Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 sept. 2024, n° 22/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 juillet 2022, N° F21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02329 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKUO
AFFAIRE :
[Y] [N] [W]
C/
Association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00255
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N] [W]
née le 16 Janvier 1980 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
APPELANTE
****************
Association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE [Localité 10]
N° SIRET : 301 916 821
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [P] [B], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [N] [W] a été engagée en qualité de responsable Jeunesse, par l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter 27 septembre 2001.
L’Association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] (ci-après l’Association MLC) est une MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture), affiliée à la fédération des MJC d’Ile de France (FMJCIDF). Elle relève de la convention collective nationale de l’animation ECLAT.
Le 2 mai 2018, à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la FMJCIDF intervenue le 24 mai 2017, Mme [N] [W] a été licenciée pour motif économique.
Le même jour, Mme [N] [W] a été engagée par la MLC au poste de Directrice d’Etablissement Socioculturel, avec reprise d’ancienneté au 27 septembre 2001.
En raison du confinement lié à la pandémie du Covid 19, l’association a cessé toute activité à compter du 17 Mars 2020 et les salariés ont été placés en activité partielle avec un maintien de salaire à 100%.
Le 20 octobre 2020, Mme [N] [W] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 1er novembre 2020. Elle a repris ses fonctions du 2 au 30 novembre 2020.
À compter du 1er décembre 2020, Mme [N] [W] était placée continûment en arrêt de travail.
Le 6 mai 2021, la médecine du travail l’a déclarée inapte à son poste précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée le 22 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet suivant, Mme [N] [W] a été licenciée par courrier du 9 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [N] [W] a saisi, le 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins et de contester son licenciement pour inaptitude estimant que celui-ci était consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et solliciter le bénéfice des indemnités pour inaptitude professionnelle, outre la condamnation de l’association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L’association s’opposait à ces demandes.
Par jugement rendu le 11 juillet 2022, notifié le 12 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [N] [W] est bien fondé pour une cause réelle et sérieuse.
Dit qu’il n’y a pas de lien entre l’inaptitude de Mme [N] [W] et une origine professionnelle imputable à l’association Maison des Loisirs et de la Culture.
Reçoit partiellement l’association Maison des Loisirs et de la Culture en ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
Déboute Mme [N] [W] de ses demandes de paiement de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour le paiement du complément de l’indemnité spéciale de licenciement, et de l’indemnité de préavis avec les congés y afférents.
Condamne l’association Maison des Loisirs et de la Culture, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [W] :
4.094,13 euros au titre du paiement des salaires du 06 juin au 09 juillet 2021,
409,41 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne que ces deux condamnations seront payées en deniers ou quittance
1.000 euros au titre de dommages intérêts pour un manquement à l’obligation de sécurité
Déboute Mme [N] [W] du surplus de ses demandes.
Reçoit l’association Maison des Loisirs et de la Culture en ses demandes reconventionnelles et ordonne à Mme [N] [W] :
De remettre à l’association Maison des Loisirs et de la Culture, dès la notification du présent jugement au moyen d’un courrier recommandé avec accusé réception ou de tout moyen légal de transmission avec accusé réception identifiable et incontestable, l’ensemble des codes et des clefs de sécurité permettant les accès à :
Au Cloud
Aux ordinateurs
[Localité 9] Humanis
Microsoft
Les déclarations d’activités partielles
Ordonne que si l’adresse électronique « [Courriel 8] », soit celle de référence en code pour entrer en sécurité dans les accès informatiques, il appartiendra à Mme [N] [W] de transmettre ses codes et mots de passe à l’association Maison des Loisirs et de la Culture pour qu’elle puisse agir.
Ordonne que si les accès sécurisés peuvent s’effectuer avec une autre adresse électronique existante antérieurement à la rupture du contrat de travail, Mme [N] [W] n’aura pas à transmettre ses codes personnels à l’association Maison des Loisirs et de la Culture si elle peut agir.
Ordonne à Mme [N] [W] de procéder à la cession de la ligne téléphonique n°[XXXXXXXX04] auprès du fournisseur SFR en faveur de l’association Maison des Loisirs et de la Culture et de lui en justifier.
Soumet cette obligation de faire dans la cession de la ligne à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de la notification du présent jugement.
Condamne Mme [N] [W] à payer l’association Maison des Loisirs et de la Culture:
589 euros au titre du remboursement du téléphone portable IPhone
646,90 euros au titre des abonnements de la ligne téléphonique y incluant les consommations.
Déboute l’association Maison des Loisirs et de la Culture du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Invite l’association Maison des Loisirs et de la Culture à mieux se pourvoir quant à sa demande de paiement des adhésions de Mme [N] [W] et de ses enfants à hauteur de 1013,13 euros,
Déboute Mme [N] [W] et l’association Maison des Loisirs et de la Culture de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne que les intérêts légaux produiront leurs effets à l’encontre de Mme [N] [W] à la date de réception de sa convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation de la juridiction pour le remboursement du téléphone portable et des abonnements téléphoniques y incluant les consommations,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Ordonne que les parties pourront procéder à la compensation des créances entre elles.
Le 21 juillet 2022, Mme [N] [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2024, Mme [N] [W] demande à la cour de :
Infirmer en ce qu’il a :
« Dit que le licenciement de Mme [N] [W] est bien fondé pour une cause réelle et sérieuse.
