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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 20/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2020, N° 18/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02646 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT4Q
[16]
c/
Société [19]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°18/01074) par le Pole social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2020.
APPELANTE :
[16] agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [20], tome 4.282,
Folio 64, Inscripción 2 AS 53816, CIF B64841927, [Adresse 14] ESPAGNE
Prise en son établissement de [Localité 5] SA [18] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 10]
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE, pour avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
En présence du Ministère public
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [19] est une société de droit espagnol dont l’activité est le transport aérien de passagers. Son siège social était jusqu’en 2017 à [Localité 4]. Il est, depuis, implanté dans les Asturies.
En 2013, la société [19] a ouvert une base d’exploitation à l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 11] en employant, dans un premier temps, des pilotes d’avions sous statut de travailleurs détachés.
Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail de [Localité 5] qui, le 20 avril 2016, a établi un procès-verbal relevant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emplois salariés sur la période du 5 mars 2013 au 30 octobre 2015.
Le 8 novembre 2017, l'[16], se fondant sur le procès-verbal de l’inspection du travail, a notifié à la société [19] une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations d’un montant de 957 735 euros et sur une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 291 710 euros.
Le 7 décembre 2017, la société [19] a formulé ses observations sur le redressement.
Par courrier du 19 décembre 2017, l'[16] a néanmoins maintenu le redressement.
Le 2 janvier 2018, l'[16] a mis en demeure la société [19] de lui payer la somme de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires de redressement pour travail dissimulé et
177 221 euros de majorations de retard.
Par courrier du 23 février 2018, la société [19] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée du 17 mai 2018, la société [19] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine.
Par décision du 18 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine a rejeté les contestations de la société [17] et a validé la mise en demeure du 2 janvier 2018.
Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir considéré que l'[16] avait satisfait à son obligation prévue par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de porter à la connaissance du cotisant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement ainsi que l’indication du montant des assiettes de cotisations et contributions sociales, du mode de calcul et du montant des redressements, a retenu que l'[16] ne versait aucune pièce permettant d’établir qu’elle avait effectivement saisi l’Etat émetteur du certificat A1 d’une demande de retrait ou d’annulation de ce formulaire A1 et ne démontrait pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 5.2 du Règlement (CE) n°987/2009 et a par conséquent :
— annulé la mise en demeure du 2 janvier '2017' (sic) pour un montant total de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retard ;
— débouté l'[16] et la société [19] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l'[16] aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2020, l'[16] a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré la société [19] coupable du chef de travail dissimulé commis du 1er mars 2013 au 31 mai 2017.
La société [19] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer sur les demandes, dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 septembre 2021.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a :
Sur l’action publique :
— confirmé le jugement déféré sur la culpabilité ;
— infirmé le jugement déféré sur la peine et statuant à nouveau,
— condamné la société [19] à une amende de 150 000 euros ;
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu de prononcer contre la société [19] la peine complémentaire d’interdiction de soumissionner aux marchés publics ;
Sur l’action civile :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société [19] à payer à la [6] la somme de 300 818,43 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
— condamné la société [19] à payer à la [6] la somme de 416 26,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
— condamné la société [19] à payer à l'[16], au [Adresse 13], et à la [6], la somme de 1 500 euros chacun, par application en cause d’appel de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 23 novembre 2023, la société [19] s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt.
En suivant, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024, pour être plaidée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience, l'[16] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure et condamné l'[16] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société [19] de ses demandes;
A titre principal,
— valider la mise en demeure du 2 janvier '2017' (sic) pour son entier montant de
1 426 666 euros et condamner la société [19] à son paiement ;
A titre subsidiaire,
— valider la mise en demeure du 2 janvier '2017' (sic) pour son montant ramené à
1 047 510 euros et condamner la société [19] à son paiement ;
En tout état de cause,
— condamner la société [19] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que la lettre d’observations est régulière en ce que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
S’agissant du bien fondé du redressement, elle fait valoir qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, la chose jugée au pénal a autorité au civil et qu’en l’espèce, la société [17] a été déclarée coupable de l’infraction de travail dissimulé par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel, qu’il est établi que la société [17] a usé de fraude pour obtenir des certificats A1 et que le défaut de réponse des autorités espagnoles à la demande de retrait des certificats A1 permet d’écarter la valeur probatoire desdits certificats A1 même non retirés par l’autorité émettrice. Elle demande en conséquence à la cour d’écarter la présomption de régularité de l’affiliation des salariés, tirée des certificats A1, au système de sécurité sociale espagnole et de juger que l’affiliation de ces mêmes travailleurs auprès de la sécurité sociale française peut être réalisée et les cotisations exigées. Elle indique s’opposer à la demande de sursis à statuer en l’absence d’information sur la date de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
S’agissant du montant du redressement, si l'[16] admet que 7 salariés sur 25 n’ont pas été visés par les poursuites pénales et que l’autorité de la chose jugée au pénal ne peut s’étendre à leur cas, elle estime que l’absence de poursuite ne peut être assimilée à une décision de relaxe et ne lui interdit pas de notifier un redressement incluant leurs rémunérations.
Elle déclare s’opposer à la demande de compensation des cotisations payées en Espagne.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, reprises et complétées oralement à l’audience, la société [19] demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
— ordonner la prorogation du sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur l’action publique engagée à l’encontre de [19] sur le procès-verbal de la [8] n° 2016/042 à la suite du pourvoi en cassation par la compagnie [17],
Sur le fond, à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a d’une part, annulé la mise en demeure du 2 janvier 2017 pour un montant total de 1 426 666 euros dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retards et d’autre part, condamné l'[16] aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le redressement effectué aux seuls 18 détachements ayant fait l’objet des poursuites pénales,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation de la somme de 347 593 euros correspondant aux cotisations sociales acquittées en Espagne sur toute éventuelle condamnation au profit de l'[16],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l'[16] de ses demandes,
— condamner l'[16] aux dépens sauf en cas de sursis à statuer,
— condamner l'[16] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise renoncer à sa demande figurant dans ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l'[16] de lui communiquer le calcul corrigé du montant du redressement final pour tenir compte de l’exclusion de 7 salariés.
