Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 septembre 2023, N° F22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/01665
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00169)
S.A.S. CETIH MACHECOUL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée prenant effet au 15 octobre 2018, Monsieur [W] [I] a été embauché par la SAS CETIH MACHECOUL en qualité de délégué commercial régional moyennant un salaire mensuel brut de 2.100 euros, auquel s’ajoutent une prime de vacances, une rémunération variable semestrielle sur des objectifs qualitatifs et une rémunération variable définie au début de chaque exercice comptable par la direction.
Selon avenant en date du 25 janvier 2021, Monsieur [W] [I] a bénéficié du statut de cadre.
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable, la SAS CETIH MACHECOUL a notifié le 10 janvier 2022 à Monsieur [W] [I] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes qui, par jugement en date du 15 septembre 2023, a :
— écarté des débats la pièce n°16 de la partie demanderesse ;
— condamné la SAS CETIH à verser à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
— 520 euros nets au titre de remboursement de frais ;
— 685 euros à titre de rappel de primes ;
— 12 576,66 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 257,66 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 3 189,16 euros à titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire totale ;
— débouté la SAS CETIH du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné le remboursement par la SAS CETIH aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [I] (NB : l’erreur de nom est dans le jugement), du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— condamné la SAS CETIH aux entiers dépens de l’instance.
La SAS CETIH MACHECOUL a interjeté appel le 11 octobre 2023 en critiquant les chefs du jugement suivants :
— l’avoir condamnée à verser à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
— 520 euros nets au titre de remboursement de frais ;
— 685 euros à titre de rappel de primes ;
— 12 576,66 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 257,66 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 3 189,16 euros à titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— avoir ordonné l’exécution provisoire totale ;
— l’avoir déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— avoir ordonné le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— l’avoir condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SAS CETIH MACHECOUL demande à la cour de :
— débouter Monsieur [C] [I] de son appel incident ;
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Troyes sur les chefs de jugement critiqués ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [C] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [C] [I] à verser à la SAS CETIH MACHECOUL la somme de 540 € au titre des primes indues ;
— prononcer, en application de l’article 1348 du code civil, la compensation de cette somme avec, d’une part, l’indemnité d’occupation du domicile privé de 520 euros, chef de condamnation qu’elle ne conteste pas, et, d’autre part, la somme de 260 euros qu’elle reconnaît devoir à Monsieur [C] [I] à titre de rappel de primes variables ;
— condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [I] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [W] [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 15 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société CETIH à lui payer les sommes suivantes :
* remboursement de frais : 520,00 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros,
— condamné la société CETIH à lui payer un rappel de primes, une indemnité de préavis et des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— débouté la société CETIH de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné le remboursement par la société CETIH aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— condamné la société CETIH aux entiers dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté des débats la pièce n°16 de la partie demanderesse ;
— limité les montants alloués au titre des rappels de primes, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
— condamner la société CETIH à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de primes : 780,00 euros,
— indemnité de préavis : 14 376,84 euros,
— congés payés afférents : 1 437,68 euros,
— indemnité de licenciement : 3 594,21 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 19 169,12 euros,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société CETIH à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner la société CETIH aux entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour constate que la SAS CETIH MACHECOUL ne maintient pas sa contestation du chef de jugement concernant sa condamnation à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 520 euros nets à titre de remboursement de frais, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
1) Sur la demande de rappel de primes
A ce titre, la SAS CETIH MACHECOUL indique qu’une rémunération mensuelle variable n’était due à Monsieur [W] [I] que sur les ventes de portes d’exposition et d’outils d’aide à la vente facturées et non simplement enregistrées, en se fondant sur un courrier du 31 juillet 2021. Elle soutient que certaines de ces ventes n’ont pas été facturées avant son départ voire ne l’ont jamais été. Elle reconnaît être redevable d’une somme de 260 euros à ce titre, acceptant de verser les sommes correspondant à deux ventes pour lesquelles les pièces étaient en rupture avant le départ du salarié (box MF Marnaise et nuancier mural BigMat).
