Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 23/06733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2023, N° 21/12609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06733 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/12609
APPELANTE
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle FABART, avocat au barreau de Paris toque : P0577, substituée à l’audience par Me Thomas Garandeau, avocat au barreau de Paris, toque : P0577
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Audrey FERRER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [O] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme Société générale.
Par exploit en date du 8 octobre 2021, [K] [O] a assigné la Société générale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant un manquement de la banque à son devoir de vigilance. Elle expose avoir été contactée, au printemps 2021, par deux individus se présentant comme inspecteur des impôts et juge, qui lui ont affirmé que plusieurs erreurs avaient été commises par le centre des impôts et qu’elle devait, pour régulariser sa situation, effectuer sept virements sur des comptes ouverts au Portugal, dix-neuf retraits en espèces ainsi qu’un payement par carte bancaire. Elle indique avoir ainsi effectué, entre le 19 avril 2021 et le 25 mai 2021, 27 opérations depuis son compte ouvert dans les livres de la Société générale. Elle considère que la banque a manqué à son devoir de vigilance, en exécutant ces opérations alors qu’il s’agissait d’une escroquerie et que les fonds ont été finalement intégralement dissipés.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [K] [O] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société générale ;
' Condamné [K] [O] à payer à la société anonyme Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [K] [O] aux dépens ;
' Autorisé la société civile professionnelle [P] à recouvrer directement contre [K] [O] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 7 avril 2023, [K] [O] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, [K] [O] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2023 (RG no 21/12609) en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
— CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [K] [O] la somme de 360 210 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de la mise en demeure et ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [K] [O] une somme ne pouvant être inférieure à 259 351 euros au titre de son préjudice financier après application d’un coefficient de perte de chance et d’un partage de responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de la mise en demeure et ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [K] [O] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— DEBOUTER la Société Générale de l’ensemble des ses demandes, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [K] [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025, la Société générale demande à la cour de :
— JUGER que Madame [K] [O] n’apporte pas la démonstration du contexte frauduleux des opérations objet du litige
— JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté l’obligation d’exécuter les ordres de paiement authentiques transmis par Madame [K] [O]
— JUGER que Madame [K] [O] a commis des négligences graves qui constituent la cause exclusive des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation
— JUGER que Madame [K] [O] n’apporte pas la démonstration d’un préjudice indemnisable
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en l’ensemble de ses dispositions
Et, en toute hypothèse,
— DEBOUTER Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
— CONDAMNER Madame [K] [O] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’audience fixée au 10 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, [K] [O] invoque un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance, en ce que la banque avait connaissance du risque d’escroquerie au « faux inspecteur des impôts », et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé le caractère inhabituel et donc suspect des 27 opérations en cause, à savoir :
' un virement de 30 000 euros le 20 avril 2021 ;
' un virement de 95 000 euros le 24 avril 2021 ;
' un virement de 76 000 euros le 24 avril 2021 ;
' un virement de 70 000 euros le 24 avril 2021 ;
' un virement de 11 000 euros le 5 mai 2021 ;
' un virement de 15 000 euros le 20 mai 2021 ;
' un virement de 40 000 euros le 25 mai 2021 ;
' deux retraits effectués à deux minutes d’intervalle le 19 avril 2021 pour la somme de 1 100 euros ;
' deux retraits à cinq minutes d’intervalle pour la somme de 3 010 euros le 20 avril 2021 ;
' deux retraits effectués à deux minutes d’intervalle le 21 avril 2021 pour la somme de 3 000 euros ;
' deux retraits effectués à deux minutes d’intervalle le 22 avril 2021 pour la somme de 3 000 euros ;
' deux retraits effectués à une minute d’intervalle le 27 avril 2021 pour la somme de 3 000 euros ;
' deux retraits effectués à douze minutes d’intervalle le 28 avril 2021 pour la somme de 3 000 euros ;
' quatre retraits effectués en deux heures le 3 mai 2021 pour la somme de 3 100 euros ;
' un retrait de 400 euros le 6 mai 2021 ;
' un retrait de 1 000 euros le 7 mai 2021 ;
' un retrait de 1 100 euros le 11 mai 2021 ;
' un payement par carte bancaire de 1 500 euros le 27 avril 2021.
[K] [O] reproche à la Société générale de n’avoir pas effectué de vérifications approfondies, de ne pas l’avoir alertée sur les nombreuses anomalies apparentes et les risques de fraude en découlant, et de n’avoir pas refusé les opérations litigieuses.
La Société générale soutient que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier selon lesquels, dans les opérations autorisées comme en l’espèce, le prestataire de services de payement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de payement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de payement.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l’espèce, il est constant que les opérations de payement litigieuses ont été autorisées et correctement exécutées. Dès lors que la responsabilité de la Société générale n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, [K] [O] peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, il n’est pas allégué que les opérations de payement aient été affectées d’une anomalie matérielle.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [K] [O] fait :
' Les montants importants des payements ;
' Leur nombre et leur fréquence en un mois ;
' Le pays de destination des fonds (Portugal) ;
' L’apparition pour la première fois d’un solde débiteur ;
' Le profil de [K] [O], âgée de 79 ans, célibataire et sans enfant.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [K] [O], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des payements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). Par ailleurs, le tribunal a observé à raison que le solde débiteur signalé par la banque le 14 mai 2021 fut rapidement régularisé, de manière notamment à permettre les deux derniers virements litigieux. Enfin, la Société générale n’avait pas connaissance d’une vulnérabilité particulière de sa cliente, que son âge ne suffit pas à présumer.
Au regard du fonctionnement du compte de [K] [O], les opérations de payement litigieuses n’étaient entachées d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des payements, ni leur objet, à savoir « épargne » ou « approvisionner mon compte », ni la destination des virements vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la Société générale n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [K] [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’au payement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [K] [O] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [O] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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