In limine litis, elle explique que même si elle s’était initialement opposée au prononcé d’un sursis à statuer compte tenu de l’autonomie du contentieux de la sécurité sociale et de l’absence d’identité entre les procédures, elle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 5] et en conclut qu’il serait d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la prorogation du sursis à statuer.
Sur le fond, elle explique tout d’abord que :
— la compagnie [17] a, lors de l’ouverture de sa base de [Localité 5], détaché un nombre limité de pilotes depuis l’Espagne, entre 2013 et 2015. Les 18 pilotes ont été engagés et formés en Espagne puis détachés en France pour une durée limitée. Dès 2014, l’inspection du travail a considéré que les détachements de [17] étaient potentiellement frauduleux par simple analogie avec d’autres dossiers d’autres compagnies aériennes ([9], [21], [12]).
— ces 4 dossiers sont néanmoins dissemblables :
— dans les faits et les nombres (127 salariés pour [12], 106 pour [9], plus d’une centaine pour [21], contre 18 au total pour [17] sur toute la période et seulement 7 pilotes en août 2015)
— dans les considérations de droits : les autres compagnies étant poursuivies pour des chefs de travail dissimulé, entrave au fonctionnement des institutions représentative du personnel, prêt illicite de main d''uvre avec absence d’immatriculation d’un établissement ce qui n’est pas le cas de la compagnie [17] qui a toujours immatriculé des établissements dès le lancement d’une base comme cela a été le cas sur [Localité 5].
Elle soutient pour l’essentiel que dans l’état actuel du droit positif, la jurisprudence communautaire n’autorise les juridictions d’un Etat membre à constater l’existence d’une fraude et à écarter les certificats A1 qu’à la condition de :
— s’être assuré que la procédure de dialogue et de conciliation prévue par la réglementation européenne a été promptement enclenchée et que l’institution émettrice a été en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance des A1 ;
— et que l’institution compétente s’est abstenue de procéder à un tel examen et de prendre position dans un délai raisonnable ou bien d’avoir retiré les certificats A1, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle précise qu’en l’occurrence, si l’administration espagnole a répondu à deux reprises indiquant le maintien des A1 et demandant l’ouverture d’une procédure de dialogue pour trouver une solution, les autorités françaises, en revanche, (Inspection du travail et [15]) n’ont pas été promptes et la placent dans l’impossibilité de recouvrir le moindre euro auprès de l’administration espagnole pour des raisons de prescription, plus de 4 ans plus tard.
Elle affirme que la cour ne peut simplement appliquer le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, ce qui conduirait à violer le principe de primauté du droit de l’Union européenne, la Chambre Sociale en formation plénière ayant énoncé qu’en présence d’un certificat A1 dont l’autorité émettrice a confirmé la validité, ce dernier ne peut être écarté proprio motu par le pays hôte. Elle souligne à cet effet que les institutions françaises n’ont pas respecté les conditions définies par la [7] pour pouvoir retirer leur force probante aux A1.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle considère que, alors même qu’un pourvoi en cassation est en cours, la cour doit cantonner le redressement de l’URSSAF aux seuls 18 salariés détachés objet de la procédure pénale et prononcer, en tout état de cause, la compensation avec les cotisations sociales qu’elle a payées en Espagne sur ces 18 salariés détachés en vertu du principe de l’unicité de législation applicable.
Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a fait connaître son avis, qui a été porté préalablement à l’audience à la connaissance des parties, par voie électronique le 30 octobre 2024, en indiquant que selon lui le détachement des pilotes et co-pilotes était non seulement impossible mais également frauduleux.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, pour ordonner un sursis à statuer dans son arrêt du 26 janvier 2023, la cour avait retenu d’une part que l’action en recouvrement de l’URSSAF Aquitaine repose principalement sur les constatations faites par l’inspection du travail ayant donné lieu aux poursuites pénales du chef de travail dissimulé et d’autre part que la juridiction pénale et la juridiction de sécurité sociale étaient saisies de questions identiques en fait et en droit portant sur les conditions de détachement des salariés de la société [19] et l’éventuelle obtention frauduleuse des certificats A1.
Si la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux s’est désormais prononcée, par arrêt du 21 novembre 2023, en retenant la culpabilité de la société [19] et en infirmant donc le jugement du tribunal correctionnel, il doit être relevé que la société [19] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Or, l’instance pénale est toujours pendante devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que les circonstances ayant conduit au prononcé d’un sursis à statuer le 26 janvier 2023 sont aujourd’hui inchangées, aucune décision pénale irrévocable n’étant encore intervenue. Dans la mesure où l’instance pénale est sérieusement susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire dont la chambre sociale de la cour d’appel est saisie, il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale irrévocable sur les faits objets des poursuites engagées à l’encontre de la société [19] et faisant l’objet du pourvoi en cassation contre l’arrêt du 21 novembre 2023. Le fait que la date de la décision de la Cour de cassation à intervenir soit encore inconnue n’est pas de nature à remettre en cause l’opportunité de prononcer un sursis à statuer.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision pénale irrévocable sur les faits dont la société [19] a été reconnue coupable par arrêt du 21 novembre 2023 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux;
Ordonne la radiation administrative de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera réinscrite, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer;
Dit que le présent arrêt sera communiqué à M. le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux;
Réserve les dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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