Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2026, n° 26/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01903 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYUP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [Z]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
HOPITAL [V] [F]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 08 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [Etablissement 1]
comparant, assisté de
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d’office
APPELANT
ET :
HOPITAL [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [Z], né le 27 février 1982 à [Localité 4] (Mali), a initialement été admis le 23 février 2012 en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet du Val-de-Marne, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Cette mesure a été transformée en soins à la demande du représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique par un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2016 à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale spécifique rendue le même jour par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, qui a ordonné l’admission d'[D] [Z] en soins psychiatriques.
Il est actuellement pris en charge à l’hôpital Max Fourestier de [Localité 5].
Le 8 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure.
Le 18 mars 2026, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par [D] [Z] par courriel, le patient ayant également adressé au greffe un courrier reçu le 2 avril 2026.
Le 2 avril 2026, [D] [Z], le préfet des Hauts-de-Seine et l’hôpital Max Fourestier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et le centre hospitalier de [Localité 5] n’ont pas comparu.
[D] [Z] a été entendu et a dit qu’il est sous OQTF depuis 2023. Sa mère âgée de 64 ans est malade, il veut s’occuper d’elle. Sa mère lui rend visite à l’hôpital. Il ne s’est jamais rendu chez sa mère. Il connait son traitement. Il a une injection par mois (Haldol). Il prend un médicament le soir. Il souhaite une expertise. Il est maintenant le chef de famille son père et son grand-père étant décédés. Il souhaite travailler.
Le conseil de [D] [Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public ;
Irrégularité tirée de l’absence d’arrêté préfectoral de maintien et de sa notification ;
Irrégularité tirée du défaut de saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques ;
Le conseil demande en outre des expertises et l’avis du collège.
[D] [Z] a été entendu en dernier et a dit que ce qu’il a fait est mal, le Coran explique que c’est grave. Tuer quelqu’un d’innocent c’est tuer l’humanité entière. Les médecins le jugent par rapport à son histoire mais c’est du passé.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, « lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement ['] le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. »
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, [D] [Z] a été hospitalisé sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique par un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2016 à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale spécifique rendue le même jour par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, qui a ordonné l’admission d'[D] [Z] en soins psychiatriques.
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 octobre 2025, qui a ordonné le maintien de la mesure, rend irrecevable toute irrégularité antérieure à cette date.
Par ailleurs, la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public est caractérisée par les certificats médicaux les plus récents, et notamment par le certificat de situation établi par le Dr. M. [A] le 31 mars 2026, qui indique que :
« I1 s’agit d’un patient pris en charge en soins psychiatriques en mode SPDRE depuis le 23 février 2012, à la suite d’un épisode d’agressivité gravissime envers autrui, survenu dans un contexte de décompensation délirante.
L’examen mental ce jour retrouve :
Un patient de présentation adaptée et correcte, calme et coopératif.
Le contact est facile, sans difficulté notable.
Le discours reste peu développé, marqué par une psychorigidité, avec un appauvrissement des associations d’idées.
Sur le plan psychopathologique, on retrouve la persistance d’un délire ancien, bien structuré et cohérent dans son organisation, a thématique mystique et persécutive.
Le patient évoque des idées de mission particulière, un sentiment de puissance spirituelle avec adhésion totale, ainsi qu’une méfiance marquée envers son entourage.
Les croyances délirantes demeurent solidement ancrées, sans remise en question ni distanciation critique, traduisant une adhésion totale a ces idées pathologiques.
I1 refuse les entretiens avec le psychologue, mais 1'humeur apparait globalement stable, sans fluctuations notables.
Au sein du service, le comportement est adapté, il respecte les règles institutionnelles, mais ne participe pas aux activités proposées, a l’exception de la pratique sportive en présence d’un soignant spécifique.
Néanmoins, le jugement reste fortement altéré et l’absence de conscience des troubles est manifeste.
Au regard de la persistance des symptômes psychotiques et de 1'absence totale d’insight, l’état clinique de M. [Z] justifie la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement. »
En l’état de ces éléments récents, et notamment du constat de la persistance d’un délire ancien solidement ancré à thématique mystique et persécutive, de l’altération forte du jugement et de l’absence de conscience du trouble, alors qu’il résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2016 que le patient a en 2011 volontairement donné la mort à deux voisins dans un contexte de décompensation délirante, le moyen n’est pas fondé.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’arrêté préfectoral de maintien et de sa notification
Aux termes de l’article L.3211-12 du code de la santé publique « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
Aux termes de l’article L 3213-4 du même code « Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées II de l’article L. 3211-12 ».
