Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 décembre 2023, N° 22/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Forets et Paysages c/ Compagnie d'assurance Caisse Regionale D' Assurances Mutuelles Agricoles exerçant sous le sigle Groupama Nord Est |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/44BIS
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWZ
Jugement (N° 22/00893) rendu le 07 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valencéennes
APPELANTE
SAS Forets et Paysages agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, et assistée par
Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Compagnie d’assurance Caisse Regionale D’Assurances Mutuelles Agricoles exerçant sous le sigle Groupama Nord Est, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, et assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant, substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras,
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Dans le cadre de son activité d’aménagement et d’entretien des paysages et des cours d’eau, la société Forêts et paysages loue régulièrement des engins à l’entreprise DL outillage.
Le 6 juillet 2018, la société Forêts et paysages a déclaré à son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (ci-après la Crama), un sinistre survenu au passage d’un pont concernant une mini-pelleteuse appartenant à l’entreprise DL outillage, et transportée par un camion de la société Forêts et paysage.
La Crama a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société Forêts et paysages, à la demande de l’entreprise DL outillage. La société Forêts et paysages a formé opposition à cette ordonnance et appelé en garantie la Crama.
Le tribunal de commerce de Valenciennes a refusé de joindre les deux affaires, et par jugement du 16 mars 2021, a condamné la société Forêts et paysages à verser à l’entreprise DL outillage la somme de 56 823,91 euros en réparation du dommage causé à la mini-pelle, outre la somme de 2 000 euros au titre de la remise en peinture de la mini-pelle, ainsi qu’une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et par second jugement en date du 16 mars 2021, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Forêts et paysages à la Crama au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes.
2. La décision dont appel :
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— débouté la société Forêts et paysages de sa demande de condamnation à paiement ;
— condamné la société Forêts et paysages à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Forêts et paysages aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2024, la société Forêts et paysages a formé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Forêts et paysages, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L. 100-1 et suivants et L. 112-2 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la Crama à lui verser la somme de 60 023,91 euros au titre de la garantie due ;
En toute hypothèse,
— débouter la Crama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Crama aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Forêts et paysages fait valoir que :
— le camion impliqué était assuré au titre des « marchandises transportées pour propre compte » du contrat n°581017780180 ;
— la pelleteuse, transportée de manière inerte par le camion, répond à la définition de la machine telle que visée par l’assureur. Le terme « machine » est d’ailleurs utilisé pour qualifier la pelleteuse, tant par l’entreprise DL outillage que par l’expert chargé d’évaluer le dommage ;
— si cette machine devait être assurée à un autre titre, il appartenait à la Crama d’alerter son assuré sur ce point eu égard à son obligation d’information et de conseil.
4. 2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la Crama, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 7 décembre 2023 en ce qu’il :
* déboute la société Forêts et paysages de sa demande de condamnation à paiement ;
* condamne la société Forêts et paysages à lui payer à une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la société Forêts et paysages à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Forêts et paysages à tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la société Forêts et paysages n’allègue pas, et a fortiori n’établit pas qu’elle lui aurait demandé d’assurer la mini-pelle dans le cadre du contrat « flotte » ;
— la garantie au titre des marchandises transportées ne peut s’appliquer à des véhicules terrestres à moteur, lesquels pour être assurés doivent être repris dans le cadre du contrat « flotte ».
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Forêts et paysages réclame la garantie de la Crama au titre des « marchandises transportées pour propre compte » du contrat n°581017780180. Elle n’établit ni même n’allègue que la mini-pelle serait assurée comme « véhicule assuré ».
Il ressort des conditions particulières et générales de contrat d’assurance n°581017780180 intitulé « contrat d’assurance flotte automobile », qui couvre le camion appartenant à la société Forêts et paysages, que sont garanties notamment les « marchandises transportées pour propre compte ».
L’article 2.9.1. des conditions générales définit les biens assurés au titre de la garantie « marchandises transportées pour propre compte » comme : « les matériels, les marchandises, (') » et exclut « les véhicules terrestres à moteur ou non ».
Le lexique figurant en partie VII des conditions générales définit le véhicule terrestre à moteur comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée ».
Il est établi que la mini-pelleteuse est un véhicule capable de se mouvoir au sol par lui-même de manière autonome en marche avant comme en marche arrière grâce à son moteur.
Elle répond ainsi à la définition de véhicule terrestre à moteur prévue par les dispositions contractuelles et comme tel exclu de la garantie.
Le fait qu’elle soit dépourvue de carte grise et qu’elle ne soit pas autorisé à rouler sur une route est sans effet sur sa qualification, ces caractéristiques ne faisant pas partie des conditions de la définition contractuelle.
C’est donc à bon droit que la Crama a refusé sa garantie.
La Crama se réfère quant à elle au contrat « référence » n° 58101778 089. Si ce contrat n’est versé aux débats par aucune des parties, celles-ci s’accordent pour reconnaître que ce contrat n°58101778 089 contient une garantie pour les marchandises transportées, qui couvre les dommages causés aux matériels lors du transport, et que sont définis comme matériels professionnels : « le mobilier ; machine, instruments de travail, appareils, outillages ainsi que les matériels et remorques destinés à être tractés ou portés lorsqu’ils sont dételés. »
Il n’est pas plus contesté que les véhicules terrestres à moteur sont expressément exclus de la garantie.
Le fait que l’expert ait pu qualifier la mini-pelle de « machine » est sans effet, puisqu’il ne fait pas référence à la définition contractuelle de la celle-ci, et qu’il évoque par ailleurs le « véhicule » et au titre de ses caractéristiques : moteur diesel, transmission automatique, date d’immatriculation, et date de première mise en circulation.
La mini-pelle répondant à la définition du véhicule terrestre à moteur, la garantie est exclue.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil invoqué par la société Forêts et paysages, il est acquis que cette dernière est assurée auprès de la Crama au titre de plusieurs contrats, notamment pour les véhicules composant sa flotte automobile.
Les contrats contiennent une clause d’exclusion claire s’agissant des biens transportés, sans qu’il soit nécessaire d’attirer spécialement l’attention de l’assuré sur ce point.
L’assuré, qui a signé les conditions particulières de la police indiquant clairement les limites de garantie, a souscrit en parfaite connaissance de cause une garantie limitée et n’avait pas lieu d’être mieux éclairé sur le montant de cette garantie. Dès lors, aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché à l’assureur.
Le jugement critiqué est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Forêts et paysages de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
et d’autre part, à condamner la société Forêts et paysages, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Forêts et paysages aux dépens d’appel ;
Condamne la société Forêts et paysages à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Peine ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Identité ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Contrat de crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Région rhénane ·
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Insuffisance de résultats ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sursis à statuer ·
- Exequatur ·
- Thé ·
- Munster ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Recours
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Classes ·
- Commission
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Production ·
- Incident ·
- Registre ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Livre ·
- Salarié
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Additionnelle ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Plaidoirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Agence ·
- Commande ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Vol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- République ·
- Mauritanie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Délai
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Ascenseur ·
- Descriptif ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Tableau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.