Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 déc. 2023, n° 21/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 février 2021, N° 19/09246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/03745 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2021 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5, section 2) – RG n° 19/09246
APPELANTE
S.C.I. LES GRANDS MAGASINS DU LOUVRE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 521 260 539
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, toque : B0972
INTIMEE
E.U.R.L. BE GIRL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 443 027 552
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel et de conclusions d’appel à étude le 19 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2007, la société Groupe renaissance investissement, aux droits de laquelle vient la SCI Les grands magasins du Louvre, a donné à bail à l’EURL Be girl des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 2] (93), avec effet au 1er juin 2007, pour une durée de 9 années consécutives, pour se terminer le 31 mai 2016, moyennant un loyer annuel des locaux de 28.800 € hors charges et hors taxes, payable par quart et d’avance.
Le bail s’est prolongé par la suite par tacite reconduction.
Le 29 septembre 2017, la SCI Les grands magasins du Louvre a donné congé à l’EURL Be girl par acte extrajudiciaire, avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 50.000 €.
Par jugement du 09 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— prononcé la résiliation du bail commercial entre la SCI Les grands magasins du Louvre et l’EURL Be girl en date du 09 octobre 2007, à compter du 28 février 2019, portant sur les locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 2] (93);
— débouté la SCI Les grands magasins du Louvre de sa demande en remboursement des frais engagés au titre de la remise en état des locaux commerciaux susvisés;
— débouté en conséquence la SCI Les grands magasins du Louvre de sa demande en conservation du montant du dépôt de garantie ;
— condamné l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 17.347,20 € au titre de l’immobilisation des locaux commerciaux susvisés ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par l’EURL Be girl à la SCI Les grands magasins du Louvre au titre des loyers et charges impayées et le montant du dépôt de garantie ;
— condamné en conséquence l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 4.214,64 € correspondant aux loyers impayés, comprenant les charges dont la taxe foncière et les taxes foncières dues pour les mois de mars 2019 au mois de juin 2019 inclus;
— débouté la SCI Les grands magasins du Louvre et l’EURL Be girl de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la SCI Les grands magasins du Louvre et l’EURL Be girl de leur demande respective faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SCI Les grands magasins du Louvre et l’EURL Be girl supporteront chacune leurs propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 février 2021, la SCI Les grands magasins du Louvre a interjeté appel du jugement.
L’EURL Be girl, intimée, n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2021, par lesquelles la SCI Les grands magasins du Louvre, appelante, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 février 2021 en ce qu’il a débouté la SCI Les grands magasins du Louvre de sa demande de remboursement des frais engagés au titre de la remise en état des locaux commerciaux loués à l’EURL Be girl,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 février 2021 en ce qu’il a débouté la SCI Les grands magasins du Louvre de sa demande de conservation du dépôt de garantie à hauteur de 7.200 €,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 février 2021 en ce qu’il a condamné l’EURL Be girl à la somme de 4.214,64 € au titre des loyers et charges, dont la taxe foncière, des mois de janvier et février 2019 et les taxes foncières dues pour les mois de mars à juin 2019 inclus,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 février 2021 en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par l’EURL Be girl au titre des loyers et charges impayées et le dépôt de garantie,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 09 février 2021 en ce qu’il débouté la SCI Les grands magasins du Louvre de sa demande de condamnation de la société à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et jugeant à nouveau ;
— ordonner que la SCI Les grands magasins du Louvre conserve le dépôt de garantie d’un montant de 7.200 € ;
— condamner l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 55.795,44 € correspondant à la remise en état du local, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
— condamner l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 8.673,60 € TTC correspondant au paiement des loyers et charges impayés de janvier et février 2019,
— condamner l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 3.943,29€ TTC correspondant à la taxe foncière pour les mois de janvier à juin 2019 inclus ;
— condamner l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 3.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— condamner l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 2.400€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023.
SUR CE,
Il résulte de l’acte de signification que l’EURL Be girl était absente de son domicile lorsque l’huissier s’est présenté le 19 mai 2021 pour lui signifier la déclaration d’appel de la SCI Les grands magasins du Louvre et que copie de la déclaration d’appel a été déposée à l’étude de l’huissier, avis de passage de l’huissier ayant été laissé dans la boîte aux lettres et une lettre simple par ailleurs adressée au domicile. L’EURL Be girl n’a pas constitué avocat. La décision sera par conséquent rendue par défaut la concernant.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée '.