Dit qu’il n’y a pas de lien entre l’inaptitude de Mme [N] [W] et une origine professionnelle imputable à l’association Maison des Loisirs et de la Culture.
Reçoit partiellement l’association Maison des Loisirs et de la Culture en ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
Déboute Mme [N] [W] de ses demandes de paiement de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour le paiement du complément de l’indemnité spéciale de licenciement, et de l’indemnité de préavis avec les congés y afférents.
Condamne l’association Maison des Loisirs et de la Culture, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [W] : 1.000 euros au titre de dommages intérêts pour un manquement à l’obligation de sécurité
Déboute Mme [N] [W] du surplus de ses demandes.
Reçoit l’association Maison des Loisirs et de la Culture en ses demandes reconventionnelles et ordonne à Mme [N] [W] :
De remettre à l’association Maison des Loisirs et de la Culture, dès la notification du présent jugement au moyen d’un courrier recommandé avec accusé réception ou de tout moyen légal de transmission avec accusé réception identifiable et incontestable, l’ensemble des codes et des clefs de sécurité permettant les accès à :
Au Cloud
Aux ordinateurs
[Localité 9] Humanis
Microsoft
Les déclarations d’activités partielles
Ordonne que si l’adresse électronique « [Courriel 8] », soit celle de référence en code pour entrer en sécurité dans les accès informatiques, il appartiendra à Mme [N] [W] de transmettre ses codes et mots de passe à l’association Maison des Loisirs et de la Culture pour qu’elle puisse agir.
Ordonne que si les accès sécurisés peuvent s’effectuer avec une autre adresse électronique existante antérieurement à la rupture du contrat de travail, Mme [N] [W] n’aura pas à transmettre ses codes personnels à l’association Maison des Loisirs et de la Culture si elle peut agir.
Ordonne à Mme [N] [W] de procéder à la cession de la ligne téléphonique n°[XXXXXXXX04] auprès du fournisseur SFR en faveur de l’association Maison des Loisirs et de la Culture et de lui en justifier.
Soumet cette obligation de faire dans la cession de la ligne à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement.
Condamne Mme [N] [W] à payer l’association Maison des Loisirs et de la Culture :
589 euros au titre du remboursement du téléphone portable IPhone
646,90 euros au titre des abonnements de la ligne téléphonique y incluant les consommations.
Déboute Mme [N] [W] et l’association Maison des Loisirs et de la Culture de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne que les intérêts légaux produiront leurs effets à l’encontre de Mme [N] [W] à la date de réception de sa convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation de la juridiction pour le remboursement du téléphone portable et des abonnements téléphoniques y incluant les consommations,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens »
Statuant à nouveau,
Juger Mme [N] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] a manqué à son obligation de sécurité,
Constater la responsabilité de l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] dans l’inaptitude et la rupture du contrat de travail,
Juger que le licenciement de Mme [N] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] à verser à Mme [N] [W] la somme de 53.179,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que le licenciement de Mme [N] [W] a un caractère professionnel,
En conséquence,
Condamner l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] à verser à Mme [N] [W] la somme de 37.967,32 euros à titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] à verser à Mme [N] [W] la somme de 10.635,96 euros à titre d’indemnité compensatrice,
Condamner l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] à verser à Mme [N] [W] les sommes suivantes :
17.571,73 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21.271,92 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4.094,13 euros bruts au titre du salaire correspondant à la période du 6 juin 2021 au 9 juillet 2021, outre 409,41 euros au titre des congés payés afférents,
3.000 euros à titre de titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.009,13 euros à titre de rappel de salaire sur la retenue injustifiée sur le solde tout compte, outre 200,91 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonner la remise du bulletin de paie d’avril 2020, du bulletin de paie de janvier 2021, du bulletin de paie de juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification décision à intervenir, Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle Emploi, d’un solde tout compte, et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] à verser à Mme [N] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens,
Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2024, l’association Maison des Loisirs et de la Culture de [Localité 10] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit que le licenciement est bien fondé pour une cause réelle et sérieuse.
Dit qu’il n’y a pas de lien entre l’inaptitude de Mme [N] [W] et une origine professionnelle imputable à l’Association MLC.
Déboute Mme [N] [W] de ses demandes de paiement de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour le paiement du complément de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis avec les congés y afférents.
La condamne à payer à Madame [N] [W] les sommes de 4 094,13 euros au titre du paiement des salaires du 6 juin au 9 juillet 2021 et de 409,41 euros au titre des congés payés y afférents
Déboute Mme [N] [W] du surplus de ses demandes.
Ordonne à Mme [N] [W] :
De lui remettre l’ensemble des codes et des clefs de sécurité permettant l’accès au Cloud.
Y ajoutant de dire que cette obligation sera soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
Ordonne que pour l’adresse électronique « [Courriel 8] », et celle de référence en code pour entrer en sécurité dans les accès informatiques, il appartiendra à Mme [N] [W] de transmettre ses codes et mots de passe à l’Association MLC pour qu’elle puisse agir.
Y ajoutant de dire que cette obligation sera soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
Ordonne que si les accès sécurisés peuvent s’effectuer avec une autre adresse électronique existante antérieurement à la rupture du contrat de travail, Mme [N] [W] n’aura pas à transmettre ses codes personnels à l’Association MLC si elle peut agir.
