces parties supporteront pour moitié de tels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 1er décembre 2022,
Vu la saisine par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de cette cour d’appel dans le cadre d’un renvoi après cassation,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a dit que le taux légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— Dit n’y avoir lieu de priver le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de la majoration du taux d’intérêt légal de 5 points de l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
' dit que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
' dit que les époux [T] ne seront tenus envers le CRÉDIT FONCIER
qu’au remboursement du seul capital restant dû à savoir de la 10. 493,49 euros au 10 mai 2021 (mensualités du mois de mai 2021 incluse), outre intérêts au taux légal, par 17 échéances mensuelles de 594,85 euros outre une 18ème échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal,
' condamné in solidum la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la SARL AVPA représentée par la SELARL GRAVE-RANDOUX es qualité de liquidateur à verser à M. [D] [T] et Mme [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et la SARL AVPA représentée par la SELARL GRAVE-RANDOUX es qualité de liquidateur aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Dit qu’il y a lieu de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et pour l’autre moitié par les époux [T].
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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