Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02872 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 20/00833
APPELANTE :
Madame, [V], [K]
née le 07 Septembre 1977 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame, [V], [F]
née le 18 Janvier 1975 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Delphine CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368 €, inscrite au RCS, [Localité 6] sous le n° 440 048 882, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
Représentée à l’auidence par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ST’AUTO, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le n° 502 264 724, dont le siège social est sis, [Adresse 4] représentée par son gérant domicilié audit siège social
,
[Adresse 5]
,
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant,
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 mars 2026 et prorogée au 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 7 novembre 2016, Mme, [V], [F] a confié une prestation d’entretien de son véhicule camping-car de marque Fiat immatriculé, [Immatriculation 1] à la SARL St’Auto.
2. Le 25 juin 2018, Mme, [V], [F] a vendu le véhicule à Mme, [V], [K].
3. Le 4 août 2018, Mme, [K] a été victime d’un accident de la circulation à l’occasion duquel la roue arrière du véhicule s’est détachée. Le véhicule a été dépanné et entreposé dans les locaux de la société Loisirs 4 Saisons.
4. Une expertise amiable a été diligentée à la requête de l’assureur de Mme, [K].
5. La compagnie Aviva assureur de la SARL, [C] Auto Prestige a offert à Mme, [K] de lui verser la somme de 5500 euros au titre de la valeur du véhicule.
6. Mme, [K] a réfusé cette proposition au motif qu’aucune offre d’indemnisation n’était formulée au titre des frais de gardiennage.
7. C’est dans ce contexte que par acte du 29 avril 2020, Mme, [V], [K] a assigné Mme, [V], [F], la SARL, [C] Auto Prestige et son assureur Aviva devant le tribunal judiciaire de Béziers.
8. Le 29 juin 2021, la SARL, [C] Auto Prestige et la société Aviva ont informé le tribunal et les autres parties du fait que la société ST’Auto était le réparateur du véhicule et non la SARL, [C] Auto Prestige.
9. Par acte du 2 septembre 2021, Mme, [V], [K] a appelé en la cause la SARL ST’Auto et son assureur la société MMA Iard.
Les deux instances ont été jointes.
10. Suivant jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté Mme, [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme, [K] à payer à Mme, [V], [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [K] à payer à la SARL ST’Auto la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [K] à payer à la SARL, [C] Auto Prestige et à la SA Abeille Iard &Santé la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SA MMA Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté le surplus des demandes.
11. Mme, [V], [K] a relevé appel du jugement le 2 juin 2023 à l’encontre de la société ST’Auto et de MMA et le 23 juin 2023 à l’encontre de Mme, [F].
12. Suivant ordonnance rendue sur requête de Mme, [V], [E] le 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule confiée à M., [A], [D] et ordonné la jonction des deux procédures.
13. L’expert a déposé son arpport le 28 avril 2025.
14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme, [V], [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux frais et dépens.
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 juin 2018 pour le véhicule FIAT J5 immatriculé AR 756 TT ;
— Condamner Mme, [F], [V] à lui payer la somme de 6000,00 euros au titre de la restitution du prix ;
— Condamner Mme, [F], [V] à lui payer la somme de 227,61 euros au titre des frais de délivrance du certificat d’immatriculation ;
— Ordonner la restitution du véhicule à Mme, [F], [V] et à charge pour Mme, [F] d’en assurer l’enlèvement auprès de la société Loissirs 4 Saisons ;
— Condamner solidairement la SARL ST’Auto et son assureur MMA aux frais de gardiennage,
— Condamner solidairement la SARL ST’Auto et son assureur MMA à payer à Mme, [K] les sommes de :
. 60.264,00 euros au titre du coût des frais de gardiennage du véhicule FIAT J5 au 19 juin 2025,
. 1.636,10 € au titre des frais d’assurance en juin 2025,
. 7491,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sa privation de jouissance du véhicule au 04 juin 2025;
— Ordonner que ces sommes soient réactualisées à la date de récupération du camping-car ;
— Condamner solidairement la SARL ST’Auto et son assureur MMA à payer à Mme, [K]
à la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— Condamner solidairement la SARL ST’Auto, MMA et Mme, [F] à régler à Mme, [K] la somme de 6000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme, [F], [V], la SARL ST’Auto et son assureur aux entiers dépens, et ce compris ceux de première instance et d’expertise judiciaire.
15. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, la société MMA demande à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle déboute toutes les parties de ses prétentions contre les MMA.
Y ajoutant, condamner la partie succombant à payer aux MMA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
16. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2025, la SARL ST’Auto demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 9 mai 2023,
Débouter, [V], [K] et, [V], [F] de leurs prétentions à l’égard de la SARL ST’Auto,
Au subsidiaire,
Juger que l’éventuelle responsabilité de la SARL ST’Auto dans le sinistre ne saurait être supérieure à 50%
Concernant les frais de gardiennage :
Juger que, [V], [K] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute commise par la SARL ST’Auto concernant le gardiennage,
Juger que, [V], [K] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice causé par la SARL ST’Auto,
Vu les articles 1199 et 1203 du Code civil,
Débouter, [V], [K] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ST’Auto au paiement des factures de gardiennage du véhicule du 8 août 2018 jusqu’à ce que celui ci soit récupéré par, [V], [F].
Débouter, [V], [K] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ST’Auto à lui verser la somme de 60 264 € au paiement des factures de gardiennage du véhicule du 8 août 2018 jusqu’à ce que celui-ci soit récupéré par, [V], [F].
Au subsidiaire,
Débouter, [V], [K] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ST’Auto à lui verser la somme de 60 264 € au paiement des factures de gardiennage du véhicule du 8 août 2018 jusqu’à ce que celui-ci soit récupéré par, [V], [F] ou ramener
à de plus justes proportions,
Juger irrecevable cette demande comme étant formulée pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause,
Débouter, [V], [K] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ST’Auto à lui verser la somme de 7 491 € de dommages et intérêts pour la privation de jouissance du véhicule,
Concernant la garantie due par les MMA assureur de la SARL ST’Auto ,
Débouter les MMA de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de la garantie pour soi-disant déclaration tardive du sinistre,
Condamner les MMA à relever et garantir indemne la SARL ST’Auto de toute éventuelle condamnation mise à sa charge Sur les demandes de, [V], [F] à l’endroit de la SARL ST’Auto,
Débouter, [V], [F] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ST’Auto aux frais de gardiennage, au frais de déplacement du véhicule, à la somme de 6 000 € correspondant au prix du véhicule et à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Débouter, [V], [K] de sa demande tendant à voir condamner la SARL ST’Auto à lui verser la somme de 3 000 € à titre de préjudice moral et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner, [V], [K] à verser à la SARL ST’Auto la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Par dernières conclusions remises par voie éléctronique le 16 septembre 2025, Mme, [V], [F] demande à la cour de:
Au principal,
Confirmer le jugement dont appel.
Débouter Mme, [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme, [F].
Subsidiairement, si l’existence d’un vice caché était retenue,
Condamner la société ST Auto solidairement avec la compagnie MMA à relever et garantir Mme, [F] de toute condamnation.
Condamner les parties succombantes à payer à Mme, [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
18. Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— sur l’action rédhibitoire
19. Selon l’article1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
20. L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
21. La réunion de trois conditions cumulatives doit être établie par l’acquéreur qui se prévaut de ces dispositions pour solliciter la résolution du contrat de vente :
— l’existence d’un vice non-apparent et inhérent à la chose,
— rendant la chose impropre à son usage,
— l’antériorité du vice à la vente.
22. L’expert judiciaire a relevé des désordres affectant les trains roulants du camping-car non décelables au moment de la vente et non perceptibles par une personne dépourvue de connaissance dans le domaine de la réparation et du diagnostic automobile et considéré que ces déficiences ont un lien de causalité direct entre la prestation de remplacement des roulements de roues arrières réalisée le 7 novembre 2016 par la société SARL Auto et le sinistre survenu le 4 août 2018.
23. Ces désordres, qui répondent aux conditions de gravité, puisqu’ils ont entraîné le sinistre subi par Mme, [K] et en conséquence rendu le véhicule impropre à son usage, d’antériorité à la vente et étant non apparents pour un acquéreur profane réunissent les conditions de mobilisation de la garantie des vices cachés due par un vendeur à son acquéreur nonobstant l’éventuelle responsabilité d’un tiers dans leur apparition.