Y ajoutant de dire que cette obligation sera soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
De procéder à la cession de la ligne téléphonique n°[XXXXXXXX04] auprès du fournisseur SFR en faveur de l’Association MLC et de lui en justifier, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
Condamne Mme [N] [W] à lui payer les sommes de 589 euros au titre du remboursement du téléphone portable Iphone et de 646,90 euros au titre des abonnements de la ligne téléphonique y incluant les consommations.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [N] [W] la somme de 1 000 euros au titre de dommages intérêts pour un manquement à l’obligation de sécurité
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’invite à mieux se pourvoir quant à sa demande de paiement des adhésions de Mme [N] [W] et de ses enfants et
Statuant à nouveau, de la condamner à régler la somme de 1 013,13 euros.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] [W] à lui rembourser les frais de formation et statuant à nouveau, la condamner à lui rembourser la somme de 6 084 euros au titre des frais de formation.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, d’ordonner à Mme [N] [W] de communiquer au commissaire de justice de son choix la liste des adhérents qui ne sont pas à jour de leurs cotisations des années 2019 et 2020, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner Mme [N] [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [N] [W] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire du 6 juin au 9 juillet 2021 :
La salariée affirme que l’association n’a pas repris le paiement du salaire au terme du délai d’un mois après l’unique visite médicale de reprise le 6 mai 2021.
Elle sollicite le paiement de la somme de 4 094,13 euros au titre de la période considérée.
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Tout en observant que la salariée n’a pas subi de préjudice pour avoir perçu pendant cette période outre les indemnités journalières un complément de la prévoyance l’association ne conteste pas devoir la somme réclamée.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, l’association sera condamnée à payer à la salariée la somme de 4 094,13 euros au titre des salaires sur la période du 6 juin au 9 juillet 2021 outre 409,41 euros, au titre des congés payés afférents.
Sur la retenue injustifiée sur le solde de tout compte :
Rappelant que l’employeur a retenu sur le solde de tout compte la somme de 2009,13 euros au titre « d’un trop-perçu pour arrêt de travail non pris en compte en brut », la salariée soutient que cette retenue est injustifiée.
Elle ajoute que si les dispositions conventionnelles limitent l’obligation de maintien de salaire de l’employeur à 90 jours par an, il serait contraire à l’esprit de la loi de la priver de l’indemnisation des 90 jours de maintien de salaire dans le cadre d’un nouvel arrêt de travail du 1er décembre 2020.
L’association objecte à juste titre que selon les dispositions de la convention collective applicable, la garantie de maintien de salaire s’effectue sur une période à rebours de 90 jours.
En effet, selon l’article 4.4.2§1 du titre IV de la convention collective de l’animation, « les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie pendant quatre-vingt-dix jours de la subrogation et du maintien de son salaire net (avantages en nature « nourriture » exclus), sous réserve qu’il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application de dispositions législatives plus favorables.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ainsi, l’association ayant indemnisé la salariée du 3 au 6 mars 2020 soit pendant 4 jours, puis du 20 octobre au 1er novembre 2020 pour 12 jours, puis à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 28 février 2021 pendant 107 jours, c’est à bon droit que l’employeur a retenu sur le solde de tout compte la somme de 2 009,13 euros représentant un trop versé de (3 542,52 euros/ 30) × 17 jours.
La salariée sera déboutée de sa demande par confirmation de jugement entrepris de ce chef.
Sur la dégradation des conditions de travail et le manquement à l’obligation de sécurité.
La salariée soutient que son inaptitude physique est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle affirme avoir été victime de la dégradation de ses conditions de travail.
À cet effet la salariée invoque une mauvaise qualité des rapports sociaux entre les membres du conseil d’administration, avoir été soumise à une charge de travail intense et à un climat de travail délétère. Elle allègue avoir été confrontée à des techniques managériales douteuses.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Sur la mauvaise qualité des rapports sociaux entre les membres du conseil d’administration.
Rappelant qu’elle occupait les fonctions de directrice d’établissement socioculturel sous l’autorité du conseil d’administration de l’association, la salariée soutient avoir rencontré au mois d’août 2016 des difficultés relationnelles avec certains membres du bureau de l’association.
Au soutien de son allégation, la salariée produit aux débats une correspondance électronique du 24 août 2016 (pièce n° 50) qu’elle adressait à sa direction, aux termes de laquelle Mme [N] [W] se plaint des conditions dans lesquelles elle a dû sortir du conseil d’administration du 21 juillet 2016 et de l’abus de pouvoir exercé par un des membres du conseil qu’elle ne nomme pas, lui imposant des horaires, voulant contrôler ses actes de la vie quotidienne et lui imposant de répondre au téléphone alors qu’elle est en rendez-vous.
L’association objecte et justifie que lors du conseil d’administration du 21 juillet 2016 auquel la salariée a voulu participer alors qu’elle était en arrêt maladie, il a été débattu du refus de cette dernière de remettre ses feuilles d’heures permettant de contrôler ses jours de présence.
Alors qu’elle ne désigne pas nommément le membre du bureau associatif dont elle dénonce que les agissements auraient porté atteinte à sa dignité en ce compris une surveillance anormale à laquelle elle aurait été soumise, la salariée ne produit aux débats aucune autre pièce sur le déroulement du conseil d’administration permettant de confirmer ses propres déclarations et de justifier le grief allégué.