Aux termes de l’article L. 3213-7 du même code « lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement ['] le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours ».
Il résulte d’une lecture conjointe des articles L. 3213-4 et L. 3211-12 II du code de la santé publique que les délais prévus par le premier de ces textes pour que le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins ne sont pas applicables aux personnes faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.
Dès lors, le patient est valablement hospitalisé sur le fondement de l’arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine du 12 mai 2016.
En l’espèce, la preuve de la notification de cet arrêté ne figure pas au dossier. Cependant, ainsi qu’il a été dit, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 octobre 2025, qui a ordonné le maintien de la mesure, rend irrecevable toute irrégularité antérieure à cette date.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
Aux termes de l’article L. 3213-3 du même code : « I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ».
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, ainsi qu’il a précédemment été démontré, toute éventuelle irrégularité tirée du défaut de transmission à la CDSP de l’arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine du 12 mai 2016 est couverte par la purge des irrégularités résultant de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 octobre 2025.
Reste que l’hôpital n’apporte pas la preuve qu’il a informé mensuellement la CDSP de l’évolution de la mesure de soins depuis le 8 octobre 2025.
Cependant, figure au dossier un courriel adressé à la CDSP le 31 mars 2026 à 9h45 intitulé « Relayé : Audience du 01.04.2026 à 10h00 ' [Z] ».
Il apparait ainsi que la CDSP a valablement été informée de l’évolution de la situation médicale et administrative de [D] [Z].
En conséquence, il n’est démontré aucune atteinte aux droits du patient de nature à entrainer la mainlevée de la mesure.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, « lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement ['] le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. »
Les certificats médicaux les plus récents, en date des 31 octobre 2025, 1er décembre 2025, 31 décembre 2025, 30 janvier 2026, 2 mars 2026 et l’avis du collège du 18 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [Z].
Ainsi, cet avis du collège conclut sans ambiguïté « toutefois, les capacités de jugement demeurent sévèrement altérées et l’absence de conscience des troubles est évidente. Compte tenu de la persistance des symptômes psychotiques et de l’absence complète d’insight, l’état clinique de Monsieur [Z] justifie le maintien de la prise en charge en hospitalisation complète sans consentement ».
Par ailleurs, l’avis motivé du 7 avril 2026 du docteur M. [T] indique que :
« Patient admis en SPDRE depuis le 23 février 2012, à la suite d’un épisode délirant avec passage hétéro-agressif grave.
L’entretien de ce jour retrouve un patient de présentation adaptée et correcte, calme et coopératif depuis plus de 6 ans. I1 est de bon contact, respectueux et sans difficultés notables par rapport aux soins.
Son discours reste peu développé. I1 présente des traits de psychorigidité, mais accepte cependant les remarques et n’a été sujet à aucune agressivité dans ce contexte.
Sur le plan psychopathologique, on retrouve la persistance d’un délire ancien, à thématique essentiellement mystique. Monsieur [Z] est bien structuré, et cohérent dans son organisation quotidienne, toujours de bonne hygiène et de présentation.
Les croyances délirantes demeurent solidement ancrées, sans remise en question ni distanciation critique, traduisant une adhésion totale, mais sans velléités de passage à l’acte.
Son humeur est stable sans fluctuations malgré son long séjour hospitalier. [I] refusé récemment de poursuivre les entretiens avec le psychologue qu’il voit depuis son admission car i1 estime plus nécessaires.
Son comportement est adapté au sein du service et son interaction avec les autres patients et le personnel soignant est correcte il respecte les règles institutionnelles, participe à certaines activités telles que la marche, la bibliothèque, et la pratique sportive en présence d’un soignant référent de cette activité. I1 a bénéficié de permissions accompagnées pour effectuer des achats et pour des RDV chez le dentiste, 1'opticien qui se sont bien déroulées.
I1 critique son passage à l’acte mais il persiste une méconnaissance voire dans un déni des troubles qui l’ont amené au passage à l’acte hétéro-agressif.
Au regard de l’absence d’insight, l’état clinique de Monsieur [Z] justifie la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement. »
L’avis du collège susmentionné et cet avis médical sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [D] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Cette précision et ce détail dans les écrits médicaux les plus récents rendent la demande d’expertises et d’avis du collège sans objet en sorte qu’elle sera rejetée.
L’ordonnance sera donc confirmée et [D] [Z] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [D] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Rejetons la demande d’expertises et d’avis du collège,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 08 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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