Sur la demande au titre de la remise en état des locaux commerciaux
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Par application de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il est admis que l’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SCI Les grands magasins du Louvre de sa demande en remboursement des frais engagés au titre de la remise en état des locaux commerciaux loués, suite à la résiliation du bail, après avoir considéré que :
— la SCI Les grands magasins du Louvre produit un procès-verbal de constat en date du 28 février 2019, date de départ des locaux de l’EURL Be girl, faisant état notamment de salissures, d’infiltration d’eau, de décollement de la peinture, de lattes manquantes et d’enfoncement de cloisons,
— Or, la SCI Les grands magasins du Louvre ne verse pas aux débats l’état des lieux d’entrée dès la prise de bail par l’EURL Be girl, et ne démontre donc pas, en l’absence de ce document, que les locaux ont été dégradés au fil du temps par la défenderesse,
— si la SCI Les grands magasins du Louvre explique que l’EURL Be girl pouvait aussi produire l’état des lieux d’entrée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve, dès lors qu’il incombe à la demanderesse, qui réclame le remboursement des travaux de remise en état, de démontrer par des pièces probantes, que la défenderesse a dégradé les locaux,
— dès lors, en l’absence de démonstration certaine de sa demande, la SCI Les grands magasins du Louvre sera déboutée de sa demande en remboursement des frais de remise en état des locaux commerciaux.
La SCI Les grands magasins du Louvre sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef, et la condamnation de l’EURL Be girl à lui payer la somme de 55.795,44 € correspondant à la remise en état du local, déduction faite du montant du dépôt de garantie, en faisant valoir pour l’essentiel qu’en vertu des dispositions spéciales de l’article 1731 du code civil, lorsque l’état des lieux n’a pas été fait au moment de l’entrée dans les lieux du preneur, il est présumé les avoir reçu en bon état et doit les rendre tels, de sorte qu’il appartient donc, afin de respecter la charge de la preuve, à la preneuse de communiquer la preuve d’un état des lieux.
Elle ajoute que les dispositions de la loi Pinel de 2014 instaurant un état des lieux obligatoire sont postérieures au bail litigieux en date du 9 octobre 2007, lequel n’a pas été renouvelé après 2014.
Or, la remise en état du local après le mauvais entretien du locataire s’élèverait à la somme de 62.955,44 € TTC et justifierait que la bailleresse conserve le dépôt de garantie de 7.200 € et sollicite une somme de 55.795,44 €.
Au cas d’espèce, il est constant qu’aucun état des lieux d’entrée à la conclusion du bail commercial n’est versé aux débats en cause d’appel, et ce, alors même qu’était stipulé au contrat de bail du 09 octobre 2007 qu’un état des lieux serait établi par huissier de justice.
Il s’en déduit donc que l’EURL Be girl est présumée avoir reçu les locaux loués en bon état de réparations locatives, et devait les rendre tels à la fin du bail et à la restitution des lieux, qui est intervenue le 28 février 2019.
Le bail commercial du 09 octobre 2007 énonce par ailleurs que le preneur s’engage à prendre les locaux dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et à les entretenir en bon état de fonctionnement, de sécurité et de propreté, notamment les vitres, les accessoires, et à repeindre ceci aussi souvent qu’il sera nécessaire et à les remplacer s’il y a lieu, et les rendre en fin de jouissance en bon état d’entretien, l’article 4. 1 du contrat ajoutant que le preneur est tenu à la prise en charge des grosses réparations, telles que définies à l’article 606 du code civil.
Or, il résulte de la lecture du constat d’huissier établi le 28 février 2019, jour de la remise des clés par le preneur, que :
le sol est recouvert sur la totalité de dalles de linoléum hors d’usage,
les murs sont recouverts de peinture de couleurs différentes avec des épaufrures, des trous chevillés non rebouchés,
le plafond est constitué de dalles de polystyrène manquantes à plusieurs endroits,
des fenêtres aux anciennes menuiseries présentent des bâtis usagés, et notamment imprégnés d’eau, les cimaises présentant des coulées d’eau coloriée et le haut de la cimaise étant dégradé,
les plinthes en soubassement présentent des prises électriques cassées,
une fenêtre présente les quatre vitres fissurées,
des accidents en soubassement sur 2 piliers de soutien de l’open space sont relevés,
dans le 1er petit espace dans lequel se trouve un point de douche et un lavabo, le carrelage au-dessus du lavabo présente des trous chevillés non rebouchés, et les murs présentent des traces de salissures, le bac de douche présentant quant à lui des joints noircis,
les murs de ce premier espace présentent des traces d’infiltrations d’eau avec décollement de peinture, toute la tuyauterie est corrodée, et des traces d’infiltrations d’eau sont relevées au pied du lavabo,
dans le 1er bureau cloisonné, les murs sont recouverts d’une peinture en état avec des traces de salissures et des trous chevillés, les petits bois des fenêtres étant en outre en mauvais état,
dans le second bureau cloisonné, les murs présentent des peintures usagées avec des traces de salissures, et les petits bois des anciennes menuiseries des fenêtres sont usagés,
dans le 3ème bureau, les cloisons sont enfoncées dans leur partie basse, côté extérieur, le sol est constitué d’une moquette hors d’usage, les murs, de couleurs différentes, présentent des salissures, des projections de liquide, et des épaufrures, trois dalles du plafond sont accidentées, et les petits bois des fenêtres sont usagés par des infiltrations d’eau,
dans le 4ème bureau, les murs sont recouverts d’une peinture avec des traces de salissures, les menuiseries anciennes de la fenêtre présentent des infiltrations d’eau en soubassement, la structure du soubassement étant enfoncée.