Mme [N] [W] allègue également des conditions de travail détériorées à compter de l’élection de Mme [R] [C] en qualité de présidente de l’association. Elle affirme que les techniques managériales douteuses de cette dernière ont rendu son travail particulièrement difficile.
Elle fait état d’une ambiance de travail particulièrement délétère.
La salariée produit aux débats les pièces suivantes :
— Un échange de courriels (pièce n° 31) en date du 17 avril 2020 entre Mme [R] [C] et elle-même, aux termes desquels était débattu l’intérêt pour la salariée d’être placée pendant la période de confinement, en chômage partiel plutôt qu’en télétravail.
— le témoignage de Mme [G] [E] (pièce n° 37), ayant travaillé avec la salariée en qualité de bénévole, qui confirme les divergences sur le statut de Mme [N] [W] pendant le premier confinement. Elle fait état d’une ambiance de travail dégradée en évoquant de la part de la présidente de l’association un manque d’organisation, des décisions prises sans réflexion, une partialité et une méconnaissance totale du fonctionnement basique de la MLC, sans égard pour les horaires théoriques de travail de Mme [N] [W].
— un courriel en date du 17 avril 2020 ( pièce n° 40) adressé par la salariée à Mme [C] aux termes duquel elle indique que certaines décisions doivent être débattues avec tous les membres du conseil d’administration.
— un courriel du 19 octobre 2020 de Mme [C] (pièce 41) adressé à la salariée aux termes duquel elle lui indique avoir pris en compte sa demande de télétravail en raison d’un stress ressenti par Mme [N] [W] en présence d’une personne prénommée « [K] », lui indiquant toutefois que le télétravail n’est pas un outil de résolution des conflits et souhaiter des précisions sur les griefs de Mme [N] [W].
— des échanges de courriels du 23 novembre 2020 (pièces 42 et 43) entre la présidente de l’association et Mme [G] [E] sur la qualité de rédaction d’un compte rendu de conseil d’administration mettant en cause uniquement les compétences de sa rédactrice Mme [L] [A], bénévole sans que Mme [N] [W] ait été concernée.
S’il résulte de ces éléments un certain mécontentement des salariés ou bénévoles, pour autant les techniques managériales douteuses de la présidente de l’association alléguées par la salariée ne sont pas objectivées, étant relevé selon courriel du 19 octobre 2020 de Mme [C], présidente de l’association, que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité en prenant en compte (pièce 41) les doléances de la salariée quant au stress ressenti sur son lieu de travail.
La salariée fait également état d’un climat délétère au sein de l’association pendant de nombreuses années et verse aux débats trois échanges de courriels (pièces n° 68, 69 et 70) sur la période de juin 2018 au mois d’août 2019, entre membres du conseil d’administration et la présidente de l’association, desquels il résulte des désaccords et des tensions notamment sur les prises de décision et la répartition des pouvoirs entre les membres du conseil d’administration.
Le climat délétère allégué au sein de l’association est constitué dans cette mesure, sans qu’il ne soit justifié par la salariée contrairement à ce qu’elle soutient, qu’elle en ait subi les conséquences, la présidente de l’association Mme [C] ayant bien pris en compte la demande de Mme [N] [W] s’agissant de sa demande de télétravail.
Sur la surcharge de travail.
Le contrat de travail stipule en son article 2 que Mme [N] [W] exercera la fonction de directrice d’établissement socioculturel sous l’autorité du conseil d’administration de l’association maison des loisirs et de la culture sans préciser davantage ses attributions.
Aucune fiche de poste n’est produite par les parties.
Sans établir la liste des tâches qui lui était attribuées dans le cadre de ses fonctions, vainement la salariée, se prévaut-t-elle de l’attribution supplémentaire « sans son accord » de la charge de l’établissement des paies, déclarations URSSAF et comptabilité de l’association
dont la justification n’est pas rapportée, alors que l’association établit que la comptabilité était réalisée par M. [I] [O], trésorier bénévole ( pièce n° 50) et le traitement des payes assuré en collaboration par ce dernier et la salariée.
De fait, la salariée ne justifie pas en quoi la responsabilité de l’établissement des paies avec M. [O] a été constitutif pour elle d’une surcharge de travail.
Certes, il ressort des extraits du registre du personnel (pièce n° 86) communiquée par l’intimée que Mme [U] a été employée par l’association en qualité de secrétaire entre 1999 et 2009 et que Mme [M] a été employée en qualité de coordinatrice entre 2001 et 2013 sans qu’il ne soit justifié de leur remplacement.
Mais, sans établir que ces deux salariés collaboraient avec la salariée, aucun élément ne vient objectiver les allégations de cette dernière sur le fait que le non de remplacement de ces salariées ait rendu la charge de travail de la salariée incommensurable ou l’ait augmentée.
Alors que la salariée ne fournit aucun élément probant de nature à étayer une surcharge de travail, l’association intimée objecte et justifie avoir recruté dès février 2016 Mme [F] ( pièces 57, 58, 59,) pour accroissement d’activité par contrat à durée déterminée qui fût renouvelé pour une durée totale d’un an.
Rappelant qu’elle était soumise à un forfait annuel en jours, la salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales relatives au forfait en ne déclarant pas le nombre de jours travaillés.
