Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 nov. 2024, n° 24/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 janvier 2024, N° 23/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM3J
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
[U] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
N° RG : 23/01798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E0004D2U
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Charles NOUVELLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16 – N° du dossier E0004T1N
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008. De cette union sont nés une fille, le [Date naissance 9] 2011, et un fils, le [Date naissance 2] 2016.
Le 25 juillet 2022, M. [B] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a, notamment :
fixé la résidence des enfants chez Mme [E], avec un droit de visite et d’hébergement du père, s’exerçant à l’amiable et à défaut selon des modalités fixées par la décision,
mis à la charge de M. [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant, indexée,
dit que les parents partageront, à hauteur de la moitié chacun, les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et exceptionnels (frais de santé non remboursés, code et permis de conduire, voyage scolaire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et dit qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense.
Le 31 mai 2023, un procès-verbal de saisie-vente, converti en procès-verbal de tentative, en l’absence du débiteur, a été signifié à M. [B], en vertu de l’ordonnance du 29 novembre 2022, à la demande de Mme [E], pour avoir paiement de la somme de 2 385,84 euros en principal, intérêts et frais, représentant, pour le principal, des frais de scolarité et de cantine pour les enfants, des frais d’activité scolaires, des frais de cours de piano, des frais de psychologue, et des frais de mutuelle.
Le 29 juin 2023, M. [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] en contestation de la mesure dénoncée.
Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation introductive de l’instance,
débouté M. [B] de sa demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-vente dénoncé le 31 mai 2023 à la demande de Mme [E],
constaté que Mme [E] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
prononcé en conséquence la nullité de la saisie-vente dénoncée le 31 mai 2023 et le cas échéant en a ordonné la mainlevée,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 29 février 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Elle a déposé des conclusions d’appelante n°1 le 4 avril 2024, puis des conclusions d’appelante n°2 le 10 septembre 2024.
M. [B] a déposé des conclusions d’intimé n°1, portant appel incident, le 10 avril 2024, puis des conclusions n°2 le 10 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 octobre suivant.
Aux termes des conclusions n°1 qu’elle a remises au greffe le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et en tout cas bien fondée en son appel,
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 10] le 12 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation introductive de l’instance ; constaté que Mme [E] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; prononcé en conséquence la nullité de la saisie-vente dénoncée le 31 mai 2023 et le cas échéant en a ordonné la mainlevée ; dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-vente dénoncé le 31 mai 2023 à la demande de Mme [E],
Statuant à nouveau,
annuler l’assignation à elle délivrée à la requête de M. [B],
Subsidiairement,
déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé M. [B] en ses demandes,
l’en débouter,
constater que la créance de Mme [E] est certaine, liquide et exigible et au besoin condamner M. [B] au paiement de ladite créance,
condamner M. [B] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions n°2 de l’appelante et ses pièces 35 à 40,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation du 29 juin 2023,
le réformer en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2023 au motif de l’absence de commandement préalable,
le confirmer en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente pour absence de créance certaine, liquide et exigible, et en a ordonné la mainlevée,
l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
statuant de nouveau, condamner Mme [E] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le sort des conclusions n° 2 de l’appelante
Selon M. [B], les conclusions n°2 que Mme [E] a signifiées et les pièces n°35 à 40 qu’elle a communiquées à 8 heures 54 le jour fixé pour la clôture du dossier doivent être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, comme ne respectant pas le principe du contradictoire, l’intimé n’ayant pas la possibilité de les examiner et d’y répondre éventuellement.
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu’à la clôture de l’instruction, par application de l’article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, les conclusions aux fins de rejet des écritures adverses, pour non respect du contradictoire.
Toutefois, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées avant l’ordonnance de clôture, mais peu de temps avant la date prévue pour celle-ci, peuvent être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie de pouvoir se défendre, consacrés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Mme [E] a déposé le 10 septembre 2024 à 8 heures 52, donc un peu plus d’une heure avant la clôture de l’instruction, des conclusions n°2 qui comportent des ajouts par rapport à ses conclusions n°1, et surtout, elle a communiqué, à 8 heures 54, 6 nouvelles pièces.
Il n’est pas expliqué pour quelle raison, alors que la partie appelante savait depuis le 25 mars 2024, par l’avis de fixation reçu du greffe, que la clôture interviendrait le 10 septembre 2024 à 10 heures, elle n’était pas en mesure de conclure à une date moins proche de celle prévue pour la clôture, dans un temps permettant à son adversaire d’examiner utilement ses écritures et ses pièces. La cour relève à cet égard que les conclusions d’intimé et appelant incident de M. [B] avaient été déposées le 10 avril 2024 et que, s’agissant des nouvelles pièces produites par l’appelante, la plus récente est du 4 juin 2024.
Dans le délai d’une heure dont il disposait avant la clôture, M. [B] n’était évidemment pas en mesure de prendre utilement connaissance des nouvelles écritures de Mme [E], et d’examiner les nouvelles pièces produites, et le cas échéant de pouvoir y répondre.
La notification tardive de conclusions et pièces par l’appelante caractérise, dès lors, une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire non pas à déclarer ces conclusions et pièces irrecevables, mais à les écarter des débats.
