Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2026, n° 24/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 38/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03802 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYK
Décision déférée à la cour : 03 Octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉES :
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 4]
La S.A.R.L. FIKNO Représentée par son représentant légal audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 19 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au [Adresse 7] se trouve un immeuble de sept étages en copropriété, dont plusieurs copropriétaires, en liens de parenté, sont en conflit':
— M. [M] [X], propriétaire d’un appartement au 1er étage, d’un second appartement au 6e étage et de divers combles, mansardes, caves et garages.
— Mme [D] [W], cousine du précédent, propriétaire de deux appartements, l’un au 6e étage et l’autre au 7e étage.
— La SARL Fikno, dont le gérant est également cousin de M. [X], qui possède un studio au 6e étage.
M. [X] conteste, dans une instance parallèle, la cession d’une portion de couloir commun du sixième étage à Mme [W].
Estimant que des travaux de transformation de leurs lots effectués par Mme [W] et par la société Fikno présentaient diverses irrégularités, M. [X], par actes délivrés les 26 mars et 11 avril 2024, les a fait assigner en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres et irrégularités affectant ces travaux. Les deux défenderesses s’y sont opposées, et, à titre subsidiaire, ont demandé que l’expertise ne porte pas sur la conformité des travaux à la police du bâtiment, et qu’elle soit étendue à des travaux réalisés par M. [X] dans son propre appartement du 6e étage.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 3 octobre 2024, a':
— rejeté la demande d’expertise';
— déclaré la demande subsidiaire formulée par Mme [D] [W] et la SCI Fikno sans objet';
— condamné M. [X] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [D] [W] et la SARL Fikno la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute autre demande';
— rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le juge des référés, écartant les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, inapplicables à une demande d’expertise in futurum, et visant l’article 145 du même code, suivant lequel l’expertise peut être ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, a estimé que les désordres, non-conformités et dangerosités électriques relevés pendant les travaux n’étaient plus actuels depuis l’achèvement de ceux-ci, que par ailleurs les prétendues nuisances sonores et olfactives subies par la locataire du demandeur n’étaient pas suffisamment établies, de même que l’installation d’un sani-broyeur prohibé par la réglementation municipale, de sorte que M. [X] n’établissait pas suffisamment la vraisemblance des désordres allégués et ainsi ne justifiait pas de la légitimité de sa demande d’expertise.
M. [X] a interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf celui par lequel la demande subsidiaire des défenderesses est déclarée sans objet.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], par conclusions du 12 août 2025, demande à la cour de':
— recevoir son appel';
— infirmer l’ordonnance des chefs critiqués par l’appel';
— désigner tel expert pour examiner les travaux réalisés par les défenderesses et dire s’ils sont conformes à la police des bâtiments de la ville de [Localité 9], s’ils ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, s’ils causent un trouble de jouissance à son locataire, et dire quels sont les moyens de remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
— condamner solidairement les intimées aux dépens et à lui payer la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— «'subsidiairement'» compléter la mission de l’expert afin qu’il effectue tout constat dans son propre appartement, qu’il examine les travaux qu’il y a réalisés, et qu’il dise s’ils sont conformes aux règles de l’art.
L’appelant soutient que les travaux de transformation et d’aménagement entrepris par les deux défenderesses ne sont pas conformes aux règles de l’art et, pour certains, qu’ils portent sur des parties communes sans avoir été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, ou même sont en contravention avec la réglementation de la ville de [Localité 9].
Il considère avoir un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à faire établir par un expert judiciaire les moyens de preuve d’une future action, les travaux réalisés lui occasionnant manifestement un préjudice constitué d’une part d’un trouble de voisinage et d’un caractère de dangerosité d’autre part.
Il soutient que l’article 146 du même code, qui interdit les mesures d’instructions destinées à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, n’est pas applicable aux mesures d’instruction in futurum, telle une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145.
Se prévalant de deux rapports d’expertise privée, de plusieurs constats de commissaire de justice et de diverses attestations et échanges écrits, il affirme que les pièces versées aux débats établissent clairement l’existence de désordres actuels, et qu’il y a lieu de craindre des désordres futurs.
*
Mme [W] et la société Fikno, par conclusions du 20 août 2025, demandent à la cour de':
A titre principal,
— déclarer l’appel mal fondé';
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions';
— condamner M. [X] aux dépens de première instance et d’appel, et à leur payer une indemnité de 3'000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel';
A titre subsidiaire et reconventionnel, si l’expertise devait être ordonnée,
— dire que l’expert ne pourra avoir pour mission de contrôler la conformité des travaux aux prescriptions de la police du bâtiment';
— compléter sa mission pour lui demander de':
* effectuer tout constat dans l’appartement de M. [X] en lien avec les nuisances évoquées,
* examiner les travaux réalisés par M. [X] dans son appartement du 6e étage,
* dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
* dire si ces travaux affectent les parties communes et nécessitaient l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— laisser à M. [X] la charge d’avancer les frais d’expertise';
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Les intimées soutiennent d’abord que les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, imposent au demandeur à l’expertise de caractériser un procès potentiel pour remplir le critère du motif légitime.
