Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 sept. 2025, n° 22/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05816 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBG7
Monsieur [P] [F] [B] [V]
c/
S.A.S.U. [C] ENDUITS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/00302) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022,
APPELANT :
[P] [F] [B] [V]
né le 29 Mai 1986 à [Localité 9] Portugal
de nationalité Portugaise
Profession : Enduiseur, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté et assisté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [C] ENDUITS Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [X] [M], en sa qualité de président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] – [Localité 3]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me VUEZ substitué par Me BASTIEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [B] [V] a été engagé par la société Fernandez Enduits par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2010 en qualité d’enduiseur, statut ouvrier, niveau IV, position 1, moyennnant une rémunération mensuelle brute de 3 648,22€ pour 151,67 heures travaillées. La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises du bâtiment d’Aquitaine employant moins de dix salariés. A la suite d’un accident du travail survenu le 25 juin 2019, M. [B] [V] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 17 octobre 2019. Par courrier du 3 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 15 septembre suivant. Par courrier recommandé du 17 septembre 2019, M. [B] [V] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir développé depuis plusieurs années une activité concurrente de manière occulte et déloyale.
2. Par requête reçue le 26 février 2020, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire. Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a débouté M. [B] [V] de ses demandes
— a condamné M. [B] [V] aux dépens et à payer à la société [C] Enduits la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [V] a fait appel de ce jugement.
Après clôture de l’instruction le 13 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
PRETENTIONS
3. Par conclusions du 20 mars 2023, M. [B] [V] demande :
— l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
— la condamnation de la société [C] Enduits à lui remettre :
.l’attestation Pôle emploi rectifiée pour mentionner les données adéquates sur les mois de salaire amputés, dûment tamponnée et signée, sous astreinte de 50€ par jour de retard après l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant la compétence matérielle pour liquider l’astreinte
.un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment mentionnant 587,60€ bruts de rappel de congés payés, sous astreinte de 100€ par jour de retard sous les mêmes conditions
— la condamnation de la société [C] Enduits à lui payer :
.5 876,08€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires (à titre subsidiaire celle de 4 413,86€ bruts)
.27 870,36€ à titre d’indemnité de travail dissimulé
.14 662,84€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité
.21 994,26€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (à titre subsidiaire pour licenciement nul)
.7 331,42€ bruts à titre d’indemnité de préavis, outre la remise d’un certificat mentionnant 733,14€ bruts de congés payés sur préavis pour la caisse des congés payés du bâtiment
.8 247,84€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— qu’il soit ordonné la remise d’un bulletin de salaire, des documents de rupture correspondants, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document après l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant la compétence matérielle pour liquider l’astreinte
— la condamnation de la société [C] Enduits aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 19 juin 2023, la société [C] Enduits demande :
— la confirmation jugement
— en tout état de cause, la condamnation de M. [B] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise des documents sous astreinte
Exposé des moyens
5. M. [B] [V] fait valoir :
— qu’il s’est vu remettre une attestation Pôle emploi irrégulière lors de la rupture de son contrat de travail mentionnant des salaires de référence incomplets du fait des arrêts maladie et des congés payés et sans renseignement de la colonne 'observation en cas de variation significative des salaires', ce qui a eu pour effet la fixation d’un salaire de référence inférieur au salaire réel et une indemnisation chômage réduite
— que l’employeur lui a communiqué une attestation Pôle emploi complétée le 6 octobre 2020 qui demeure irrégulière en ce qu’elle ne comporte ni signature, ni trace d’envoi horodaté à Pôle emploi et porte la date du 17 septembre 2019, en sorte que sa demande de communication d’une attestation Pôle emploi régulière sous astreinte est fondée.
6. La société [C] Enduits rétorque :
— qu’elle a procédé à la modification des documents de fin de contrat (pièce n°27) et que le salarié est rempli de ses droits.
Réponse de la cour
7. M. [B] [V] verse aux débats :
— la lettre du 23 septembre 2019 dans laquelle il réclame à son employeur l’attestation Pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail
— le reçu pour solde de tout compte établi le 17 septembre 2019 non signé par le salarié et contesté par son courrier du 30 septembre 2019 selon la mention manuscrite qui figure sous l’emplacement réservé à la signature
— la lettre de contestation du salarié du 30 septembre 2019 de son reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi (points 4, 6.1,6.2 et 6.3 à corriger)
— le certificat de travail établi par l’employeur le 17 septembre 2019 signé par M. [C]
— l’attestation employeur destinée à Pôle emploi établie le 17 septembre 2019 et signée par M. [C]
Cependant, la société [C] Enduits produit (sa pièce n°27) une attestation Pôle emploi mentionnant les salaires des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail du 25 juin 2019, propre à permettre à M. [B] [V] sa prise en charge au titre des droits chômage. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande par confirmation de la décision du premier juge.
