Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 24/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 9 septembre 2024, N° 24/00862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04916 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 24/00862
APPELANTS :
Madame [L] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [T] [G]
Sans domicile connu, ayant demeuré :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
(Assignée par acte de commissaire de justice en date du 15/11/2024 par procès-verbal de recherches infructueuses)
Ordonnance de clôture du 26 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [V] née [W] décédait en 2022 sans laisser ni conjoint, ni descendants.
Par testament authentique en date du 13 avril 2015, enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés, elle avait désigné Mme [X] [J] née [Y] et M. [R] [J] ses légataires universels.
Le notaire chargé de la succession révélait l’existence d’un testament authentique antérieur en date du 21 septembre 2001 par lequel elle avait désigné M. [I] [H] et Mme [L] [N] épouse [H] légataires universels à charge du legs à titre particulier à Mme [T] [G] de la totalité de ses bijoux.
Le 9 octobre 2023, les consorts [J], sommés par les consorts [H] de prendre partie, acceptaient la succession.
Par courrier en date du 28 décembre 2023, les consorts [H] contestaient l’interprétation donnée par les consorts [J] au dernier testament de 2015 dont ces derniers sont bénéficiaires.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024, le tribunal’judiciaire de Béziers:
jugeait que les dispositions testamentaires du 21 septembre 2001 au profit des consorts [H] et de Mme [T] [G] ont été annulées et sont devenues de nul effet par les dispositions testamentaires du 13 avril 2015 au profit des consorts [J] qui sont valides et restent les dispositions testamentaires de plein effet
déboutait M. [I] [H] et Mme [L] [N] épouse [H] de’leur demande au titre des dispositions de’l'article 700 du code de procédure civile
déboutait les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires
jugeait que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
***
Mme [L] [N] épouse [H] et M. [I] [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2024, des chefs de l’annulation des dispositions testamentaires du 21 septembre 2001, des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [T] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 15 novembre et les conclusions des appelants le 30 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [N] épouse [H] et M. [I] [H], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, d’infirmer la décision déférée des chefs critiqués par leur déclaration d’appel et statuant à nouveau’de :
débouter les consorts [J] de leur demande d’annulation du testament du 21 mars 2001 et de toutes les autres demandes dont leur appel incident
dire que les légataires universels visés aux testaments des 21 septembre 2001 et 14 avril 2015 sont légataires universels à parts égales
condamner solidairement les consorts [J] à leur payer in solidum, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [R] [J] et Mme [X] [J], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, de confirmer le jugement à l’exception du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et statuant à nouveau:
condamner les consorts [H] à leur verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance, et les condamner à la même somme pour les frais irrépétibles d’appel
les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
* dispositions testamentaires du 21 septembre 2001
' Sur le fondement de l’article 1036 du code civil, le tribunal a retenu une incompatibilité entre les deux testaments, qui instituent des légataires universels différents. Il a jugé que l’incompatibilité ne saurait présumer de la volonté de la défunte de partager à parts égales entre les légataires, celle-ci s’étant exprimée de manière libre et éclairée devant notaire en 2015, soit quatorze ans après le premier testament. Il a jugé qu’en l’absence de mention expresse non équivoque de révocation du premier testament par la défunte, la rédaction du second s’analyse comme une révocation tacite du testament de 2001.
' Au soutien de leur appel, les époux [H] font valoir que Mme [A] [V] née [W] a toujours exprimé la volonté de gratifier M. [H], son cousin germain avec qui elle entretenait des relations étroites, qui lui rendait visite régulièrement et avec lequel elle avait des entretiens téléphoniques fréquents. Ils affirment que le tribunal n’a pas motivé l’incompatibilité faute d’éléments matériels et juridiques. Ils contestent l’existence d’une présomption de révocation tacite tirée en l’absence de mention expresse de révocation des dispositions antérieures alors que l’acte de 2015 ne contient aucune volonté en ce sens. Ils ajoutent que malgré 3 testaments postérieurs, jamais la défunte n’a exprimé vouloir révoquer leur testament, alors même qu’elle a été avisée de cette possibilité par les différents notaires et que par le passé, elle a déjà su exprimer clairement sa volonté de révoquer un testament au profit des époux [J]. Ils considèrent que les consorts [J] sont défaillants à rapporter, d’une part, la preuve d’une volonté tacite de révocation des précédentes dispositions testamentaires, et d’autre part, la preuve que les légataires ne pourraient venir en concours à parts égales.
' En réponse, les consorts [J] soutiennent que les appelants ne démontrent pas que la défunte voulait gratifier M. [H] et sa famille. Ils considèrent que le testament authentique du 21 septembre 2001 institue les consorts [H] légataires universels en toute propriété et le testament de 2015, en leur faveur, prévoit expressément que la défunte leur lègue 'tous ses biens", rendant les dispositions testamentaires incompatibles entre elles. Ils précisent que la volonté expresse, claire et non interprétative de Mme [A] [V] née [W] était de leur donner tous ses biens sans réserve, sans mention aux consorts [H]. Ils ajoutent que dans ces conditions, il n’y a pas de partage successoral entre eux et les consorts [H]. Enfin, ils soulignent qu’ils ont été désignés par la défunte pour pourvoir à ses funérailles, ce qui démontre leur proximité.
' Mme [T] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
' Réponse de la cour
En application de l’article 1036 du code civil, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
L’incompatibilité est une question de fait et d’intention qu’il appartient au juge du fond de résoudre par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l’acte et des circonstances de la cause.
La révocation tacite se déduit des actes établis par le testateur.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par testament en date du 21 septembre 2001, Mme [A] [V] née [W] a institué en qualité de’légataires universels en toute propriété, les époux [H] et Mme [T] [G].
Puis, par testament du 13 avril 2015, rédigé de manière libre et éclairée, la défunte a désigné les consorts [J] en qualité de légataires universels de’tous ses biens, sans pour autant mentionner explicitement le maintien des consorts [H] dans leurs droits tels que déterminés par le testament du 21 septembre 2001.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les deux testaments présentent une incompatibilité en ce qu’ils désignent des légataires universels différents s’agissant de l’entière propriété de la défunte. Il est donc inopérant de faire reproche au tribunal de n’avoir pas motivé l’incompatibilité faute d’éléments matériels et juridiques, les seuls termes du testament tel que rédigé le 13 avril 2015 suffisant à la caractériser.
Par ailleurs, en première instance comme en cause d’appel, les appelants sont défaillants à rapporter la preuve dont ils ont la charge, de la volonté constante de la défunte de les gratifier d’une part, ainsi que celle de voir partager ses biens à parts égales entre plusieurs légataires d’autre part.
Enfin, la cour relève qu’il est vain d’affirmer que la défunte n’aurait jamais voulu révoquer le testament du 21 septembre 2001 alors qu’elle en connaissait la possibilité, les dispositions figurant dans son testament du 13 avril 2015 ne laissant aucun doute quant à sa volonté de gratifier les consorts [J].
Par conséquent, il convient de déduire que le testament de 2001 est révoqué de manière tacite par les dispositions du testament de 2015.
Le jugement sera donc confirmé et seul le testament du 13 avril 2015 instituant en qualité de légataires universels M. [R] [J] et Mme [X] [J] demeure valide.
* dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé, les dépens de première instance le seront aussi.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, le débouté des deux parties sera confirmé.
Les appelants succombant en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées en ce compris les dépens et le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y AJOUTANT
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d’appel
Condamne M. [I] [H] et Mme [L] [N] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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