Elles indiquent ensuite que les divers rapports d’expertise et constats de commissaire de justice produits par M. [X] sont obsolètes, ayant été réalisés fallacieusement en cours de travaux, qui sont aujourd’hui terminés, de sorte que les désordres ne sont plus actuels, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Les intimées critiquent les nouvelles attestations versées aux débats par l’appelant, qui selon elles, pas plus que les autres pièces, ne démontrent une non-conformité actuelle aux règles de l’art, ou une quelconque dangerosité de l’installation électrique, dont elles justifient au contraire de la conformité.
Elles objectent que la preuve de l’installation d’un sani-broyeur n’est toujours pas rapportée, pas plus que celle des nuisances sonores et olfactives, en tout cas celle de leur persistance actuelle.
Les intimées contestent que leurs travaux devaient être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, rappelant que les aménagements intérieurs d’un lot ne sont pas soumis à l’autorisation de l’assemblée générale s’ils n’affectent pas les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et qu’un copropriétaire peut librement réunir deux lots, ou deux parties de son lot dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux parties communes.
Elles avancent qu’en réalité M. [X] demande une expertise dans le but de vérifier les travaux réalisés par ses cousins, alors qu’une telle mesure n’a pas vocation à lui permettre de se promener dans leurs appartements pour vérifier si les travaux d’électricité et de sanitaire lui conviennent.
Elles ajoutent que l’expertise est sollicitée dans le seul but de pallier la carence de M. [X] dans l’administration de la preuve.
Si l’expertise devait être ordonnée, elles objectent qu’il ne relève pas des pouvoirs de l’expert de vérifier la conformité des travaux au regard de la police du bâtiment, cette vérification relevant de l’autorité administrative sous contrôle du juge administratif.
Dans le même cas, elles considèrent que l’expertise doit être étendue à la vérification de conformité aux règles de l’art des travaux effectués par M. [X], ainsi qu’au constat de travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Toutefois, ce texte est relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès et ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’art. 145 (en ce sens notamment Cass. Civ. 2e, 10 mars 2011, n° 10-11.732).
Sur la légitimité de l’expertise
— Désordres électriques
Selon M. [X], Mme [W] a fait poser des câbles électriques parfois dénudés et non-conformes aux normes de sécurité exposant les habitants de l’immeuble à des risques de choc électrique et d’incendie.
M. [X] incrimine en particulier':
— Le raccordement électrique de deux appartements créés aux 6e et 7e étage';
— L’absence de boites de dérivation sur certains raccordements';
— Le passage de câbles dans une goulotte «'devenue privative'»';
Il estime que seul un expert judiciaire pourra déterminer s’il existe ou non un danger pour les autres occupants de l’immeuble. Il produit notamment une attestation de non-conformité électrique du 20 mars 2025, postérieure à l’ordonnance déférée, selon laquelle des câbles ne sont pas accessibles et ne respectent pas les dispositions de l’article R.'421-1 du code de la construction et de l’habitation, ni la norme NF C 15-100.
Les intimées font valoir que les désordres invoqués avaient disparu à l’achèvement des travaux. Elles revendiquent pour leur part la conformité des installations électriques litigieuses en s’appuyant notamment sur une attestation de conformité établie le 1er septembre 2022 pour Mme [W] et relative à un lot situé au sixième étage, dont toutefois le numéro n’est pas précisé.
Contrairement au premier juge, la cour estime que les photographies produites par les intimées et le certificat de conformité précité sont insuffisants pour retenir que les désordres invoqués ont disparu et pour écarter les risques électriques invoqués par M. [X], désormais corroborés par la récente attestation de non-conformité qu’il produit devant la cour. L’expertise apparaît donc légitime de ce chef.
— Sani-broyeur
M. [X] dénonce l’installation d’un WC sani-broyeur dans l’appartement créé par Mme [W] au septième étage, dont les évacuations, conduites dans un caisson installé sur le toit terrasse de l’immeuble, retomberaient dans l’appel d’air des sanitaires de son propre appartement du sixième étage. Il ajoute que les broyeurs sur WC sont interdits par l’article 57 du règlement d’assainissement collectif applicable à [Localité 9], précisément en raison des perturbations que de tels dispositifs peuvent occasionner au fonctionnement du système d’assainissement collectif. Il produit divers rapports d’expertise privée et constats qui font apparaître comme plausible l’installation d’un sani-broyeur par Mme [W].
Les intimées soutiennent que l’installation du sani-broyeur n’est pas démontrée, même si un procès-verbal de constat mentionne un sani-broyeur entreposé dans le couloir, et que n’est pas davantage démontré le préjudice qui en résulterait pour M. [X].
La cour considère, au vu notamment de ce procès-verbal, que l’installation d’un sani-broyeur, irrégulière et cause de nuisance, est suffisamment probable pour qu’il soit utile de confier à un expert judiciaire la vérification de son existence et des nuisances alléguées, préalablement à l’exercice d’une éventuelle action en retrait de cet équipement et en dommages et intérêts.