Pour sa part, le salarié expose qu’il n’est pas responsable de ce que certaines pièces commandées étaient en rupture de stock avant son départ, ce qu’admet désormais l’employeur, et que pour les ventes d’outils d’aide à la vente, il n’y avait pas de confirmation par le client, l’exemple fourni par l’employeur représentant une exception. Il sollicite une somme de 780 euros après avoir procédé à un nouveau calcul, en renonçant aux primes « Pillaud Bar sur Aube » et en réduisant à 30 euros celle pour "[E] [X]" (PE expo 21/10/2021).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS CETIH MACHECOUL adresse chaque année à son salarié au cours du mois de juillet un courrier l’informant de l’évolution de sa rémunération mensuelle variable, calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des clients du secteur dont il a la charge. Il est ainsi précisé que le salarié percevra une rémunération mensuelle sur les ventes de portes exposition et sur les ventes des OAV (outils d’aides à la vente) pour des montants allant de 10 à 50 euros en fonction de la nature du produit. Il convient de noter qu’à compter du 31 juillet 2021 le terme « facturées » a été ajouté pour les ventes concernées, alors qu’il n’y avait pas cette exigence les années précédentes.
Dans la mesure où les commandes passées par Monsieur [W] [I] ont effectivement été facturées, quelle que soit la date de la facturation qu’il ne maîtrise nullement puisqu’elle dépend de la date de validation par les clients, les primes correspondantes à de telles ventes doivent lui être versées.
Dès lors, au vu des pièces et décomptes produits par les parties, la SAS CETIH MACHECOUL sera condamnée à lui payer la somme de 625 euros au titre des primes, dont 365 euros pour les ventes facturées après son départ.
Le jugement sera ainsi infirmé quant au montant de la somme due à M. [W] [I] à ce titre.
2) Sur la prise en compte de la pièce n° 16 produite par Monsieur [W] [I]
Monsieur [W] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté des débats la pièce n° 16 qui est un enregistrement audio de Monsieur [Z]. Il soutient qu’il n’avait pas d’autre choix que de procéder à l’enregistrement vocal de celui-ci sans son accord, puisque ce dernier n’aurait pas reconnu l’existence de vols dans une autre situation. Dans ses écritures, Monsieur [W] [I] mentionne qu’il s’agirait du nouveau responsable de l’agence Point P, que des vols auraient été commis pour un préjudice d’environ 200.000 euros, ce qui aurait donné lieu à une plainte et qu’un nombre important de portes « ont été passées en consommation ».
La SAS CETIH MACHECOUL estime qu’il ne démontre pas en quoi cet enregistrement aurait été indispensable au sens de constituer le seul et unique moyen de corroborer les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900).
Il n’est pas contesté que l’enregistrement évoqué a été réalisé sans recueillir le consentement de Monsieur [Z].
Cependant, en dehors de ses seules allégations, Monsieur [W] [I] ne démontre pas qu’il n’avait d’autre choix que de l’enregistrer à son insu pour établir que des vols ont eu lieu au sein de l’entreprise Point P, puisque, si une démarche avait effectivement été entreprise auprès des autorités compétentes dans le cadre d’une plainte, Monsieur [Z] n’aurait eu aucune raison légitime de taire un tel élément et qu’il aurait ainsi pu fournir une attestation en ce sens en précisant la nature des objets volés.
Dans la mesure où Monsieur [W] [I] ne justifie pas que l’élément de preuve obtenu de manière illicite est indispensable au soutien de ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats la pièce n° 16 produite par le salarié.
3) Sur le licenciement pour faute grave
La SAS CETIH MACHECOUL précise que, pour promouvoir les produits de sa marque BEL’M, elle vend à ses clients des portes d’exposition à des tarifs spécifiques et à des conditions de vente particulières et ajoute, d’une part, que Monsieur [W] [I] percevait des primes mensuelles plus favorables sur les ventes de portes d’exposition et, d’autre part, que, parmi les objectifs qualitatifs fixés pour la rémunération semestrielle variable, figurait la promotion de l’environnement de la marque dans les show-rooms.
Elle soutient avoir découvert en décembre 2021 seulement, lors d’un échange annuel avec le client, que Monsieur [W] [I] a vendu des portes d’exposition à l’agence Point P de [Localité 1] alors que ce point de vente ne comporte pas de zone d’exposition de portes, en produisant à cet effet des photographies et attestations. Elle reproche ainsi à son salarié d’avoir vendu des portes d’exposition à raison de 6, 8 ou 9 portes à la fois à un client ne disposant pas de la possibilité matérielle d’en exposer autant.