Sur les heures supplémentaires
Exposé des moyens
8. M. [B] [V] fait valoir :
— qu’il a été débouté à tort en première instance
— qu’il est fait obligation à l’employeur de décompter et conserver les justificatifs du temps de travail ( articles L. 3171-2, D. 3171-8 et D. 3171-12 du code du travail)
— que le salarié ne peut pas être débouté sur sa réclamation pour insuffisance de preuves dès lors qu’il verse des indices concordants et que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve
— que le seul décompte précis de mars à juin 2019 de ses heures supplémentaires qu’il produisait suffisait à ce qu’il satisfasse à sa part de la charge de la preuve et a communiqué ses pièces n°4,6,23,24,37 et 39 que le conseil des prud’hommes a omis de prendre en considération
— que le conseil des prud’hommes a, par ailleurs, mal interprété les éléments qui lui étaient soumis en retenant qu’il n’aurait accompli d’heures supplémentaires qu’à compter du mois de mars 2019
— qu’il n’a aucun moyen de chiffrer les heures supplémentaires effectuées avant le mois de mars 2019, date à laquelle il a commencé à noter précisèment ses heures supplémentaires au vu de la dégradation des conditions de travail et que l’employeur a refusé de déférer à la sommation de produire l’intégralité des documents de décompte ayant permis l’établissement de la paie sur les 36 derniers mois non prescrits, dès le dépôt de sa requête le 26 février 2020
— que le conseil des prud’hommes aurait dû en tirer les conséquences
— que dans son courrier du 15 mars 2019, il indiquait qu’il débutait et finissait la journée de travail très régulièrement avant et après les heures prévues à son contrat de travail, avant même le mois de mars courant (sa pièce n°6)
— qu’il en a informé la médecine du travail et l’inspection du travail (son courrier du 5 août 2019) en communiquant des photographies dont l’horodatage démontre que ses horaires de travail n’étaient pas fixes (sa pièce n°4)
— qu’il effectuait de nombreuses tâches très variées, ce qui rend non crédible l’exécution régulière de 35 heures par semaine sans aucun dépassement (de 8h à 12h et de 13h à 16h chaque jour)
— qu’il n’a créé sa propre entreprise qu’après la rupture de son contrat de travail et qu’il pouvait sans débuter l’exploitation préparer sa création sans manquement à son obligation de loyauté
— que ses lettres des 15 mars, 2 août et 30 septembre 2019 sont révélatrices de ses conditions de travail génératrices de stress et de fatigue auxquelles l’employeur n’a pas répondu
— qu’il effectuait certaines journées plus de dix heures de travail et certaines semaines plus de cinquante heures d’activité (ses annotation sur certains de ses bulletins de salaire)
— que ce n’est pas parce qu’il percevait des indemnités de repas qu’il était en mesure de prendre ses pauses-déjeuner, comme prévu dans son contrat de travail entre 12 heures et 13 heures, ce que démontrent les photographies prises les 23 mai 2018 et 1er et 2 mars 2019, alors qu’il se plaignait justement du non-respect des pauses-déjeuner
— qu’il y a lieu de faire droit à sa réclamation à hauteur de 194 heures 30 heures supplémentaires soit une créance de 5 876,08€ bruts, outre les congés payés afférents, emportant remise sous astreinte du bulletin de paie correspondant et du certificat pour la caisse des congés payés mentionnant la somme de 587,60€ bruts avec les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil des prud’hommes.
M. [B] [V] demande au subsidiaire, en cas de calcul des heures supplémentaires à la semaine, et sur la base de son décompte (pièce n°81), la somme de :
. 89,50 HS à 25% soit 2 703,91€
.47,17 HS à 50% soit 1 709,96€, soit une créance totale de 4 413,86€ bruts.
9. La société [C] Enduits rétorque :
— que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le salarié, en dehors de son tableau, le produisait aucune pièce de nature à justifier que les tâches réalisées nécessitaient d’accomplir des heures supplémentaires
— qu’à défaut d’éléments de preuve pertinents fournis par le salarié, ce dernier doit être débouté en application de l’article L. 3171-4 du code du travail
— que M.[B] [V] revendique en pure opportunité le paiement d’heures supplémentaires, alors que ses heures de travail ont toujours été 8h-12h / 13h-16h et n’ont jamais été modifiées, notamment à partir de mars 2019
— que le tableau récapitulatif ne permet pas de déterminer les heures réelles accomplies qui ne correspondraient pas à celles convenues
— que dans sa réclamation, M. [B] [V] ne décompte ni ses temps de trajet, ni ses temps de pause d’une heure par jour
— que les photos horodatées doivent être prises en compte avec précaution, dans la mesure où il est impossible de certifier l’exactitude des dates et des heures indiquées.
Réponse de la cour
10. M. [B] [V] verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d’enduiseur du 1er décembre 2010 à effet du même jour, prévoyant un temps mensuel de travail de 151,67 heures selon un planning établi par l’employeur, outre des heures supplémentaires donnant lieu à un temps de repos équivalent et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et au titre des clauses générales une obligation du salarié au secret professionnel et à une exécution loyale de son contrat de travail, interdisant toutes divulgations de documents ou d’informations dont il aurait pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions
— une feuille 'Planning’ indiquant du lundi au vendredi les temps de travail du matin soit 8h 12h et de l’après-midi soit 13h 16h
— la lettre du salarié du 15 mars 2019 adressée à son employeur dans laquelle il rappelle que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures par semaine et précise qu’il prend son poste à 6h15 et débauche trop souvent après les 7 heures journalières, beaucoup de fois à 17h (plus de 10 heures de travail quotidiennes), que les temps de trajet sont du temps de travail effectif et qu’il est en droit de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, que la loi impose le port d’équipements obligatoires de protection fournis par l’employeur, que l’échafaudage est vétuste et dangereux et qu’il n’a pas bénéficié de la formation pour le monter, qu’il demeure souvent seul sur le chantier, que les pauses journalières et le rythme de travail en cas de mauvaises conditions atmosphériques ne sont pas respectées
— la lettre du 2 août 2019 en réclamation du paiement d’heures supplémentaires effectuées du 1er mars au 25 juin 2019 (soit 194 heures) et le tableau récapitulatif sur cette période avec calcul quotidien des heures supplémentaires effectuées
11. La société [C] Enduits verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées, diverses attestations tendant à la démonstration de l’absence d’ouvriers clandestins sur les chantiers et à la présence de Messieurs [C] et [B] [V] ensemble sur ceux-ci.
Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [B] [V] produit un tableau mentionnant pour chaque jour travaillé ses heures d’embauche et de débauche et le nombre des heures supplémentaires effectuées en résultant. Il ajoute à ce tableau les deux lettres du 15 mars 2019 et 2 août 2019 adressées à son employeur dans lesquelles il rappelle que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures par semaine et précise qu’il prend son poste à 6h15 et débauche trop souvent après les 7 heures journalières, beaucoup de fois à 17h (plus de 10 heures de travail quotidiennes), que les temps de trajet sont du temps de travail effectif et qu’il est en droit de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, que les pauses journalières et le rythme de travail en cas de mauvaises conditions atmosphériques ne sont pas respectées.
Ce faisant, il produit des éléments précis sur les heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, permettant à la société [C] Enduits de répondre utilement en produisant ses propres éléments, précision donnée qu’il lui incombe de contrôler les heures de travail effectuées sur la base du planning qu’il lui appartenait d’établir aux termes du contrat de travail du salarié. Force est de constater que la société [C] Enduits n’a pas répondu aux réclamations du salarié, se bornant à nier l’existence des heures supplémentaires réclamées et à affirmer la pérénité des horaires de travail convenus, de 8h à 12h et de 13h à 16h, ce qui est peu vraissemblable. Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge a considéré que le tableau produit par le salarié n’était pas corroboré par d’autres pièces de nature à justifier que ses tâches nécessitaient d’accomplir des heures supplémentaires, procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve. La société [C] Enduits est dans l’impossibilité de démontrer la réalité des heures de travail de M. [B] [V], les temps de travail fixes quotidiens ne pouvant pas avoir été respectés compte tenu de la nature de l’activité et de l’éloignement des chantiers. Au regard de ces éléments, la cour est en mesure, sur la base des éléments de fait et de preuve fournis, de faire droit à la réclamation de M. [B] [V] à hauteur de la somme de 5 876,08 euros bruts, outre les congés payés afférents, emportant remise sans astreinte du bulletin de paie correspondant et du certificat pour la caisse des congés payés mentionnant la somme de 587,60 euros bruts avec les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil des prud’hommes.
Sur le travail dissimulé
Exposé des moyens
12. M. [B] [V] fait valoir au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail :
— qu’il a démontré avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la relation de travail
— qu’il démontre la réalisation de plus d’une centaine d’heures supplémentaires sur la période de mars à juin 2019, soit pendant quatre mois
— que la société [C] Enduits s’est soustraite intentionnellement à ses obligations légales en ne mentionnant pas le nombre d’heures de travail réellement accomplies sur ses bulletins de salaire
— que la société employeur ne peut invoquer son absence de réponse aux trois réclamations écrites qu’il a formulées pour les démentir, tandis que M. [C] était souvent présent à ses côtés sur les chantiers, comme il est attesté par Messieurs [O], [N], [R], [G] et [K], en sorte qu’il était conscient des heures supplémentaires réalisées
— qu’au regard de son salaire de 3 665,71€ bruts/mois auxquels s’ajoutent les heures supplémentaires effectuées, soit la somme totale de 4 645,06€, la société [C] Enduits doit être condamnée à lui payer la somme de 27 870,36€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
13. La société [C] Enduits rétorque au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail, que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du travail dissimulé ne sont démontrés.
Réponse de la cour
14. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. M. [B] [V] a effectué de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la relation de travail sans qu’elles aient été rémunérées tandis que la société [C] Enduits s’est soustraite intentionnellement à ses obligations légales en ne mentionnant pas le nombre d’heures de travail réellement accomplies sur ses bulletins de salaire, la preuve de son intention résultant notamment de la circonstance que M. [B] [V] était le seul salarié de l’entreprise et qu’il travaillait avec M. [C] sur les chantiers, en sorte que ce dernier ne pouvait pas ignorer la réalité de son temps de travail. Au regard du salaire de 3 665,71€ bruts par mois de M. [B] [V], auquel s’ajoutent les heures supplémentaires effectuées, soit la somme totale de 4 645,06€, la société [C] Enduits doit être condamnée par infirmation du jugement en application de l’article L. 8223-1 du code du travail à lui payer la somme de 27 870,36€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité
Exposé des moyens
15. M. [B] [V] fait valoir au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail :
— que l’employeur a une obligation de veiller à la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés et qu’il doit, en application des articles L. 4121-1, R. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail prendre les mesures nécessaires à cet effet
— qu’il a été vainement fait sommation à la société [C] Enduits de communiquer le document unique d’évaluation des risques et de justifier de sa visite médicale d’embauche et des mesures de prévention prises à son égard
— qu’il n’a jamais été vu à l’embauche par le médecin du travail, sa première visite étant du 14 juin 2011, au-delà du délai légal
— qu’il effectuait toutes ses tâches sans avoir aucune fiche de poste, sans formation au montage et au démontage des échafaudages, sans la formation CACES à la conduite des lève palettes et à la réalisation du ponçage des murs, au plaquage et à la préparation du support qui relèvent de la compétence d’un maçon et non de celles d’un enduiseur
— que des travailleurs étaient embauchés à la semaine sans contrat, lesquels travaillaient les week- end et pouvaient être placés sous son autorité en l’absence du gérant
— que les chantiers étaient menés sans respect des normes de sécurité (non conformité des échafaudages et absence de formation pour leurs montages et démontages -travail effectué souvent seul) tandis qu’il a dû financer lui-même ses formations sur les échafaudages (pièces n°52,53 et 58)
— qu’il a dû travailler sans équipement individuel de protection pour le bruit, malgré les préconisations du médecin du travail (pièce n°5 – bouchons d’oreille, masque et lunettes, chaussures de sécurité et gants, harnais pour le travail en hauteur)
— que la société employeur n’a pas respecté les maxima du temps de travail quotidien et hebdomadaire
— qu’il n’a jamais bénéficié des dispositions conventionnelles relatives aux primes d’insalubrité, de pénibilité et n’a jamais perçu les primes de transport et de trajet prévues
— que sa situation de santé s’est dégradée, nécessitant sa prise en charge médicale en avril 2019 tandis qu’il a subi un malaise le 25 juin 2019, à l’occasion d’une altercation verbale avec son employeur et après un effort physique, en creusant une tranchée pendant une canicule, reconnu comme accident du travail en lien avec les pressions professionnelles et le défaut de port de protections contre le bruit (pièces n°9 à 13)
— que la société employeur n’a organisé aucun paiement d’indemnités complémentaires pendant toute la période d’arrêt pour accident du travail alors qu’elle devait maintenir 100% du salaire en complément des indemnités de sécurité sociale
— que M. [C] est venu menacer sa famille à son domicile (pièce n°24) après avoir formulé à son égard des paroles de discrédit et d’intimidation
— que la société employeur a volontairement précipité la procédure de licenciement pour faute grave pour échapper aux conséquences de la prochaine déclaration d’inaptitude du médecin du travail (convocation du 5 septembre 2019 à la visite de reprise) de même qu’elle a demandé le report de la convocation du médecin du travail pour avoir le temps de notifier le licenciement pour faute grave (pièces n°30 et 32)
— que son état de santé s’est encore dégradé (pièces 35,36,45,46,47,49 et 51)
— qu’il a été obligé de réclamer ses documents de rupture et de dénoncer leur irrégularité
— qu’il a dû écrire à l’inspection du travail pour dénoncer les fausses déclarations de son employeur sur les circonstances de l’accident du travail
— que l’employeur n’a jamais été bienveillant à son égard comme il le prétend
— que sa demande tendant à la condamnation de la société [C] Enduits à lui payer la somme de 14 662,84€ à titre de dommages et intérêts est fondée.