La nature strictement technique de la mission d’expertise fait obstacle à ce qu’il soit demandé à celui-ci de porter une appréciation juridique sur la conformité de l’équipement litigieux, mais permet qu’il fasse les observations techniques qui permettront à la juridiction compétente, le cas échéant, de se prononcer sur sa régularité juridique.
— Nuisances acoustiques et olfactives
M. [X], qui met son appartement du sixième étage en location, fait valoir que ses locataires, depuis l’aménagement d’appartements aux sixième et septième étages, doivent subir des troubles anormaux de voisinage en raison de fortes odeurs de tabacs provenant des WC et de nuisances sonores anormales résultant de la faible épaisseur du mur séparatif, ces troubles étant mentionnés dans un rapport d’expert privé ainsi et dans une attestation de locataire.
Les intimées contestent la réalité de ces troubles de voisinage, et subsidiairement leur caractère anormal.
La cour retient cependant que les pièces produites par M. [X] rendent les troubles suffisamment plausibles, que ceux-ci sont de nature à motiver une future action destinée à les faire cesser ou à en demander réparation, et qu’en conséquence l’expertise judiciaire est légitime de ce chef.
— Travaux non autorisés par l’assemblée des copropriétaires
Quant aux travaux qui auraient été réalisés par les intimées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, M. [X] ne les identifie pas dans la motivation de ses écritures, se bornant à mentionner que son expert indique qu’une partie des travaux réalisés n’a pas été autorisée par la copropriété, sans plus de précision. Dans le dispositif de ses écritures, M. [X] vise de façon générale les «'travaux effectués par les parties défenderesses et la création de nouveaux logements'».
Il renvoie au rapport d’expertise privé qu’il a fait établir, mais celui-ci énumère à ce titre de multiples réalisations, dont certaines font l’objet de délibérations de l’assemblée générale produites par les intimées, et dont une autre fait l’objet d’une instance parallèle, s’agissant de la condamnation de l’accès aux parties communes du 6e étage.
Il appartiendra en conséquence à M. [X], lors des opérations d’expertise, de préciser à l’expert les travaux qui selon lui devaient être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et ne l’auraient pas été.
Par ailleurs, l’expert ayant une mission de nature strictement technique, il ne peut lui être demandé d’apprécier la régularité juridique des travaux. Sa mission sera en conséquence cantonnée à décrire les travaux identifiés devant lui par M. [X] comme réalisés sans autorisation.
Sur l’extension de la mission de l’expert aux travaux réalisés par M. [X]
Pour demander l’extension de la mission d’expertise à la recherche de travaux que M. [X] aurait réalisés dans son appartement du sixième étage sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, les intimées font valoir d’une part, que le percement d’un mur lui a été refusé par cette assemblée générale, et d’autre part qu’il aurait changé la couleur de sa porte palière, ce que le règlement de copropriété soumet à autorisation.
Il n’est toutefois pas démontré que le mur aurait été effectivement percé en dépit du refus d’autorisation, de sorte que la demande d’expertise n’est pas légitime de ce chef.
Quant au changement de couleur de la porte, l’intervention d’un expert judiciaire n’est pas nécessaire pour en constater la réalité.
En conséquence, la mission de l’expert ne sera pas étendue à la vérification des travaux réalisés par M. [X], quand bien même celui-ci l’accepte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
INFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 3 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg';
ORDONNE une expertise';
DÉSIGNE pour y procéder':
M. [R] [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tél': [XXXXXXXX01]
Mèl': [Courriel 8]';
DONNE mission à l’expert de':
— Se faire remettre par les parties toutes pièces qu’elles jugeront utile et les examiner';
— Se faire préciser par M. [M] [X] les travaux que Mme [D] [W] et la SARL Fikno ont selon lui réalisé sur les parties communes de l’immeuble sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires';
— Se rendre sur les lieux';
— Examiner les travaux effectués par les parties défenderesses pour création de nouveaux logements, en particulier les toilettes susceptibles d’accueillir un sani-broyeur et, le cas échéant le système d’évacuation de ce sani-broyeur';
— Dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et s’ils présentent des caractéristiques techniques susceptibles de caractériser une non-conformité à la réglementation en vigueur, particulièrement la réglementation sanitaire applicable à [Localité 9]';
— Dire si ces travaux sont de nature à causer un trouble de jouissance olfactive et sonore aux locataires de M. [X]';
— Dire si ces travaux, notamment les travaux électriques, présentent un danger pour les tiers';
— Dire quels sont les moyens de remédier aux désordres et en chiffrer le coût';
— Faire toutes constatations de nature à éclairer la juridiction qui serait saisie ultérieurement';
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport'; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert';
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif';
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile';
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert devra déposer son rapport en trois exemplaires au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet';
FIXE à 3'500 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] [X] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant': www.consignations.fr, avant le 1er mars 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert (article 271 du code de procédure civile)';
DIT que M. [M] [X] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation';
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours';
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours';
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception';
DIT que s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception';
DIT qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction sera confié au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg';
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office';
CONDAMNE Mme [D] [W] et la SARL Fikno à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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