La SAS CETIH MACHECOUL fait valoir que le salarié disposait d’une grande autonomie dans le cadre de ses fonctions, d’autant que le supérieur hiérarchique n’opère aucun contrôle préalable des ventes de portes d’exposition compte tenu du nombre de références clients de chaque commercial.
Elle estime que la thèse concernant des vols subis par la société Point P n’est pas réaliste, d’autant que le salarié lui-même aurait fait état dans ses comptes-rendus de visite non de vols mais de la vente des portes.
Elle indique enfin que le salarié a renseigné des informations mensongères sur les comptes-rendus et que Monsieur [W] [I] avait conscience de l’absence de zone d’exposition puisqu’il lui appartenait de se rendre sur les points de vente.
Pour sa part, Monsieur [W] [I] soutient que le magasin Point P de [Localité 1] comporte une zone d’exposition des portes et fenêtres avec une surface importante.
Il estime que la vente de 25 portes sur une durée de 23 mois ne représente pas un volume invraisemblable, puisque certains clients peuvent passer commande jusqu’à 10 portes à la fois et exposer plusieurs dizaines de portes selon la taille du magasin, d’autant que la société Point P de [Localité 1] ferait un chiffre d’affaires important.
Il indique que son employeur ne saurait lui reprocher un nombre trop important de ventes, alors qu’il prévoit la possibilité d’une commande de trois portes d’exposition ou plus en proposant une remise plus importante dans une telle hypothèse.
Il soutient que son autonomie était relative, puisque les ventes étaient réalisées avec l’accord de la hiérarchie et que la plupart des rapports de visite comportent un fait marquant rempli par le supérieur hiérarchique qui en a donc validé le contenu.
Concernant le nombre de portes vendues, il soutient que le client lui indiquait que les portes se trouvaient encore dans la réserve, qu’elles avaient été vendues ou qu’elles avaient été volées, ce qui aurait été confirmé par le nouveau responsable de l’agence.
Il réfute l’argumentation de son employeur quant au caractère mensonger des rapports de visite, puisqu’il y précisait si les portes avaient été vendues, si elles allaient être installées selon les déclarations des clients et que ces rapports étaient validés par le supérieur hiérarchique.
Sur ce,
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Il a en effet été récemment découvert que vous aviez réalisé plusieurs ventes de portes expo avec notre client Point P [Localité 1], alors que le point de vente de ce client ne comporte pas de zone d’exposition portes (condition pourtant nécessaire pour commercialiser des modèles expo, à des tarifs et des commissionnements spécifiques).
Le contenu de vos comptes-rendus de visite auprès de ce client s’avère par ailleurs incohérent, dans la mesure où :
— vous y faites référence à des commandes de portes expo à plusieurs reprises alors qu’une partie des commandes n’a pas été passée par le client ;
— vous y constatez à plusieurs reprises la présence de portes dans la zone d’exposition portes, alors que cette zone n’existe pas.
Lors d’un entretien informel avec votre hiérarchie le 16 décembre 2021, vous avez expliqué que les ventes successives de portes expo étaient liées à des vols qu’aurait subis le client et vous avez par ailleurs confirmé vous être rendu une dizaine de fois sur place.
Lors de votre entretien préalable, vous avez en revanche admis que vous n’aviez jamais vu de portes exposées lors de vos visites et que vos comptes-rendus de visite manquaient à cet égard « de précision ».
Vous avez par ailleurs reconnu que les prétendus vols subis par notre client vous paraissaient « bizarres » sans jamais en avoir fait état à vos managers et que vous aviez « manqué de vigilance » dans le suivi de ce dossier.
Compte tenu de l’ensemble des éléments factuels que nous avons recueillis, il apparaît ainsi que :
— vous avez consenti à un client des ventes de portes expo alors que ce client ne dispose pas de zone d’exposition portes, ce que vous ne pouviez pas ignorer compte tenu de vos fréquents passages sur place ;
— vous avez reporté de fausses informations sur vos comptes-rendus de visite chez ce client ;
— vous avez renouvelé les ventes de portes expo à une fréquence totalement inhabituelle et pour un motif à l’évidence mensonger.