L’association qui conteste tout préjudice de la salariée rétorque qu’il appartenait à cette dernière d’attirer l’attention de son supérieur hiérarchique sur une éventuelle surcharge, ce à quoi elle s’est refusée en ne déclarant pas le nombre de jours travaillés.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte, par ailleurs, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le contrat de travail de la salariée précise que compte-tenu du niveau de ses responsabilités et du degré d’autonomie dont elle dispose dans l’organisation de son emploi du temps, Mme [N] [W] appartient à la catégorie des cadres autonomes telle que définie par l’article 5.5.3.1 de la convention collective nationale de l’animation et que conformément à cet article elle est soumise à un forfait annuel en jours.
C’est vainement que l’employeur objecte que la salariée n’a pas rempli les obligations déclaratives de son temps de travail, la tenue ou l’absence de tenue de feuilles de suivi du temps de travail par la salariée exonérant nullement l’employeur de recevoir au moins une fois par an cette dernière en entretien, pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, ainsi que prescrit par l’article L. 3121-46 du code du travail, désormais reprises à l’article L. 3121-65.
L’employeur qui est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses collaborateurs ne justifie pas s’être assuré régulièrement que la charge de travail de Mme [N] [W] restait raisonnable et avoir organisé l’entretien portant sur la charge de travail de la salariée, l’organisation du travail de l’entreprise et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.
Toutefois, sans que ne soit établi aucun constat du dépassement de la durée maximale de travail, le seul non respect de cette obligation légale n’emporte pas ipso facto l’existence d’un préjudice en matière de durée effective du travail.
Si le manquement de l’employeur à son obligation de procéder au suivi régulier de la charge de travail est établi, en revanche aucune surcharge de travail susceptible d’avoir eu une répercussion péjorative sur la santé du salarié ne ressort des éléments communiqués ni aucun préjudice subséquent.
La salariée soutient également avoir fait l’objet de sollicitations répétées de son employeur pendant son arrêt de travail du 1er octobre au 1er novembre 2020.
Les sollicitations de la salariée par l’employeur durant cette période ne sont objectivées par aucun élément concret produit aux débats, telles que des demandes de l’employeur adressées à la salariée en ce sens, la seule attestation de M. [D] [W], époux de la salariée ( pièce 37) étant insuffisante à en justifier.
La salariée verse aux débats (pièce 41) sa demande de télétravail et (pièce n° 40) un échange de courriels sur l’intérêt du chômage partiel ou du télétravail entre elle-même et la présidente de l’association et sous sa pièce n° 72 des échanges de courriels avec sa hiérarchie qui certes établissent une communication régulière avec la salariée sans pour autant démontrer que cette dernière travaillait à plein temps pendant les périodes de chômage partiel.
La surcharge de travail durant cette période n’est pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] [W] ne justifie pas avoir été victime de la dégradation de ses conditions de travail. La salariée est en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par infirmation du jugement sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La salariée affirme que l’association s’est rendue coupable de travail dissimulé à l’occasion de périodes d’activité partielle, lors des confinements de mars et de novembre 2020 périodes au cours desquelles seules 35 heures de travail par mois auraient été déclarées.
L’association conteste tout travail dissimulé pendant ces périodes et relève l’absence de production de pièce probante.
Il n’est pas justifié de surcharge de travail durant les périodes de confinement. Il n’est pas non plus justifié par la salariée au vu des pièces produites aux débats (pièce 72) qu’elle ait travaillé plus de 35 heures par mois.
Dans ces conditions, la dissimulation d’heures travaillées n’est pas caractérisée. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [W] de sa demande indemnitaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, Mme [N] [W] infirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par l’association dans le cadre de la gestion de la suspension de son contrat de travail. A ce titre, elle affirme avoir subi un retard de paiement de sa rémunération, et fait valoir un manquement par l’employeur à son obligation de transmettre l’attestation de salaire à la CPAM occasionnant un retard de versement des indemnités journalières.
La salariée soutient également que l’association retient ses effets personnels dont son dossier médical et ses bulletins de paye originaux des années 2018, 2019 et 2020.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Sur le retard de paiement de salaire.
La salariée soutient avoir subi d’importants retards de paiement de sa rémunération et indique avoir été contrainte de solliciter par l’intermédiaire de son conseil, la régularisation du salaire et la délivrance des bulletins de paye de janvier et février 2021.
L’association objecte sans être contredite par la salariée, avoir réglé de décembre 2020 à février 2021 à l’ensemble des salariés en ce compris Mme [N] [W], 70 % de la rémunération et le solde dans le courant du mois suivant en expliquant que les codes connus ne lui permettaient pas d’accéder au logiciel de paye.
L’association ajoute n’avoir pu changer ces codes pour n’avoir pas accès aux codes de la boîte mail professionnelle de la salariée malgré trois courriers adressés en ce sens à son ancienne directrice.
Il est justifié par l’association (pièces n° 18, 19 et 21) qu’elle a adressé à la salariée trois courriers en date des 22 et 29 décembre 2020 et 27 janvier 2021 lui demandant la communication des codes d’accès.
Il est également établi que l’association a effectué les démarches nécessaires auprès de la CPAM, selon courriel de cette dernière du 7 avril 2021 en ce sens ( pièce n° 88 de l’association).
Si le retard dans le paiement des salaires de janvier et février 2021 est seulement établi, dans ces circonstances, il ne saurait être déduite aucune exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rétention du dossier médical de la salariée par l’association, les premiers juges ont justement retenu que la salariée n’établit pas sa détention par son employeur que ce dernier conteste, alors que ce document comprend des données personnelles confidentielles de la salariée.
