Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 2024J00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :161
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOKJ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024J00361
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES
APPELANT
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 058801481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOKJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par M. [Y] [M] à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2024J361 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 29 août 2025 par la banque populaire méditerranée, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 26 août 2025 par M. [Y] [M], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la banque populaire méditerranée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 913-5 du code de procédure civile,
le rejet des demandes de M. [Y] [M]';
le prononcé de la caducité d’appel n° 25/00170 en date du 15 janvier 2025 formée par M. [Y] [M]';
de condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’appel outre la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Y] [M] avait un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel formée le 15 janvier 2025 pour notifier ses conclusions par rpva d’appelant. Elle estime que la notification est intervenue hors délai à la date du 17 avril 2025. Elle fait valoir que sauf si la première déclaration d’appel est affectée d’une nullité de forme, la seconde déclaration d’appel est réputée sans effet, la jonction des deux instances ne permettant pas de sauver la première déclaration d’appel de la caducité.
M. [Y] [M], appelant, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 367 du code de procédure civile, de :
dire que la procédure relative à la déclaration d’appel 20 janvier 2025 malgré leur jonction est autonome à la déclaration d’appel du 15 janvier 2025 malgré leur jonction sous le même numéro RG';
dire que les conclusions déposées le 17 avril 2025 couvrent l’ensemble du litige';
dire que la procédure relative à la déclaration d’appel du 20 janvier 2025 est régulière';
ordonner la poursuite de la procédure relative à la déclaration d’appel du 20 janvier 2025';
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état';
— débouté l’intimé de toutes ses demandes, fins et prétentions
Et en tout état de cause':
— dire que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens restent à la charge de chacune des parties.
Il expose que la déclaration d’appel a été régularisée le 20 janvier 2025. Il indique que les deux appels portent sur des éléments du même jugement et ont été joints le 31 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état et que, par conséquent, en raison de la connexité, les conclusions déposées dans une instance couvrent l’ensemble du litige.
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
SUR QUOI :
Selon l’article 908 du code de procédure civile «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile «'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel'».
Il est constant que si l’appelant déclare deux appels successifs identiques à des dates différentes, il doit nécessairement conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d’appel sous peine de caducité de la seconde déclaration d’appel, laquelle est sans effet. (Civ.2ème 16 novembre 2017 n°16-23.796.).
En l’espèce, un appel (n° 25/170) a été formé par M. [Y] [M] le 15 janvier 2025 à 17 h 30 contre la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 12 décembre 2024 (n° 2024J361) en vue de son annulation et/ou sa réformation.
Un second appel est formé le 20 janvier 2025 à 13 h 48 contre la même décision avec la même demande.
Les deux déclarations d’appel ont le même objet et visent le même dispositif du jugement à savoir la condamnation de M. [Y] [M] à payer à la banque la somme de 10'000 euros au titre du principal, intérêts et pénalités, 6'000 euros au titre de 3 billets à ordre impayés outre les intérêts légaux, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La décision de jonction des procédures a été prononcée par le magistrat de la mise en état le 31 janvier 2025 sous le numéro 25/131.
Il n’est pas contesté que la première déclaration d’appel n’est entachée d’aucun vice de forme.
Il s’en suit que M. [Y] [M] disposait jusqu’au 15 avril 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, M. [Y] [M] a procédé à la notification par rpva de ses conclusions le 17 avril 2025.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/170.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur l’incident.
M. [Y] [M], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de recours,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par M. [Y] [M] le 15 janvier 2025 (n° 25/170) enrôlée sous le n° de RG 25/131 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons [Y] [M] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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