Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 nov. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 23/000415 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP6Y
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/000415
S.A.S. MARIANI dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 421 467 879 000 27, agissant par son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
APPELANT
Société [Localité 6] REPOS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Régis LEVETTI de LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS – Représentant : Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP6Y,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 12 novembre 2019. soumis à un CCAP signé le même jour. la SCCV [Localité 6] REPOS a con’é des travaux de construction à la société MARIANI qui ont été
réceptionnés le 27 octobre 2021.
Par acte délivré le 1er mars 2023. le constructeur a fait assigner le maître de l’ouvrage afin d’obtenirsa condamnation à lui payer les sommes principales de 20 365,59 euros « au titre de la facture définitive compte prorata » et de 45 050,73 euros « au titre du décompte général définitif établi le18 mars 2022 ».
La SCCV [Localité 6] REPOS a conclu au rejet de telles demandes et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme de 63 151,80 euros.
Le 14 mai 2024. la SCCV [Localité 6] REPOS a formé un incident pour contester la recevabilité des demandes de son contradicteur, faute d’avoir contesté le décompte définitif qui lui a été adressé le 2 avril 2022 selon les modalités instituées par les documents contractuels.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :
*Déclaré irrecevables les demandes en paiement de la société MARIANI.
*Condamné la société MARIANI aux dépens de l’incident.
*Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
*Dit que par décision distincte il sera statué sur les suites de la procédure.
Par déclaration du 28 février 2025, la société MARIANI a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Le 7 juillet 2025 la SCCV [Localité 6] REPOS a déposé des conclusions d’incident demandant de voir déclarer l’appel formé par la société MARIANI irrecevable, et de condamner la société MARIANI au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MARIANI n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé devant le président de la chambre à l’audience du 16 septembre 2025, par application des dispositions des article 906 et suivants du code de procédure civile et mis en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état :
La SCCV [Localité 6] REPOS fait valoir que le code de procédure civile pose le principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi qu’avec le jugement statuant sur le fond sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées par l’article 795 du code de procédure civile, à savoir :
— dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
— lorsqu’elles statuent :
1° sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, et mettent fin à l’instance.
Or selon l’intimée en l’espèce, si la décision du juge de la mise en état statue bien sur une fin de non-recevoir tirée du délai préfix contractuellement stipulé elle n’en a pourtant pas mis fin à l’instance puisque cette dernière devait se poursuivre sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Localité 6] REPOS si bien que la voie de l’appel de l’ordonnance du 17 décembre 2024 n’est pas ouvert à ce jour et ne le sera qu’avec le jugement sur le fond.
L’article 795 du code de procédure civile dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce comme soutenu par la SCCV [Localité 6] REPOS à laquelle la société MARIANI n’a opposé aucun moyen sur la recevabilité de son appel, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 décembre 2024, si elle statue bien sur une fin de non-recevoir soulevée par la la SCCV [Localité 6] REPOS quant à la recevabilité des demandes de la société MARIANI, n’a pas pour autant mis fin au litige lequel doit se poursuivre comme cela ressort du dispositif de l’ordonnance déférée et qu’il devra être statué au fond par le tribunal judiciaire sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Localité 6] REPOS.
Par conséquent l’appel de ladite ordonnance indépendamment de la procédure sur le fond est en l’état irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Si l’équité ne commande pas dans le cadre de cette procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société MARIANI appelante devra supporter les dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé le 28 février 2025 par la société MARIANI à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 décembre 2024 irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MARIANI à supporter les dépens de la procédure d’incident.
La greffière, La présidente de chambre,
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