Ce faisant, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, notamment de loyauté et de subordination.
Et il résulte de votre comportement un triple préjudice pour l’entreprise :
— D’une part, un manque à gagner sur des ventes de portes qui se sont faites à un tarif expo alors qu’elles auraient à l’évidence dû se faire un tarif normal ;
— D’autre part, un surcoût lié au paiement à votre profit de commissions spécifiques sur ces ventes de modèle expo ;
— Enfin, une atteinte à notre image de sérieux et de probité vis-à-vis du client."
Il est ainsi reproché à Monsieur [W] [I] d’avoir vendu des portes d’exposition à un client ne disposant pas d’une surface dédiée et d’avoir établi des comptes-rendus mensongers.
— Sur l’existence d’un lieu d’exposition de portes
Monsieur [N] [P], manager et responsable de Monsieur [W] [I] depuis le mois de septembre 2020, atteste notamment que les surfaces d’exposition sont variables, pouvant aller de 20 à 200 m², en fonction de la spécialité du client, qu’il existe une offre spécifique pour les portes d’exposition, avec des remises en cascade suivant le nombre commandé, que les documents contractuels mentionnent de manière expresse qu’il s’agit de modèles d’exposition et qu’il appartient au commercial de se rendre chez les clients pour vérifier si les portes commandées sont installées dans les show-rooms (pièce n° 24).
Ce point est confirmé par le document de la société CETIH destiné aux clients disposant d’un show-room, des remises leur sont proposées en fonction du nombre de portes commandées, pouvant aller jusqu’à "+ 25% + 25% (remise en cascade)« à partir de trois portes et il y est précisé que »le renouvellement de ces portes dans les 18 mois participera à l’augmentation de votre marge".
D’autres commerciaux de la société confirment ce point :
— M. [R] [A] (n° 25) : les portes d’exposition sont destinées à être installées dans des show-rooms, dans le but d’augmenter la visibilité de la marque ; les ventes sont faites à des conditions spécifiques attractives, le commercial étant rémunéré par une prime ;
— M. [D] [L] (n° 26) : le cadre de vente des portes d’exposition prévoit une offre commerciale précisant les conditions, la durée et les quantités ; le client doit disposer d’un show-room pour exposer les produits ; les vérifications concernant l’installation peuvent se faire lors de tournées ;
— Mme [B] [U] (n° 27) : les négociants généralistes ne disposent pas d’un show-room permettant de mettre en place plus de trois portes à la fois. Les délégués commerciaux reçoivent des primes sur les ventes de portes d’exposition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les ventes de portes d’exposition sont soumises à des conditions tarifaires avantageuses pour les clients de la SAS CETIH MACHECOUL, lesquels sont chargés de mettre en exposition ces portes dans des espaces dédiés afin de permettre tant aux professionnels qu’aux particuliers de comparer les matériaux, les toucher ou se projeter dans son achat, comme le précisent d’autres employés.
Il appartient aux commerciaux, notamment les délégués régionaux de secteur, de s’assurer de la mise en place des portes d’exposition dans des endroits spécifiques afin de mettre en valeur la marque qu’ils représentent.
En effet, le contrat de travail de Monsieur [W] [I] prévoit expressément qu’il « devra se conformer strictement aux conditions de vente et de tarifs définies par les sociétés du groupe et ne pourra consentir des conditions particulières à la clientèle que dans la mesure où celles-ci auront été au préalable soumises à la Direction qui aura donné son accord » et que la grille d’évaluation du délégué régional pour les années 2019 et 2020 mentionne qu’il doit notamment « promouvoir l’environnement de la marque dans les show-room ».
Il sera relevé que Monsieur [W] [I] ne conteste pas l’existence de telles conditions tarifaires ni que la société Point P est un client dit généraliste, c’est-à-dire non spécialisé dans les menuiseries et fenêtres.
Or, il ressort du tableau récapitulatif des ventes réalisées par Monsieur [W] [I] (pièce Cetih n° 14) qu’il a vendu à Point P de [Localité 1] 25 portes d’exposition sur une période de 23 mois, les trois dernières commandes concernant un nombre de portes de 6 (16 décembre 2019), 9 (1er octobre 2020) et 8 (3 mai 2021), alors que, pour les autres clients, le maximum de portes vendues en une seule commande était de six, à savoir uniquement le 16 avril 2021 pour WIL AND CO ME 21.