24. Il sera en conséquence fait droit à l’action rédhibitoire de Mme, [K] sans qu’il soit nécessaire de qualifier le surplus des désordres mis en exergue par l’expert, le jugement étant par suite infirmé en toutes ses dispositions.
25. En conséquence de la résolution du contrat, les parties se doivent restitutions réciproques du véhicule lequel sera repris par Mme, [F] sur son lieu d’entreposage, et du prix de vente soit 6000 euros outre 227,61 euros au titre des frais d’immatriculation qui en constituent l’accessoire.
— sur l’action indemnitaire de Mme, [K] à l’encontre de la SARL ST’ Auto de son assureur
26. Ainsi que précédemment relevé, l’expert a sans réserves conclu au fait que les désordres affectant les roulements ayant causé le sinistre survenu le 4 août 2018 sont la conséquence d’une intervention de la SARL ST’Auto réalisée dans le cadre de la prestation que lui avait confiée Mme, [F] le 7 novembre 1016 et précisé en substance que cette prestation avait été réalisée de manière non-conforme aux règles de l’art.
27. Il est de jurisprudence acquise qu’un réparateur professionnel de la mécanique est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client et ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause extérieure.
La SARL ST’Auto n’offrant pas de rapporter la preuve de ce qu’un autre professionnel ou un tiers non-professionel est intervenu sur les pièces objets du litige, ne peut être exonéré, même partiellement, de sa responsabilité .
28. Mme, [K], tiers au contrat conclu entre Mme, [F] et la SARL ST’Auto, est fondée à invoquer le manquement contractuel de cette société sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage.
29. La SARL ST’Auto sera en conséquence condamnée à indemniser Mme, [K] de ses divers préjudices.
— sur la garantie de la société MMA en sa qualité d’assureur de la société ST’Auto
30. La société MMA, qui ne conteste pas avoir consenti le 5 mars 2008 à la société ST’Auto une police d’assurance au titre de sa responsabilité professionnelle, soutient, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, qu’elle ne pourrait garantir le sinistre au titre duquel la responsabilité de son assurée est recherchée dès lors que la réclamation de celle-ci, formalisée par son assignation du 29 avril 2021, est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 19 avril 2018, et qu’en outre l’assurée ne rapporte pas la preuve de ce que la garantie n’a pas été re-souscrite auprès d’un autre assureur.
La société MMA invoque également la tardiveté de la déclaration de sinistre qui justifierait la déchéance du droit à indemnité.
Elle ajoute qu’aucune garantie n’étant sollicitée au titre du préjudice matériel, elle ne peut garantir de dommages immatériels d’autant que les frais d’assurance et de gardiennage ne sont pas inclus dans la définition du dommage immatériel.
31. Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SARL ST’Auto auprès de la société MMA disposent en leur article 3 que sont garanties les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximum de cinq ans à compter de la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Il est précisé que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré que postérieurement à la date de résiliation que si au moment où il a eu connaissance du fait dommageable cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
32. Il est constant que le fait dommageable est survenu le 7 novembre 2016 date de la prestation ayant engagé la responsabilité de la SARL ST’Auto, date à laquelle le contrat d’assurance était toujours en cours pour n’avoir été résilié que le 19 avril 2018 et la société MMA ne justifiant par aucun élément de son dossier que la garantie qu’elle assurait précédemment à la résiliation de la police aurait été re-souscrite par un autre assureur.
33. La société MMA ne peut davantage utilement soutenir la tardiveté de la déclaration de sinistre alors que tant son assurée qu’elle-même n’ont été attraites en la cause que par acte du 2 septembre 2021.
34. C’est enfin à tort que la société MMA argue de ce que les dommages immatériels seraient exclus du périmètre de la garantie souscrite par la société ST’Auto alors qu’aux termes de l’article 2 des conditions générales sont garanties les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le contrat et que les frais d’assurance et de gardiennage sont bien des préjudices immatériels résultant du dommage matériel causé au camping-car à savoir la perte de la roue arrière du véhicule ayant entraîné son immobilisation.
35. La société MMA sera en conséquence condamnée solidairement avec la SARL ST’Auto à indemniser Mme, [K] de ses divers préjudices.