Sur l’absence de délivrance des bulletins de salaire.
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, l’employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de salaire.
Si l’association justifie avoir remis à la salariée les bulletins de salaire pour l’année 2018, elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation pour les années 2019 et 2020, observation étant toutefois faite, que selon les pièces produites aux débats, la salariée est détentrice de ses bulletins de paye des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
En conséquence, il sera ordonné à l’association de communiquer à la salariée les bulletins de paye de l’année 2019 ainsi que les bulletins de paye de janvier à septembre 2020.
Toutefois, il est de droit que le bulletin de salaire est quérable et non portable, la salariée ne justifiant pas en avoir réclamé leur communication, aucune exécution déloyale n’est établie à ce titre.
En conséquence, Mme [N] [W] est déboutée de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [N] [W] soutient que son inaptitude avait pour origine ses conditions de travail et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée allègue avoir été continûment en arrêt de travail pour troubles anxieux à compter du 1er décembre 2020.
La salariée soutient que les attestations médicales versées aux débats établissent un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
Elle produit aux débats les pièces suivantes :
— Un arrêt de travail la concernant délivré le 1er décembre 2020 par le docteur [S] médecin généraliste pour troubles anxieux.
— un certificat du 18 février 2021 du docteur [T], psychiatre qui indique que Mme [N] [W] présente un épisode dépressif majeur évoluant depuis mars 2020, qu’elle nécessite des soins réguliers et un suivi psychothérapique. Il ajoute que cet état dépressif est lié à une souffrance au travail ancienne remontant au moins à 2016.
— un certificat du 26 mars 2021 du docteur [T], psychiatre qui atteste suivre en consultation la salariée depuis janvier 2021, que cette symptomatologie est confirmée à la fois par des éléments d’épuisement au stress et une situation de souffrance au travail sur un fond de relation très perturbant dont la nature reste à préciser. Il conclut que l’état de santé de la patiente n’est pas compatible avec son poste de travail, en ajoutant que le maintien dans son poste ne saurait qu’aggraver le problème et des conséquences psychiatriques sévères.
— une lettre d’adressage du 1er février 2021 du docteur [S] médecin généraliste à un de ses confrères concernant Mme [N] [W] faisant état des troubles anxio-dépressifs de cette dernière en précisant un contexte de travail difficile depuis de nombreuses années.
Si les pièces médicales produites par la salariée en ce compris l’avis d’inaptitude du 6 mai 2021 établissent sans conteste la dégradation de son état de santé sur la période litigieuse, ces pièces médicales ne permettent pas de caractériser un lien entre les comportements dénoncés par Mme [N] [W] et l’inaptitude, étant souligné que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ne fait pas ressortir un tel lien, étant rappelé que le médecin traitant peut rapporter les dires de son patient et constater son état médical, mais non se prononcer sur l’origine de celui-ci, dès lors qu’il est extérieur à l’entreprise, ainsi, les certificats médicaux du docteur [T], psychiatre, des 18 février et 26 mars 2021 mentionnant que Mme [N] [W] a été suivie, suite à une souffrance au travail évolutive depuis au moins 2016 alors qu’il mentionne ne suivre lui-même sa patiente en consultation que depuis janvier 2021 ne peut établir un tel lien.
Il en est de même du certificat médical établi par le médecin généraliste de Mme [N] [W], le docteur [S].
L’association allègue et justifie que le docteur [T], psychiatre, a par certificat médical rectifié du 31 mars 2022 précisé qu’il n’avait pas personnellement constaté l’existence d’un lien entre l’état de santé de sa patiente et ses conditions de travail ( pièce n° 83 de l’association intimée).
L’objection de la salariée selon laquelle la proposition de l’employeur faite au médecin du travail le 10 mai 2021 d’alléger les tâches de la salariée démontrerait que la surcharge de travail est identifiée comme un facteur de l’inaptitude au poste est inopérante, cette proposition ayant été faite par l’employeur dans le cadre d’un aménagement du poste de la salariée suite à l’avis d’inaptitude. ( pièce n° 2 de l’association intimée).
Aucune violation par l’employeur de ses obligations -manquement à son obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail- n’a été retenue. Il ne saurait donc être considéré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations. Mme [N] [W] est déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat :
Il est constant que Mme [N] [W] licenciée par lettre du 9 juillet 2021 n’a été destinataire des documents de fin de contrat conformes que le 26 août suivant.
Rappel fait que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, faute pour la salariée de caractériser un quelconque préjudice en lien avec la remise des documents conformes un mois et demi après son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur la demande de solde de l’indemnité légale de licenciement :
Mme [N] [W] affirme que l’employeur s’est acquitté de la somme de 2 823,86 euros au lieu de 20 395,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. Elle allègue subir un préjudice financier de ce fait.
L’association oppose avoir versé la somme de 2 823,86 euros sur la base d’une ancienneté au 2 mai 2018.
L’association fait valoir que retenir une ancienneté plus longue, alors que Mme [N] [W] a été licenciée pour motif économique par la Fédération et qu’elle a perçu des AGS la somme de 19 472 euros, incluant l’indemnité de licenciement de 14 006 euros pour la période 2001 / 2019 ferait doublon.