Par ailleurs, dans une attestation datée du 6 septembre 2022, Monsieur [O] [Y], chef de marché menuiserie régional au sein de la société Point P Centre, indique que "depuis le 1er juillet 2018, date de (sa) prise de fonction, aucune exposition de menuiserie et plus particulièrement une exposition de portes BEL’M n’a été mise en place au sein de l’agence de Point P [Localité 1] dans l’Aube par la direction marketing de Point P Centre".
A cet égard, les parties versent aux débats des photographies non datées de la surface de vente Point P à [Localité 1] qui montrent une baie vitrée au-dessus de laquelle sont inscrits les termes " Les portes & fenêtres« avec une flèche vers le bas, mais sans aucune porte ni fenêtre d’exposition, les seuls objets présentés à cet endroit étant des escabeaux, ainsi que des sacs de ciment ou de matériau similaire ou des pots mentionnant »adhésif", ce qui confirme les déclarations de Monsieur [O] [Y].
Les éléments produits démontrent que Monsieur [W] [I] a vendu des portes d’exposition au tarif correspondant à un client ne disposant pas d’un espace dédié à une telle exposition.
Dans ces conditions, le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement est établi.
— Sur le caractère mensonger des comptes-rendus de visites
Monsieur [N] [P] indique que la situation particulière de l’agence Point P de [Localité 1] a été évoquée lors de l’échange annuel avec la Direction nationale Point P sur le volume de portes commandées en expo par agence, puisqu’elle n’exposerait pas de porte d’entrée depuis plusieurs années et que "Monsieur [W] [I] savait pertinemment que l’agence Point P de [Localité 1] ne mettait pas ses portes en exposition. Quoiqu’il en soit, il aurait à tout le moins dû m’alerter sur la situation en lien avec le caractère très inhabituel de telles commandes pour lesquelles nous accordons des remises complémentaires au client. Je tiens à préciser que l’agence Point P de [Localité 1] ne stocke aucune porte, l’intégralité des commandes étant passée à la contremarque, c’est-à-dire sur le catalogue" (pièce n° 20).
Selon les rapports de visite de Monsieur [W] [I] (pièce employeur n° 23), il s’est rendu dans l’agence Point P de [Localité 1] aux dates suivantes : 5 juin 2019, 17 septembre 2019, 9 décembre 2019, 2 mars 2020, 2 juillet 2020, 24 septembre 2020, 5 novembre 2020, 18 janvier 2021 et 15 avril 2021.
Dans chacun de ces rapports, Monsieur [W] [I] évoque le « SR » ou show-room de la manière suivante :
— Les 5 juin et 17 septembre 2019 : il y a une « PE » (ou porte d’exposition) d’une marque concurrente (Sphynx) ; il a vendu deux portes ; il est noté que le client dispose de la box accessoire et qu’il doit réfléchir pour l’alu et l’acier ;
— Le 9 décembre 2019 : toutes les PE du SR ont été vendues, placement envisagé de 6 portes ;
— Les 2 mars et 2 juillet 2020 : le SR contient les six portes ; le présentoir (OAV) est mis en place ;
— Les 24 septembre et 5 novembre 2020 et le 18 janvier 2021 : il n’y a plus de portes d’exposition dans le show-room et un devis est en cours pour huit portes ;
— Le 15 avril 2021 : il n’y a plus de portes d’exposition dans le SR et un devis est en cours pour 7 portes.
La cour constate que les commentaires des rapports des 2 mars et 2 juillet 2020 sont identiques relativement à la présence de six portes dans le show-room et que ceux des rapports des 24 septembre 2020, 5 novembre 2020 et 18 janvier 2021 font état de la même manière de l’absence des portes et de l’existence d’un devis en cours, alors qu’il est établi que la commande de neuf portes passée le 1er octobre 2020 a été facturée le 10 décembre 2020.
De plus, concernant le dernier compte-rendu, Monsieur [W] [I] fait état d’un devis en cours pour sept portes, alors qu’une commande de huit portes a été effectuée le 3 mai 2021 seulement et qu’il n’y avait pas d’autre commande en cours au moment de la visite.