La cour relevant que les conclusions n°2 déposées le 10 septembre 2024 à 9 heures 58 par la partie intimée ne comportent pas de modification par rapport à ses premières écritures, sauf pour solliciter le rejet des conclusions adverses, demande sur laquelle Mme [E] était en droit de répondre postérieurement à l’ordonnance de clôture ce qu’au demeurant elle n’a pas fait, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Les dernières conclusions des parties qui saisissent la cour sont donc, pour l’appelante, les conclusions n°1 du 4 avril 2024, et pour l’intimé les conclusions n°2 du 10 septembre 2024.
Sur la nullité de l’assignation
Mme [E] soutient que l’assignation délivrée à la requête de M. [B] est irrégulière, parce qu’elle précise que les défendeurs doivent constituer avocat, alors que la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros. Elle estime que cette irrégularité lui fait grief, puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’assurer seule sa défense et a été contrainte de se faire représenter par un avocat et d’engager des frais.
M.[B] soutient que l’assignation qu’il a fait délivrer à Mme [E] est bien valable. Mme [E] ne produit pas aux débats son assignation devant le juge de l’exécution, mais l’assignation en divorce qu’il lui a fait signifier, et c’est l’encadré sur les mentions de représentation obligatoire par avocat qui figure dans cette assignation qu’elle reproduit dans ses conclusions. L’assignation devant le juge de l’exécution qu’il verse en pièce n°9 précise bien que la représentation par avocat n’est pas obligatoire, et développe les modalités d’assistance prévues par les textes pour les procédures sans représentation obligatoire. Par ailleurs, Mme [E], qui est assistée d’un avocat, qui lui a nécessairement confirmé les termes encadrés de l’assignation, à savoir notamment qu’elle avait le choix de se défendre seule, est mal fondée à prétendre avoir subi un grief. Et en tout état de cause, aucune règle substantielle ou d’ordre public n’a été violée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de l’assignation.
Pour écarter le moyen de nullité soulevé par Mme [E], le juge de l’exécution a retenu qu’à la lecture des mentions obligatoires portées sur l’assignation litigieuse, il ne ressortait aucune irrégularité, puisqu’il y était justement rappelé que la représentation par avocat n’était pas obligatoire et que les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
C’est ce que constate également la cour à l’examen de l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres délivrée le 29 juin 2023 à Mme [E] à la demande de M. [B], que ce dernier produit en pièce n°9.
Mme [E] ne verse pas aux débats d’autre assignation que l’assignation en divorce délivrée à la demande de M. [B], dont l’éventuelle irrégularité ne relève ni de la compétence du juge de l’exécution, ni de celle de la cour statuant en appel de ses décisions.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation introductive de l’instance, étant ajouté qu’en tout état de cause, Mme [E] elle-même ne tirait aucune conséquence de la nullité alléguée, puisqu’elle ne demande pas l’annulation du jugement dont appel.
Sur l’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2023
M. [B], à l’appui de la nullité du procès-verbal de saisie vente, invoque un premier moyen, tiré de l’absence de commandement préalable, au visa des articles L.221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et R.221-1 et R.221-16 du même code. Il fait valoir qu’avant de signifier le procès-verbal de saisie vente, le commissaire de justice n’a délivré aucun commandement, mais s’est contenté de lui adresser 2 lettres, les 6 avril et 25 mai 2023, qui ne constituent en aucun cas la formalité préalable obligatoire à toute saisie vente. C’est donc à tort que le procès-verbal contesté précise qu’il n’aurait pas déféré à un précédent commandement ou à une injonction avec commandement, et que le juge de l’exécution a rejeté le moyen au motif que l’acte querellé faisait expressément mention d’un commandement antérieur et qu’il le produirait lui-même aux débats. M. [B] invoque, en second lieu, le moyen tiré de l’absence de créance certaine, liquide et exigible qu’a retenu le premier juge, et fait valoir que, alors que Mme [E] ne peut, aux termes de l’ordonnance du 29 novembre 2022, réclamer sa participation que pour des frais de scolarité, d’activités extra-scolaires ou des frais exceptionnels limités aux frais de santé non remboursés, code et permis de conduire, voyages scolaires, à la condition qu’ils aient été décidés préalablement d’un commun accord entre les deux parents et qu’en soit produits les justificatifs, elle a fait procéder à une mesure d’exécution forcée pour soit des sommes dont la décision n’a pas ordonné le partage ( les frais de cantine, les frais de mutuelles) soit des dépenses qu’elle a engagées sans obtenir son accord préalable. Les arguments et contestations de Mme [E] sont selon lui inopérants, puisqu’ils consistent à refaire le débat sur les mesures provisoires alors qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire, et qu’en l’occurrence l’ordonnance du juge aux affaires familiale est claire et donc n’a pas à être interprétée. La règle est que chaque dépense doit faire l’objet d’un accord préalable, et de ce fait, une acceptation préalable et non équivoque est strictement nécessaire pour rendre la dépense effectuée opposable. Et au surplus, il avait émis des contestations sur les dépenses engagées. Et enfin, les dépenses listées ne sont pas datées, en sorte qu’il est impossible d’en opérer le contrôle.