16. La société [C] Enduits rétorque :
— que le salarié a été vu par le médecin du travail le 14 juin 2011 pour une visite médicale d’embauche (pièce n°22), le délai de six mois ne lui étant pas imputable mais dû à l’encombrement des services de santé au travail
— que le salarié a été déclaré apte à son poste de travail puis a été régulièrement vu par la médecine du travail et déclaré apte (pièce n°22)
— que M. [B] [V] ne justifie pas de son préjudice
— qu’elle a rempli son obligation de sécurité en fournissant au salarié les EPI nécessaires, ce dont elle justifie (pièce n°11)
— que le salarié affirme sans le démontrer qu’il a pu être seul sur les chantiers ou accompagné de travailleurs non déclarés, tandis qu’elle démontre par les attestations de sous traitants du caractère non fondé de ses accusations (pièces n°16,18 et 29)
— que les normes de sécurité ont été respectées sur les chantiers, les photographies produites par le salarié n’ayant pas de valeur probante tandis qu’il est avéré que l’échafaudage monté comportait un garde-corps, que le salarié n’avait la charge de son montage et de son démontage et qu’il a financé ses formations pour les seuls besoins de la création de sa propre entreprise
— que le salarié ne démontre pas avoir eu d’autres tâches que celles d’enduiseur, notamment celles de nivellement de terrains et de pose et dépose d’échafaudages, notamment sur le chantier sur lequel a eu lieu son accident
— que le stress et la fatigue du salarié ne sont pas dus à ses conditions de travail mais à des circonstances liées à sa vie personnelle (son divorce et son activité professionnelle parallèle pour son compte), les circonstances de l’accident du travail n’étant pas celles décrites par le salarié dont les pièces médicales ne sont probantes
— que le 25 juin 2019, il n’y avait pas canicule et aucune altercation n’a eu lieu entre Messieurs [B] [V] et [C]
— qu’aucune pression n’a été exercée sur la famille du salarié
— que le salarié a été indemnisé par PRO BTP pour les mois de juillet à septembre 2019 en application de la garantie Arrêt de travail GAT souscrite (pièce n°32)
— que pour ces raisons, la demande de M. [B] [V] doit être rejetée.
Réponse de la cour
17. L’employeur a une obligation de veiller à la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés et doit, en application des articles L. 4121-1, R. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail, prendre les mesures nécessaires à cet effet. Il doit également exécuter loyalement le contrat de travail. M. [B] [V] soutient, sans le démontrer, qu’il travaillait seul sur les chantiers, en infraction aux règles de sécurité sur les travaux en hauteur, en utilisant un échafaudage ancien et non conforme qu’il montait lui-même sans la formation requise. Les photographies produites aux débats ne sont pas probantes, la société [C] Enduits versant aux débats des attestations émanant de maîtres d’oeuvre et clients affirmant que M. [B] [V] ne travaillait pas seul. M. [B] [V] affirme qu’il ne disposait pas des équipements de protection requis, alors que la société [C] Enduits démontre l’achat de paires de chaussures professionnelles , de gants et de lunettes de protection depuis de nombreuses années. Il est justifié par la société [C] [V] de la visite médicale d’embauche du salarié du 14 juin 2011, sans qu’il ne soit démontré que le retard dans sa réalisation ne soit imputable à l’employeur, et de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 10 septembre 2018, ce qui démontre que le salarié a bénéficié du suivi médical pendant le temps de la relation de travail. M. [B] [V] ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le retard dans la visite médicale d’embauche et celui qui serait résulté de l’absence de document d’évaluation des risques professionnels. Il ne produit pas la recommandation qui aurait fait suite à l’avis du médecin du travail du 10 septembre 2018 relatif au port de protections anti-bruit. Il ne démontre pas avoir été employé à d’autres tâches que celles d’enduiseur pour lesquelles il a été engagé et les conséquences qui seraient résultées de l’absence de fiche de poste, tandis qu’il ne démontre pas davantage avoir été chargé du montage et du démontage des échafaudages, avoir conduit sans le CACES des lève-palettes, les formations qu’il a suivies à ses frais étant liées à la création de son entreprise. Il ne démontre pas avoir eu la responsabilité de travailleurs embauchés à la semaine sans contrat et l’absence de respect des normes de sécurité sur les chantiers.