Il sera relevé que, si certains rapports mentionnent un « fait marquant », correspondant à l’avis du supérieur hiérarchique, il s’agit à chaque fois de la reprise des informations données par le délégué régional, ce qui ne saurait constituer une validation du contenu du rapport.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [P] manage une équipe de cinq commerciaux gérant chacun six départements et qu’il n’est dès lors pas en mesure de procéder systématiquement à des visites sur site pour contrôler le contenu des rapports des délégués régionaux.
Dans ses écritures, Monsieur [W] [I] précise que, « lors de ses visites, le client Point P lui indiquait soit que les portes étaient encore dans la réserve, soit qu’elles avaient été vendues soit qu’elles avaient été volées, ce qui a nécessité d’autres commandes ».
Cependant, il n’a jamais fait état de tels éléments dans ses différents comptes-rendus de visite, puisqu’il notait que les portes d’exposition étaient présentes ou non dans le show-room sans préciser les raisons de leur absence.
Pour expliquer le nombre de portes d’exposition commandées, Monsieur [W] [I] soutient que l’agence Point P de [Localité 1] faisait un chiffre d’affaires important pour l’entreprise. Mais la société CETIH MACHECOUL justifie que des clients spécialistes représentent un chiffre d’affaires dix fois supérieur, de sorte que le nombre de portes d’exposition vendues par Monsieur [W] [I] peut être considéré comme disproportionné par rapport à l’activité de cette agence Point P.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les comptes-rendus de Monsieur [W] [I] ne font pas état des réelles constatations de l’intéressé lors de ses visites, de sorte que ses rapports doivent être considérés comme mensongers.
Le second grief reproché par l’employeur est ainsi matériellement établi.
— Sur les conséquences des fautes de Monsieur [W] [I]
Selon les éléments du dossier, la SAS CETIH MACHECOUL a découvert à la fin du mois de novembre 2021 qu’un nombre important de portes d’exposition a été vendu par Monsieur [W] [I] à la société Point P de [Localité 1], laquelle ne disposait pas d’un lieu dédié à l’exposition de tels produits, la conduisant à vérifier les différentes ventes effectuées par son délégué régional.
Monsieur [W] [I] a été convoqué à l’entretien préalable par courrier daté du 21 décembre 2021 et la lettre de licenciement a été notifiée le 10 janvier 2022, ce qui démontre que l’employeur a agi promptement après avoir eu connaissance des agissements de son salarié.
Les fautes commises par ce dernier justifient que l’employeur ne peut plus lui faire confiance, ce qui rend impossible son maintien au sein de l’entreprise.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [W] [I] repose sur une faute grave et il sera débouté de ses demandes indemnitaires résultant du licenciement.
Par suite, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé relativement au licenciement et à ses conséquences pécuniaires.
4) Sur la demande de l’employeur relative à un remboursement de primes
La SAS CETIH MACHECOUL sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [W] [I] à lui rembourser la somme de 540 euros correspondant au montant des primes perçues pour la vente des portes d’exposition à la société Point P de [Localité 1].
Monsieur [W] [I] s’oppose à cette demande en estimant qu’elle est tardive pour ne pas avoir été formulée au moment de son départ et que l’employeur ne peut évoquer un manque à gagner d’environ 15.000 euros, dès lors que les portes d’exposition auraient de toute façon été vendues à des conditions tarifaires similaires.
Sur ce,
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde impliquant une intention de nuire ou de faits distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement susceptibles de caractériser une telle faute (Soc 25/01/2017 n° 14-26.071).
Dans la mesure où la demande de la SAS CETIH MACHECOUL s’analyse en une demande de dommages et intérêts et où Monsieur [W] [I] n’a pas commis de faute lourde, il y a lieu de débouter l’employeur de ce chef de demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS CETIH MACHECOUL aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, Monsieur [W] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS CETIH MACHECOUL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 15 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS CETIH MACHECOUL à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 520 euros nets au titre du remboursement de frais et en ce qu’il a débouté la SAS CETIH MACHECOUL de sa demande reconventionnelle ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite de cette infirmation,
Condamne la SAS CETIH MACHECOUL à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 625 euros au titre du rappel de primes ;
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [I] repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [W] [I] de ses demandes relatives au licenciement et à ses conséquences pécuniaires ;
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la SAS CETIH MACHECOUL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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