Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 janv. 2024, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N°RG 24/00237 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PMZU
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière lors des débats et de Gwendoline DELAFOY greffière placée lors de la mise a disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 05 Septembre 2004 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 à 17h20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours départ volontaire a été notifiée à [K] [M] par le préfet de policer.
Le 08 septembre 2023 le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant interdiction de retour de deux ans, décision notifiée à [K] [M] le même jour.
Le 08 septembre 2023 [K] [M] a été incarcéré dans le cadre du’ne procédure de comparution immédiate et par jugement du tribunal judiciaire à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence et révocation d’un sursis de deux mois prononcé par le tribunal pour enfant le 01 mars 2023.
Le 05 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [K] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 09 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 31, [K] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 09 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 36, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 janvier 2024 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 janvier 2024 à 10 heures 11, [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée, sans examen sérieux de la possibilité de l’assigner à résidence,
— prise en violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3.1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2024, à 10 heures 30.
[K] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Par le biais de Forum Réfugié diverses pièces ont été transmises dont un acte de naissance de [K] [M].
Le conseil de [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est bien né en 2005.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le conseiller délégué adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge qui a déclaré l’arrêté de placement en rétention régulier ;
Sur la requête en prolongation en rétention
Attendu qu’il est produit un acte de naissance de [K] [M] qui établit qu’il est né le 05 septembre 2005 ainsi qu’une attestation d’identité sur laquelle figure les deux dates de naissance ( 06 décembre 2004 et 05 septembre 2005) document qui confiait l’intéressé à la sauvegarde de l’enfance dans tant que mineur non accompagné ; Qu’il est justifié également de la saisine du préfet de police et du préfet de la Savoie par l’avocat de [K] [M] en abrogation des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour prises en février et septembre 2023 pour avoir été prises à l’égard d’un mineur ; Que certes cette appréciation relève de la seule compétence de l’autorité administrative et de la juridiction administrative mais que le juge judiciaire ne peut pas occulter l’existence de ces éléments et que force est de constater les incohérences et les contradictions qui affectent nombre de documents s’agissant de la date de naissance de l’intéressé ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la prolongation de la rétention excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la préfecture ;
Attendu que [K] [M] démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Qu’en conséquence qu’il y a lieu d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision juge sauf en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [K] [M];
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture de la Savoie en prolongation de la rétention administrative de [K] [M],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [K] [M].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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