Il n’est pas avéré que la société employeur n’ait pas respecté les maxima du temps de travail quotidien et hebdomadaire. M. [B] [V] affirme encore sans en justifier n’avoir pas bénéficié des dispositions conventionnelles relatives aux primes d’insalubrité, de pénibilité et n’avoir pas perçu les primes de transport et de trajet auxquelles il aurait eu droit. Il n’est pas davantage avéré que la situation de santé du salarié se soit dégradée du fait de ses conditions de travail, même si la réalité des heures supplémentaires de travail est établie, au regard de ses activités de même nature que celles professionnelles qu’il effectuait pour son propre compte depuis 2015 et de sa situation personnelle. Les circonstances de son accident du travail survenu le 25 juin 2019 sont contestées entre les parties, dans le contexte de mésentente installée entre elles. Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté, la demande de M. [B] [V] tendant à la condamnation de la société [C] Enduits à lui payer la somme de 14 662,84€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité doit être rejetée, par confirmation de la décision du premier juge.
Sur le licenciement
Exposé des moyens
18. M. [B] [V] fait valoir :
— que son ancienneté était de presque neuf ans, sans aucun reproche
— que le véritable motif de son licenciement réside dans la volonté de son employeur d’échapper aux conséquences de son imminente déclaration d’inaptitude, à la suite de son accident du travail et de la dégradation de son état de santé imputable aux manquements de la société [C] Enduits
— qu’il s’est trouvé en arrêt de travail du 25 juin 2019 jusqu’à la rupture de son contrat de travail
— que ses troubles d’ordre psychiatrique étaient en lien avec sa situation professionnelle conflictuelle avec son employeur
— que l’intention de son employeur de se séparer de lui était arrêtée dès le 20 mars 2019 (courriel du comptable de la société employeur pièce n°7 emportant le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle minimum sans qu’elle n’ait été sollicitée par le salarié), ce que M. [C] a confirmé par ses déclarations à sa famille (pièces n°61 et 62)
— que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail puisque l’employeur invoque l’exercice d’une activité concurrente démontrée par la réalisation de commandes en grandes quantités d’enduits auprès d’un fournisseur pour une autre société sur la période de 2015 au 1er mars 2019
— que la société employeur a eu connaissance des faits fautifs depuis longtemps, comme son gérant l’a reconnu au cours de l’entretien préalable (pièce n°65-compte-rendu du conseiller à l’entretien préalable)
— que M. [C] a avoué bien avant le 30 août 2019 à sa belle-mère sa soi-disant connaissance des faits fautifs reprochés à son salarié, le délai bref entre la remise de la soixantaine de factures (30 août 2019) et l’engagement de la procédure de licenciement (3 septembre 2019) permettant de s’interroger sur la date à laquelle l’employeur a eu effectivement connaissance des faits reprochés
— que la date du dernier fait fautif qui lui est reproché (1er mars 2019) correspond à celle de la formulation par lui à son employeur des reproches liés au respect de l’obligation de sécurité, au non-respect des horaires, au non-paiement des heures supplémentaires
— que les faits sont donc prescrits.
M. [B] [V] ajoute (au subsidiaire) :
— qu’à la date de la convocation à l’entretien préalable, le 3 septembre 2019, il était en arrêt de travail pour accident du travail depuis presque deux mois, en sorte que son contrat de travail était suspendu la date de l’entretien, le 12 septembre 2019, et que l’employeur n’avait pas le droit de le convoquer en vue d’un éventuel licenciement, en sorte que le licenciement est nul en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
— qu’il n’a jamais exercé d’activité concurrente pendant son contrat de travail puisqu’il a créé sa société le 14 janvier 2020, après son licenciement (pièce n°43)
— qu’on peut s’interroger sur l’authenticité des factures qui comportent deux adresses différentes (pièce n°83 et 66) et que la [Adresse 8] à [Localité 6] n’existe pas
— que la société [F] Enduits existe mais dans le département 85 et dans le 56 et qu’il n’a rien à voir avec elles
— que le seul élément pouvant le relier aux factures est l’usage de son numéro de téléphone personnel, ce qui ne prouve rien
— qu’il est possible de procéder à une commande de produits chez Chausson pour un tiers en fournissant les coordonnées de ce dernier et d’obtenir une fausse facture au nom du tiers ainsi informé (attestation de Mme [A] pièce n°69)
— que les factures ont été obtenues de manière illicite en violation du secret professionnel attaché aux relations commerciales et qu’elles correspondent à des volumes astronomiques de marchandises achetées par M. [C] pour ses propres besoins et son activité dissimulée au black
— que M. [D] (société Chausson) n’a sans doute pas été l’interlocuteur ou un témoin direct lors de la remise des marchandises correspondant à ces soixante factures au prétendu '[F] Enduits'
— que l’attestation de Mme [H] n’est pas probante (pièce n°82)
— que la faute invoquée n’est pas constituée en l’absence de clause d’exclusivité dont il résulte une libre concurrence qu’il est en droit de revendiquer en l’absence de tout détournement de clientèle et de manoeuvres à caractère frauduleux.
