Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mars 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG57
Nom du ressortissant :
[J] [U]
PREFETE DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [U]
né le 15 Avril 1963 à [Localité 5] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 6]
Comparant et assité de Maître Charline COFFIGNAL, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [T] [K], interprète en arménien, inscrite sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pours des faits de vol, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 21 février 2023 par le préfet de la Moselle et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 février 2023, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette mesure ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 2023.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [U], ordonné sa mise en liberté et dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la requête en prolongation de la rétention administrative formée par l’autorité préfectorale.
Statuant sur l’appel formé à l’encontre de cette décision par le ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 19 février 2025, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [J] [U] et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Suivant requête transmise au greffe par courriel du 3 mars 2025 à , le conseil de [J] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative et de placement sous assignation à résidence.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2025 à 16 heures 28, a déclaré recevable la requête de de [J] [U] et ordonné son assignation à résidence à l’adresse [Adresse 3] pour une durée équivalente à celle de la prolongation de la mesure de rétention administrative ordonnée le 19 février 2025.
Suivant déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 10 heures 51, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [J] [U] qui s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement édictées à son encontre, n’apporte la preuve d’une résidence stable, l’attestation d’hébergement non corroborée par un justificatif étant insuffisante pour établir la réalité dudit hébergement et ne justifie d’aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public observe que si [J] [U] a remis son passeport, il ne démontre pas l’existence d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare une domiciliation au [Adresse 3] à [Localité 4], sans en justifier, et que lors de l’audience devant le premier juge il a produit une attestation d’hébergement faisant état d’une autre adresse.
Par ailleurs, l’examen de son dossier administrative a permis de constater que celui-ci a déposé une demande d’asile pour laquelle il a été débouté. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2018, mesure annulée par le tribunal administratif de Nancy le 26 septembre 2018 et finalement confirmée par la cour administrative d’appel de Nancy le 25 juin 2019, mesure qu’il ne justifie pas avoir mise en 'uvre. Il a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 janvier 2019 qu’il ne démontre pas non plus avoir exécutée.
Il constitue également une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des forces de l’ordre, en ce qu’il a été condamné à deux reprises pour des faits de vol en 2018 et de conduite sans permis en 2021.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025 à 16 heures 15, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 à 10 heures 30.
[J] [U] a comparu assisté de son avocat et d’une interprète en langue arménienne.
M. L’Avocat Général a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, sauf à préciser qu’il ne soutient pas le moyen pris de la menace pour l’ordre public et à relever que la décision du premier juge ne comporte pas la motivation spéciale prévue par le dernier alinéa de l’article L. 743-13 du CESEDA, alors que [J] [U] s’est déjà soustrait à des mesures d’éloignement.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions de M. L’Avocat Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [J] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu la confirmation de l’ordonnance déférée en précisant avoir réussi à contacter le beau-fils de l’intéressé qui vient de communiquer le dernier avis d’échéance afférent au logement dont [J] [U] est locataire au [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle expose avoir voulu justifier d’une seconde possibilité d’hébergement chez la fille de [J] [U] et son compagnon car la stabilité de son logement personnel avait été mise en doute lors de l’examen de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
[J] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il se trouve dans un état physique et moral difficile. Il déclare qu’il voudrait être dehors pour préparer son départ et qu’il avait d’ailleurs l’intention de s’adresser à l’OFII à cette fin, tout faisant valoir dans le même temps qu’il a volé des légumes dans le but d’alerter la préfecture sur sa situation administrative afin d’obtenir une carte de séjour qu’il demande en vain depuis 2024. Il ajoute qu’avant d’avoir un nouveau passeport, il ne pouvait pas faire de démarches pour partir puisque c’était la préfecture qui avait son ancien passeport depuis 2017 et qu’il ne pouvait pas le récupérer.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée et d’assignation à résidence
Selon l’article L. 742-8 du CESEDA, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l’occurrence, la recevabilité de la requête présentée par [J] [U] n’est pas discutée.
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Il doit être rappelé que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter non seulement sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources, mais également sur l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il convient d’abord de relever, comme l’a pertinemment observé le ministère public à l’audience, que la décision du premier juge ne comporte effectivement pas la motivation spéciale exigée par le dernier alinéa de l’article L.743-13 précité, alors que [J] [U] ne démontre pas avoir, jusqu’à présent, entrepris une quelconque démarche pour se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 février 2023 et constituant le support de la présente mesure de rétention, tandis qu’il n’est pas discuté par ce dernier qu’il n’a pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, l’une édictée du 19 septembre 2018 et validée le 23 juillet 2019 après avoir initialement été annulée par le tribunal administratif de Nancy, la seconde notifiée le 13 janvier 2019.
Or, outre cette soustraction à trois mesures d’éloignement au total, il y a lieu de tenir compte des déclarations faites par [J] [U] devant le premier juge selon lesquelles il « ne souhaite pas quitter la France » ainsi des propos qu’il a tenus à l’audience de ce jour au cours de laquelle il a certes affirmé vouloir être assigné à résidence pour organiser son départ en Arménie, tout en souhaitant rappeler immédiatement après que son placement en garde à vue suite à un vol de légumes était un appel au secours pour que la préfecture lui délivre un titre de séjour, alors qu’il ne parvient pas à régulariser sa situation administrative depuis 2024, ce qui révèle qu’il n’a en réalité pas l’intention de se soumettre à la dernière mesure d’éloignement édictée le 21 février 2023, sachant que le recours qu’il a exercé à son encontre a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy le 5 mai 2023.
Dans ces circonstances, il sera retenu qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour se voir accorder une mesure d’assignation à résidence, ce en dépit de la remise de son passeport en original aux services compétents et des derniers justificatifs produits au sujet de son hébergement établissant qu’il est bien locataire depuis au moins septembre 2023 du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de [J] [U],
Rejetons la demande de mainlevée et d’assignation à résidence présentée par [J] [U].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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