— sur les préjudices
' les frais d’assurance
36. Mme, [K] justifie avoir supporté des frais d’assurance du véhicule dont elle n’a plus la jouissance depuis le 4 août 2018 d’un montant de 1636,10 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2025 dont elle est bien-fondée à obtenir le paiement de la société ST’Auto et de son assureur.
' les frais de gardiennage
37. Mme, [K] entend être indemnisée à hauteur de 60 264 euros au titre de frais de gardiennage. Elle fonde sa demande sur un contrat de gardiennage souscrit le 7 août 2018 auprès de la société Loisirs 4 saisons stipulant un forfait journalier de 20 euros HT et de factures afférentes à la période comprise entre 2018 et 2022. Mme, [K] ne produit ni mise en demeure de régler lesdites factures, ni ne justifie d’un quelconque règlement partiel. La société MMA Iard oppose en outre à juste titre à ce chef de demande la prescription biennale susceptible d’être opposée à une éventuelle action en paiement de la société Loisirs 4 à l’encontre de Mme, [K] sur le fondement de l’article L281-2 du code de la consommation.
38. Tenant ces observations, la cour fixera à 10 000 euros l’indemnisation des frais de gardiennage à la date de la présente décision.
' Le préjudice de jouissance
39. La demande indemnitaire présentée au titre du préjudice de jouissance est destinée à compléter les prétentions soumises au premier juge. Elle est dès lors recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
40. Mme, [K] sollicite conformément à l’avis de l’expert judiciaire une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 3,00 euros par jour.
Mme, [K] demeurant taisante sur ses disponibilités et la fréquence d’utilisation qu’elle entendait faire du véhicule de loisir litigieux, la cour estime satisfactoire une indemnisation arrêtée à 4994 euros à la date de la présente décision sur la base d’une indemnisation de 2,00 euros par jour.
' sur le préjudice moral
41. Mme, [K] apparaît bienfondée en sa demande tendant à voir réparer à hauteur de 1500 euros le préjudice moral qu’elle a nécessairement subi du fait des tracasseries engendrées par la procédure judiciaire.
42. La cour ne fera pas droit à la demande d’actualisation des indemnisations ainsi fixées à la date de récupération du camping-car eu égard au caractère indéterminée de cette demande.
— sur l’appel en garantie de Mme, [F] à l’encontre de la SARL ST’Auto
43. Seul le vendeur étant tenu de rembourser le prix de vente et les frais afférents à une vente dont la résolution a été prononcée, Mme, [F] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL ST’Auto des condamnations prononcées à son encontre .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Fiat J5 Immatriculé AR 756 TT intervenu entre Mme, [V], [K] et Mme, [F], [V] le 25 juin 2018,
Condamne Mme, [V], [F] à payer à Mme, [V], [K] la somme de 6000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Condamne Mme, [V], [F] à payer à Mme, [V], [K] la somme de 227,61 euros au titre des frais d’immatriculation.
Ordonne la restitution du véhicule à Mme, [V], [F] à charge pour elle d’en assurer l’enlèvement depuis son lieu de stationnement actuel.
Condamne solidairement la SARL ST’Auto et son assureur la société MMA à payer à Mme, [V], [K] la somme de 1636,10 euros au titre des frais d’assurance selon décompte arrêté au mois de juin 2025.
Déclare recevable la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Condamne solidairement la SARL ST’Auto et son assureur la société MMA à payer à Mme, [V], [K] la somme de 4994 euros au titre du préjudice de jouissance subi à la date de la présente décision.
Condamne solidairement la SARL ST’Auto et son assureur la société MMA à payer à Mme, [V], [K] la somme de 10 000 euros au titre des frais de gardiennage.
Condamne solidairement la SARL ST’Auto et son assureur la société MMA à payer à Mme, [V], [K] la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral.
Déboute Mme, [V], [K] du surplus de ses demandes.
Déboute Mme, [V], [F] de ses demandes à l’encontre de la SARL ST’Auto et de la MMA.
Condamne in solidum Mme, [F], la SARL ST’Auto et la société MMA aux dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise.
Condamne in solidum Mme, [F], la SARL ST’Auto et la société MMA à payer à Mme, [V], [K] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme, [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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