19. La société [C] Enduits rétorque :
— que les relations entre Messieurs [B] [V] et [C] ont longtemps été chaleureuses comme le démontrent les attestations versées aux débats émanant de Messieurs [L], [Z], [E] et [G], la société employeur se montrant souvent compréhensives à l’égard du salarié
— qu’en mars 2019, M. [B] [V] lui ayant fait savoir qu’il entendait créer sa propre entreprise, elle a donné suite une suite favorable au principe d’une rupture conventionnelle sollicitée par le salarié, ce qui donnait lieu à la consultation de son expert-comptable pour en chiffrer le coût
— que le salarié lui a demandé de travailler en sous-traitance pour sa société afin de lancer son activité, ce qu’elle a refusé, provoquant la dégradation des relations entre les parties et les réclamations de M. [B] [V] en suite de prétendues manquements à ses obligations contractuelles
— que le salarié a orchestré son départ à compter du mois de mars 2019 afin d’obtenir des conditions financières plus avantageuses que celles découlant d’une rupture conventionnelle
— qu’elle a découvert en août 2019 par l’un de ses fournisseurs, la société Chausson, que le salarié exerçait une activité concurrente à la sienne depuis 2015, rendant impossible son maintien dans l’entreprise, le salarié créant une société dont l’activité est directement concurrente de celle de son employeur, manquant à son égard à son obligation de loyauté et commettant ainsi une faute grave (Soc 9 juillet 2014 n°1312423)
— que le 30 août 2020, il lui a été remis une partie des factures faites au nom de la société [F] Enduit entre 2015 et 2019 (attestation de Mme [H] assistante commerciale de la société Chausson pièce n°5-1) et qu’il n’y a aucun doute sur le commanditaire pusqu’on peut y lire 'M. [F] Enduit [Localité 6] tél : [XXXXXXXX01]", s’agissant du prénom du salarié et de son numéro de téléphone personnel ainsi que de celui de la société d’enduits créée en janvier 2020
— que les factures réglées en espèces ont donc bien été établies pour le compte de M. [B] [V], qu’elles lui ont été remises en main propre ainsi que les marchandises (sommation interpellative faite à la société Chausson pièce n°28), en sorte qu’il est démontré que le salarié a développé pendant de nombreuses années parallélement à son activité de salarié une activité non déclarée au travers d’une société fictive [F] Enduits et concurrente de celle de son employeur
— que l’importance des commandes pour une valeur de plus de 24 000€ exclut une utilisation à des fins personnelles
— que l’analyse des factures révèle que certaines commandes ont été réceptionnées lors de périodes de suspension du contrat de travail du salarié notamment pour arrêt maladie (pièces 1 et 5-1)
— que le salarié a ainsi manqué à son obligation de loyauté, rendant impossible la poursuite de la relation de travail
— que le salarié a créé sa propre société DECO BAT en janvier 2020 spécialisée dans les travaux d’enduits
— que les faits ne sont pas prescrits au regard des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail dès lors que la prescription ne court qu’à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, soit ici le 30 août 2019 lors de la remise des factures par la société Chausson, en sorte que la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois utile
— que par ailleurs, les conditions de l’article L. 1226-9 du code du travail sont réunies, s’agissant de reprocher au salarié une faute grave
— que le report de la visite médicale a été rendu nécessaire du fait de la prolongation de l’arrêt de travail du salarié jusqu’au 30 septembre 2020 (pièce n°10), la procédure de licenciement ayant quant à elle été engagée le 3 septembre 2020 avant que le salarié ne reçoive la première convocation de la part du médecin du travail (pièce n°3).
Réponse de la cour
20. M. [B] [V] verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d’enduiseur du 1er décembre 2010 à effet du même jour, prévoyant un temps mensuel de travail de 151,67 heures selon un planning établi par l’employeur, outre des heures supplémentaires donnant lieu à un temps de repos équivalent et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et au titre des clauses générales une obligation du salarié au secret professionnel et à une exécution loyale de son contrat de travail, interdisant toutes divulgations de documents ou d’informations dont il aurait pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions
— une feuille 'Planning’ M. [B] [V] [F] indiquant du lundi au vendredi les temps de travail du matin soit 8h 12h et de l’après-midi soit 13h 16h
— divers bulletins de salaire mentionnant pour celui de septembre 2019 une absence pour accident du travail survenu le 25 juin 2019 sur la période du 1er au 17 septembre 2019, une absence pour la même cause sur l’ensemble des mois de juillet et d’août 2019, une absence non rémunérée du 13 au 17 juin 2019 et une absence pour accident du travail du 25 au 30 juin 2019
— diverses photographies de chantier
— la photographie du coût d’une simulation de rupture conventionnelle au 31 mai 2019 effectuée le 20 mars 2019 par le comptable de la société [C] Enduits
— un avis d’aptitude du 10 septembre 2018 du médecin du travail
— la lettre du salarié du 15 mars 2019 adressée à son employeur dans laquelle il rappelle que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures par semaine et précise qu’il prend son poste à 6h15 et débauche trop souvent après les 7 heures journalières, beaucoup de fois à 17h (plus de 10 heures de travail quotidiennes), que les temps de trajet sont du temps de travail effectif et qu’il est en droit de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, que la loi impose le port d’équipements obligatoires de protection fournis par l’employeur, que l’échafaudage est vétuste et dangereux et qu’il n’a pas bénéficié de la formation pour le monter, qu’il n’est pas autorisé qu’il demeure seul sur le chantier, que les pauses journalières et le rythme de travail en cas de mauvaises conditions atmosphériques ne sont pas respectées