Mme [E] soutient que le procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de tentative le 31 mai 2023 est valable. En premier lieu, elle fait valoir que M. [B] ne peut se prévaloir du fait que le commissaire de justice n’aurait établi aucun inventaire et que l’acte ne comporterait aucune des mentions obligatoires prévues, alors que l’huissier de justice n’a pas pu pénétrer dans les lieux du fait de l’absence de M. [B] et qu’en conséquence sa tentative a échoué. Elle considère en conséquence qu’aucune nullité n’est encourue. Pour ce qui concerne le partage des frais, elle soutient que la contestation de M. [B] est mal fondée. S’agissant des frais de scolarité, les enfants ont toujours été scolarisés dans des établissements privés sur [Localité 10], et M. [B] a signé, avec elle, les demandes de réinscription : il ne peut donc à la fois valider le choix de l’école privée et refuser de régler les frais afférents au motif qu’il n’aurait pas donné son accord sur l’engagement de la dépense. S’agissant des frais de classe découverte et de voyage au ski des enfants, M. [B] a assisté à chaque réunion et a validé les voyages.
Quant aux frais de psychologue, il a validé la nécessité d’un suivi psychologique des enfants, s’est déplacé à de nombreuses reprises à des rendez vous et a rencontré la psychologue ; les frais doivent donc être partagés par moitié. A aucun moment, ajoute-t-elle, M. [B] n’a indiqué qu’il refusait que ses enfants soient scolarisés en établissement privé, qu’il refusait qu’ils soient suivis par un psychologue et qu’il refusait qu’ils participent à des voyages scolaires.
Selon l’article L.221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
La délivrance préalable d’un commandement, dont le contenu et les conditions de délivrance sont régies par les articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution est une étape obligatoire de la procédure de saisie-vente, sans laquelle celle-ci ne peut être poursuivie.
Le premier juge, après avoir indiqué que M. [B] soutenait que le procès-verbal était nul faute de rappeler l’existence préalable d’un commandement de payer resté infructueux et de dresser un inventaire des biens visés par la saisie, a considéré que le moyen était infondé, puisque le procès-verbal de saisie vente fait expressément mention d’un commandement antérieur que M. [B] produisait lui-même aux débats, et que ce dernier étant absent de son domicile, aucun inventaire n’avait pu matériellement être établi.
Toutefois, alors que M. [B] conteste, comme il le faisait déjà en première instance, l’existence-même d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, il est constaté que Mme [E] ne produit aucun justificatif de la délivrance d’un tel acte, et ne prétend même pas utilement qu’il en aurait été délivré un.
Le procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de tentative du 31 mai 2023 ne vise pas un commandement de payer qui aurait été délivré à telle date, et qui serait demeuré sans effet, mais comporte seulement l’indication non circonstanciée suivante : ' faute d’avoir déféré à un précédent commandement ou injonction avec commandement', ce qui ne peut constituer le constat, valant jusqu’à inscription de faux, qu’un commandement de payer préalable a été effectivement délivré.
M. [B] produit deux courriers que lui a adressés l’huissier instrumentaire, l’un du 6 avril 2023, qui indique qu’à défaut de paiement des sommes indiquées les poursuites à son encontre seront reprises, l’autre du 25 mai 2023, qui l’informe qu’il se présentera le 31 mai 2023 entre 8 heures 30 et 19 heures à son domicile en vue du paiement des sommes dues et qu’il lui appartient d’être présent ou de prendre toutes dispositions pour lui permettre l’accès aux lieux.
Si l’un et l’autre de ces courriers comportent un décompte détaillé, ils ne constituent ni l’un ni l’autre un commandement de payer aux fins de saisie vente au sens de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence d’un tel commandement, le procès-verbal de saisie vente, quand bien même aucune saisie n’a été réalisée puisque l’acte a finalement été converti en procès-verbal de tentative, ne peut qu’être annulé.
Pour le surplus, il est rappelé qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, qui connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, n’a compétence pour connaître du fond du droit que lorsque l’examen du fond est nécessaire pour apprécier la validité ou l’efficacité de la mesure d’exécution entreprise.
En l’occurrence, le premier moyen soutenu par M. [B] conduit la cour a considérer que l’acte querellé est nul.
L’acte étant intrinsèquement nul, il n’appartient plus à la cour de vérifier si Mme [E] est, ou non, titulaire d’une créance à l’encontre de M. [B].
Le jugement, qui a en même temps débouté M. [B] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente, et prononcé la nullité de celui-ci, alors que M. [B] formulait une demande unique, fondée sur deux moyens distincts, sera infirmé de ces chefs, et statuant à nouveau, il sera simplement prononcé la nullité du procès-verbal litigieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [E].
Mme [E] est en outre déboutée de toutes ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à régler à M. [B] une somme totale que l’équité commande de fixer à 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions n°2 signifiées par Mme [E] le 10 septembre 2024 et ses pièces n° 35 à 40 ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation introductive de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau ;
Annule le procès verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de tentative établi le 31 mai 2023 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer pour le surplus ;
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel, et à régler à M. [B] une somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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