Certes, il est justifié du versement à la salariée d’une indemnité de licenciement de 14 600 euros par les AGS dans le cadre de son licenciement pour motif économique, en considération de la totalité de l’ancienneté de la salariée.
Cependant, l’association ayant opté aux termes du contrat de travail du 2 mai 2018 pour une reprise intégrale de l’ancienneté de la salariée acquise comme cadre de la fédération régionale des MJC Île-de-France, la salariée est bien fondée à se prévaloir d’une ancienneté au 27 septembre 2001.
Il est constant que l’association s’est acquittée de la somme de 2 823,86 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d’une ancienneté, de 19 ans, 9 mois et 12 jours, du salaire de référence, et dans les limites de la demande, l’indemnité de licenciement due à la salariée est égale à 20 395,59 euros.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association :
Sur la demande de remboursement du coût de la formation :
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 6 084 euros au titre d’une formation au profit de la salariée, l’association conteste la validation de cette formation par M. [X] administrateur chargé de la logistique, non habilité.
L’association précise que la formation était prévue du 14 septembre 2020 au 15 octobre 2021 pour une durée de 528 heures et que cette formation avait été autorisée sur le principe, la salariée ayant annoncé que le coût serait intégralement pris en charge par Uniformation.
L’association ajoute que la salariée ayant interrompu sa formation en janvier 2021 elle a reçu un avoir de 4563 euros dont elle n’avait aucune utilité pour ne pas travailler avec le centre de formation.
La salariée s’oppose à cette demande et soutient que la présidente de l’association Mme [C] avait donné son accord au suivi de la formation.
Mme [N] [W] fait valoir que si elle avait méconnu une directive de son employeur et demandé à M. [X] de signer la convention de formation sans la lui soumettre préalablement, comme le soutient l’association, elle aurait dû être sanctionnée dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
Nonobstant l’accord sur le principe de l’association sur la formation à suivre par sa salariée, l’association justifie selon le compte rendu du conseil d’administration du 12 août 2020 (pièce n° 52 de l’appelante) que le coût de la formation devait être pris en charge intégralement par Uniformation.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’association, celle-ci ne justifie pas que Mme [N] [W] aurait demandé à M. [X], administrateur chargé de la logistique, non habilité de signer la convention, le contrat de formation professionnelle continue partiellement produit aux débats (pièce n° 24 ) par l’association en ce qu’il ne comprend pas les modalités de financement de la formation étant dépourvu de signature.
En l’état de ces éléments, l’association n’est pas fondée en ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les codes d’accès conservés par la salariée :
L’association affirme que la salariée a seulement déposé le 28 décembre 2020, l’ordinateur PC fixe, le téléphone et quelques codes d’accès, sans communiquer la totalité des mots de passe permettant d’accéder à des sites institutionnels.
Elle ajoute que par mail du 2 février 2021 la salariée transmettait certains codes d’accès, mais pas ceux expressément demandés et que selon courriel du 7 février 2021 la salariée refusait encore de communiquer le mot de passe de son adresse mail professionnelle alors que la salariée avait conservé sur sa boîte professionnelle, les documents officiels et les archives de l’association.
L’association ajoute, malgré la communication aux débats des codes demandés, n’être toujours pas en possession des identifiants et mots de passe du Cloud, ni du mot de passe de l’adresse mail professionnelle « [Courriel 7] » que Mme [N] [W] utilisait pour ses connexions professionnelles.
La salariée justifie sous pièce n° 43 que son adresse mail professionnelle était la suivante :
« [Courriel 6] ». Aussi, l’association n’est pas fondée à réclamer à la salariée le code d’accès associé à l’adresse mail « [Courriel 7] » qui est une adresse personnelle.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Étant constaté qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] [W] avait transmis le 26 avril 2021 à son employeur une liste de codes suite à sa demande, communication de codes qu’elle réitère sous sa pièce n° 71, il sera seulement ordonné à la salariée de communiquer à l’association le code d’accès au Cloud par confirmation du jugement sur ce point.
Cette injonction étant assortie d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la salariée la remise à son employeur des codes d’accès aux ordinateurs, à [Localité 9] Humanis, à Microsoft que la salariée produit aux débats ( pièce n° 71) et aux déclarations d’activité partielle déjà transmis.
Sur la demande de communication de la liste des adhérents débiteurs de la cotisation année 2019 et 2020 :
L’association affirme que le listing est essentiel pour permettre de relancer les adhérents défaillants et conteste la motivation des premiers juges au rejet de la demande au motif qu’il n’était pas démontré que l’établissement et le suivi des deux listings étaient de la compétence de la salariée.
La salariée s’oppose à cette demande en sollicitant la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société de sa demande.
Critiquant la motivation retenue par les premiers juges, l’association fait valoir que selon les dispositions du contrat de travail, la salariée avait en charge la direction budgétaire de l’association.
La salariée ne conteste ni avoir été en charge de la direction budgétaire de l’association ni détenir la liste des adhérents des débiteurs de cotisations pour les années 2019 et 2020.
L’association est donc bien fondée en sa demande par infirmation du jugement de ce chef.
Il sera en conséquence ordonné à la salariée de communiquer à l’association la liste des adhérents redevables de leurs cotisations au titre des années 2019 et 2020.