— les ordonnances de son psychiatre des 23 juillet, 9 août, 9 et 20 septembre, 3 et 18 octobre, 12 novembre, 13 décembre 2019 et le certificat à l’attention du médecin du travail du 23 juillet 2019 décrivant l’état psychique du salarié et mentionnant une éventuelle inaptitude définitive au cas de reconnaissance d’un lien d’imputabilité des troubles psychiques avec la situation professionnelle du salarié, compte tenu de la situation relationnelle difficile et conflictuelle que ce dernier décrit
— le certificat médical d’accident du travail du 25 juin 2019 et un compte rendu d’examen clinique du centre hospitalier d'[Localité 7] (malaise hypoglicémique résolutif – contexte de stress et de fatigue)
— l’attestation d’accident autorisant le bénéfice du tiers payant pour 'syndrome d’épuisement au travail'
— l’attestation de paiement des indemnités journalières du 26 juin au 17 septembre 2019
— la lettre de son médecin généraliste du 26 juin 2019 l’adressant à un confrère spécialiste en raison d’acouphènes en raison selon le salarié de l’absence de protection contre le bruit mise à sa disposition
— divers documents télétransmis en suite de l’accident du travail du 25 juin 2019 et la notification de prise en charge de l’accident émanant de l’assurance maladie sans reconnaissance de son caractère professionnel
— la lettre du 2 août 2019 en réclamation du paiement d’heures supplémentaires effectuées du 1er mars au 25 juin 2019 (soit 194 heures) et le tableau récapitulatif sur cette période avec calcul quotidien des heures supplémentaires effectuées
— la lettre du salarié du 5 août 2019 adressée à l’inspection du travail, dans laquelle il décrit les circonstances de l’agression de son employeur le jour de son accident du travail
— la lettre de convocation du 3 septembre à un entretien préalable devant se dérouler le 12 septembre suivant
— la lettre de convocation du 5 septembre 2019 à la visite médicale du travail le 4 octobre suivant à 8h30 et la lettre de convocation du 20 septembre 2019 à la visite médicale du travail du 18 octobre suivant à 8h30
— le certificat médical du docteur [S] du 9 septembre 2019 indiquant la contre-indication formelle à la présence du salarié à l’entretien préalable du 12 septembre 2019
— la lettre de licenciement pour faute grave du 17 septembre 2019, reprochant au salarié d’avoir depuis plusieurs années (50 commandes depuis quatre années et plus de 1000 kgs) développé une activité concurrente à celle de l’entreprise employeur, de manière occulte et déloyale, d’avoir réceptionné des commandes lors des périodes de suspension de son contrat de travail (absences de l’entreprise-maladie et congés payés), le caractère fictif de son entreprise mettant en péril l’activité de la société employeur en raison des prix plus compétitifs proposés en détournant ainsi une partie de la clientèle par une pratique de concurrence déloyale
— la lettre de l’inspection du travail du 24 septembre 2019 relatant au salarié les circonstances de l’accident du travail telles que décrites par la société employeur selon laquelle l’accident du travail était sans doute dû à des problèmes personnels du salarié
— la lettre du médecin psychiatre du salarié, du 26 septembre 2019, dans laquelle il explique avoir constaté un état de stress post-traumatique
— diverses pièces concernant le paiement des congés intempéries BTP 2019 et 2020
— le justificatif de l’immatriculation de sa société DECO-BAT le 14 janvier 2020
— une attestation émanant de Pôle emploi du 21 janvier 2020 faisant apparaître une indemnisation du 27 octobre au 31 décembre 2019 (66 jours pour un montant journalier brut de 57,90€)
— une convocation à la formation échafaudage fixe et roulant le 12 février 2020 et deux attestations de fin de formation des 12 et 14 février 2020 outre une attestation de fin de formation sensibilisation travail en hauteur et port des EPI du 20 janvier 2020
— son jugement de divorce du 12 décembre 2019
— l’attestation de M. [T] selon laquelle le salarié était seul sur le chantier, ce dernier lui ayant répondu lorsqu’il s’en était étonné, que ce n’était pas la première fois
— divers documents relatifs à son allergie à l’IPPD (caoutchoucs de couleur noire)
— un justificatif d’achat de bottes sécurité taille 45 le 26 octobre 2020
— l’attestation de M. [W] [B] [U], son beau-père, précisant avoir le 1er juillet 2019 reçu la visite de M. [C] rapportant la glacière du salarié dont il a confirmé le départ de l’entreprise
— l’attestation de Mme [J] [B] [U] qui déclare avoir été interpellée dans le tram le 2 juillet 2019 par la belle-mère de M. [C], lui ayant déclaré : 'Sachez que ma fille ne se laissera pas faire… Si [F] veut jouer, il n’aura pas un centime…'
— la notification faite à M. [C] en qualité d’employeur le 2 janvier 2015 d’avoir à payer chaque mois la somme de 1066,67€ au titre du retard de paiement de la pension alimentaire au paiement de laquelle le salarié a été condamné pour ses enfants
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 12 septembre 2019 par M. [I], conseiller du salarié
— l’attestation de Mme [A] tendant à la démonstration de la facilité de commande à Chausson Tresses Façades et de sa réception sur la base d’un simple numéro de téléphone.
21. La société [C] Enduits verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées
— les factures Chausson Matériaux établies au nom de M. [F] [Y] [Adresse 8] à [Localité 6] tél [XXXXXXXX01] portant sur des achats effectués sur les années 2015 à 2019
— le courriel du 1er septembre 2019 d’annulation du rendez-vous du 5 septembre 2019 pour la reprise du travail du salarié dont l’arrêt de travail a été prolongé
— divers documents d’achat de chaussures et matériels téchniques et de sécurité (gants, lunettes de protection, masques anti-mousse etc)
— diverses attestations tendant à la démonstration de l’absence d’ouvriers clandestins sur les chantiers et à la présence de Messieurs [C] et [B] [V] ensemble sur ceux-ci
— le courriel du 3 septembre 2020 de l’expert-comptable relatif au paiement des congés payés sur les années 2019 et 2020
— le justificatif de visite médicale du travail du salarié les 14 juin 2011 et 9 mars 2016
— la sommation interpellative d’huissier auprès de Chausson Matériaux du 28 juillet 2021 propre à établir l’identité de M. [B] [V] en qualité d’acheteur des matériaux apparaissant sur les factures litigieuses.
Réponse de la cour
22. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.' L’article L. 1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle. Il est reproché au salarié d’avoir depuis plusieurs années (50 commandes depuis quatre années et plus de 1000 kgs) développé une activité concurrente à celle de l’entreprise employeur, de manière occulte et déloyale, d’avoir réceptionné des commandes lors des périodes de suspension de son contrat de travail (absences de l’entreprise-maladie et congés payés), le caractère fictif de son entreprise mettant en péril l’activité de la société employeur en raison des prix plus compétitifs proposés en détournant ainsi une partie de la clientèle par une pratique de concurrence déloyale. Il résulte clairement de la production des factures émanant de la société Chausson Matériaux et des termes de la sommation interpellative d’huissier du 28 juillet 2021 que M. [B] [V] a développé pendant plusieurs années une activité identique à celle développée par lui en sa qualité de salarié au sein de la société [C] Enduits, à l’insu de cette dernière, à titre personnel ou dans le cadre d’une société de fait '[F] ENDUITS’ dont l’activité était directement concurrente, en sorte qu’il a manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis. Il est établi par ailleurs que la procédure de licenciement est intervenue dans le délai utile de l’article L. 1232-4 du code du travail dès lors que la société [C] Enduits justifie n’avoir eu connaissance exacte et complète des faits reprochés qu’à la suite de la communication des factures litigieuses et de la vérification qu’elles émanaient bien de son salarié le 30 août 2019 (attestation de Mme [H], assistante commerciale de la société Chausson Matériaux).Il ne peut pas être retenu les propos qu’aurait tenu l’employeur au cours de l’entretien préalable, rapportés par le conseil du salarié M. [I], pour démontrer la connaisance de longue date par la société [C] Enduits de l’activité parallèle de même nature de M. [B] [V] dont il résulterait la prescription du grief énoncé dans la lettre de licenciement. Il n’est pas établi par ailleurs la volonté de la société [C] Enduits de se séparer de M. [B] [V] en raison de son inaptitude professionnelle éventuelle, pour un motif non réel et alors que le coût d’une rupture conventionnelle avait été calculé par la société employeur dès le mois de mars 2019. Comme l’a exactement relevé le premier juge, il ressort des factures communiquées aux débats que le salarié a procédé à l’achat de plusieurs milliers de kilos d’enduit sur la période d’avril 2015 à mars 2019, achats ne pouvant servir qu’à des fins professionnelles compte tenu de leur volume, certains achats ayant été effectués pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou pendant les congés ou absences du salarié. L’importance des activités exercées par le salarié à l’insu de son employeur et leur durée sur cinq années sont telles que la faute ainsi établie à l’encontre de M. [B] [V] rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Il importe peu en conséquence que M. [B] [V] se fût trouvé en arrêt pour maladie au moment de l’engagement de la procédure de licenciement et de son prononcé.Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. [B] [V] tendant à faire déclarer son licenciement nul ou abusif.
Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement
Exposé des moyens
23. M. [B] [V] fait valoir :
— au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’il est en droit de revendiquer une indemnité correspondant à six mois de salaire prenant en compte les circonstances de la rupture et l’importance de son préjudice financier
— qu’en cas de nullité de son licenciement, le montant des dommages et intérêts doit être de 21994,26€
— au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, qu’il est en droit de réclamer une indemnité de préavis de deux mois soit la somme de 7 331,42€ bruts outre la remise d’un certificat mentionnant la somme de 733,14€ bruts de congés payés sur préavis pour la caisse des congés payés du bâtiment
— au visa de l’article R. 1234-2 du code du travail, qu’il est en droit de réclamer l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 8 247,84€
— que la remise des documents de rupture rectifiés doit être ordonnée , sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un mois suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant la compétence matérielle pour la liquider.
24. La société [C] Enduits rétorque :
— que le licenciement pour faute grave est justifié, ce dont il doit être tiré les conséquences de droit
— que le dispositif du barème Macron est conforme aux normes internationales, la Cour de cassation ayant également admis sa validité ( Soc 11 mai 2022 n°2115247 et 2114490 Soc 1er février 2023 n°2121011)
— que M. [B] [V] ne justifie pas la réalité de son préjudice et les éléments de sa situation personnelle
— que le licenciement dont s’agit n’encourt pas la nullité, ce dont il doit être tiré les conséquences de droit.
Réponse de la cour
25. Le licenciement pour faute grave de M. [B] [V] étant justifié, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur la demande au titre des congés payés
26. La société [C] Enduit fait valoir que M. [B] [V] réclame un rappel de 7,5 jours de congés payés qu’il n’aurait pas perçus pendant sa période de suspension de son contrat de travail suite à son accident (période du 25 juin au 17 septembre 2019), soit la somme de 1184,28€ bruts mais qu’il a en réalité perçus, la caisse des congés payés lui ayant réglé le 9 octobre 2019 15 jours de congés payés ( 1 318,88€ bruts) pour la période du 1er avril au 17 septembre 2019 (pièce adverse 40 et pièce n°8), soit la totalité des jours acquis sur ctte période, ce que confirme la caisse des congés payés du bâtiment dans un courriel du 3 septembre 2020 (pièce n°30).
Réponse de la cour
27. La société [C] Enduits produit le courrier de la caisse des congés payés du BTP du 3 septembre 2020 établissant le paiement à M. [B] [V] de quinze jours de congés payés sur la période du 1er avril au 17 septembre 2019, en sorte que la réclamation de ce dernier doit être rejetée par confirmation de la décision du premier juge.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [V] demande la condamnation de la société [C] Enduits aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais d’exécution, et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C] Enduits demande la condamnation de M. [B] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société [C] Enduits aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau sur le tout :
Rejette la demande de M. [B] [V] tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée
Rejette la demande de M. [B] [V] en paiement de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité
Rejette les demandes de M. [B] [V] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement ou à la reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence en paiement de sommes à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts
Condamne la société [C] Enduits à payer à M. [B] [V] :
— la somme de 5 876,08€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 587,60€ bruts au titre des congés payés afférents
— la somme de 27 870,36€ à titre d’indemnité de travail dissimulé
Fait droit, sans astreinte, à la demande de M. [B] [V] tendant à la remise d’un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment mentionnant 587,60€ bruts de rappel de congés payés
Condamne la société [C] Enduits aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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