Cette injonction étant assortie d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement des adhésions aux activités sportives :
L’association affirme que Mme [N] [W] s’est inscrite ainsi que ses trois enfants à l’activité « modern jazz » pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021 sans s’être acquittée des montants dus. Elle demande le remboursement par la salariée de la somme de 1 013,13 euros.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette demande ne relevait pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de l’iPhone 11 :
L’association demande à la salariée le remboursement de la somme de 589 euros au titre d’un mobile iPhone 11 qu’elle lui confiait le 14 mai 2019.
La salariée rétorque à juste titre que l’employeur n’apporte aucune attestation de mise à disposition de l’outil à son profit.
Il est constant qu’était attribué à la salariée en 2016 un téléphone portable Samsung.
De plus, même s’il n’est pas apporté de précision quant à la marque du téléphone, il est justifié (pièce n° 46) aux termes d’un courriel du 28 décembre 2020 de la présidente de l’association, qu’un téléphone portable professionnel appartenant à l’association avait été restitué par la salariée.
A défaut de toute justification utile apportée par l’association quant à la remise à la salariée d’un mobile iPhone 11, cette dernière sera déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des factures téléphoniques réglées par l’association :
L’association demande le remboursement par la salariée de factures téléphoniques réglées par elle-même à hauteur de 646,90 euros pour la période du 14 juin 2019 au 14 décembre 2021. Elle affirme s’être retrouvée dans l’obligation de continuer de payer des abonnements mensuels pour une ligne téléphonique dont elle n’avait pas la gestion, la salariée ayant continué à se servir du téléphone portable qu’elle n’a pas restitué lors de la rupture de son contrat de travail.
La salariée oppose sans en justifier que la prise en charge de l’abonnement professionnel de la directrice de l’association était prévue dans le cadre de ses fonctions et que cet abonnement n’a posé aucune difficulté.
Sans reconnaître l’utilisation d’un téléphone portable iPhone 11, la salariée ne conteste pas avoir continué d’utiliser deux lignes téléphoniques dont les communications étaient payées par l’association et ce postérieurement à son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la salariée à payer à l’association la somme de 646,90 euros au titre des communications téléphoniques.
Sur la demande de cession de la ligne téléphonique SFR :
L’association expose que la salariée a procédé à l’ouverture d’une ligne téléphonique en son nom auprès de l’opérateur SFR mais qu’au moment du licenciement elle ne l’a pas restituée en continuant à utiliser la ligne associée.
L’association admet que son numéro de Siret apparaît sur la demande d’abonnement mais que le client de SFR étant toujours la salariée, aucune résiliation n’est possible si elle n’est pas opérée par cette dernière.
La salariée soutient qu’il ressort du contrat d’abonnement téléphonique produit par l’association que le contrat a été régularisé pour le compte de cette dernière dont le numéro de Siret apparaît avec mention de l’adresse du siège de l’association. La salariée conteste être titulaire de l’abonnement litigieux souscrit au nom de l’association en expliquant que son nom apparaît sur le contrat pour avoir été seulement l’interlocutrice de l’opérateur.
S’il résulte de la demande d’abonnement (pièce n° 41 de l’association) que le n° de Siret et l’adresse de l’association apparaissent sur ce document, néanmoins la demande d’abonnement a été faite au nom de Mme [Y] [W] dont l’adresse mail personnelle apparaît comme étant destinataire des factures et non pas au nom de l’association.
En conséquence, l’association est bien fondée en sa demande de cession du contrat auprès de l’opérateur SFR en faveur de l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la restitution de l’ordinateur portable Macintosh et d’un vidéo projecteur :
L’association soutient que la salariée lui a remis le 28 décembre 2020 un PC fixe mais qu’elle a en revanche conservé un Mac portable ainsi qu’un vidéo projecteur.
La salariée qui conclut au débouté de cette demande oppose ne plus être en possession du matériel informatique de l’association et en justifie en versant aux débats un courriel de Mme [G] [E] du 23 décembre 2020 adressé à Mme [Z], message selon lequel elle indique que l’ensemble du matériel qui était en possession de [Y] était déjà dans son bureau à la MLC.
La restitution du matériel est confirmée par Mme [Z] aux termes d’un message du 28 décembre 2020.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu’il a condamné l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] à payer à la somme de Mme [Y] [N] [W] la somme de 1 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
en ce qu’il a condamné Mme [Y] [N] [W] à payer à l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] la somme de 589 euros au titre du remboursement du téléphone portable, en ce qu’il a ordonné à Mme [Y] [N] [W] la transmission à l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] des codes et mots de passe associés à l’adresse électronique « [Courriel 8] », ainsi que des codes d’accès aux ordinateurs, à [Localité 9] Humanis, à Microsoft et aux déclarations d’activité partielle, en ce qu’il a débouté l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] de sa demande de communication sous astreinte de la liste des adhérents redevables de leurs cotisations.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] à payer à Mme [Y] [N] [W] 20 395,59 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute Mme [Y] [N] [W] de sa demande de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute Mme [Y] [N] [W] de sa demande au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] de sa demande au titre du remboursement du téléphone portable iPhone,
Assortit l’obligation faite à Mme [Y] [N] [W] de remettre à l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] le code d’accès au Cloud sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 45 jours.
Ordonne à Mme [Y] [N] [W] de communiquer à l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 10] la liste des adhérents redevables de leurs cotisations au titre des années 2019 et 2020 et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 45 jours.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [Y] [N] [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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