Il s’infère de ces constatations au jour de la remise des clés au bailleur, que les locaux présentaient à cette date des salissures, des infiltrations d’eau notamment dans les WC, des décollements de peinture, des lattes manquantes et des enfoncements de cloisons, qui ne sauraient être imputés à la seule vétusté des lieux, eu égard à la description des dégradations.
Or, l’EURL Be girl n’allègue ni n’établit que les dégradations ainsi constatées à la restitution des lieux ne seraient pas imputables à une faute de sa part.
Il résulte de la lecture d’un devis de la société Valitec en date du 11 mars 2019 que les réparations des dégradations ainsi relevées par huissier, et notamment le remplacement des joints thermiques des fenêtres endommagés et arrachés représentent un coût de 62.995,44 € TTC.
Ce devis est justifié en ce qu’il prévoit le remplacement des dalles minérales et sols endommagés, le remplacement des poignées de fenêtres endommagées ainsi que des carreaux brisés, la fourniture et la pose de nouvelles plinthes aux endroits où elles ont été arrachées ou supprimées, les réparations des murs endommagés et l’application d’un enduit et des peintures, la vérification et la remise aux normes du tableau électrique et des câblages, le remplacement d’éclairage endommagés et la réparation et remise en ordre des ventilations des sanitaires.
Il sera par conséquent accordé à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 62.995,44 € TTC représentant le coût de la remise en état du local, dont il convient de déduire la somme de 7.200 € correspondant au dépôt de garantie qui sera conservé par le bailleur, en l’état des dégradations relevées lors de la restitution de lieux.
L’EURL Be girl sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 55.795,44 € au titre du coût de la remise en état du local, déduction faite du dépôt de garantie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SCI Les grands magasins du Louvre de sa demande en remboursement des frais de remises en état des locaux et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de conservation du dépôt de garantie.
2) Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et taxes foncières
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, tout contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 4.214,64 € au titre des loyers impayés, comprenant les charges dont la taxe foncière due pour les mois de mars 2019 mois de juin 2019, après avoir relevé que :
— il n’est pas contesté par la défenderesse être redevable de la somme de 8.673, 57 €, soit deux mois de loyer incluant les charges et TVA, soit un montant mensuel de 4.336,80 € TTC,
— il résulte de la combinaison des article 4.12 et 5 du contrat de bail que le preneur est redevable de « tous impôts, taxes et redevances de toute nature » « ces charges seront payables par provision en même temps que le loyer », lesquelles incluent en l’espèce la taxe foncière,
— la SCI Les grands magasins du Louvre verse aux débats la quote part des taxes foncières pour 2018, soit la somme de 8.223,14 € annuelle, soit 685,26 € mensuels,
— toutefois, la demanderesse ne peut réclamer à la fois les taxes foncières comprises déjà dans les loyers de janvier et février 2019 et les taxes foncières pour les 6 premiers mois de l’année 2019, déjà incluses en effet dans les loyers impayés de janvier et de février 2019,
— en conséquence, il y a donc lieu de dire que les taxes foncières, comprenant le prix du bail, suivant l’article du code civil susvisé. sont dues par le preneur, à hauteur de 2.741,04 € (685,26 euros x 4), sur la période de 4 mois couvrant les mois de mars 2019 au mois de juin 2019 inclus,
— il convient donc de condamner l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme totale de 11.414,64 €, comprenant 8.673,60 € TTC de loyers et charges pour les mois de janvier et février 2019 et 2.741.04 €correspondant aux taxes foncières dues pour les mois de mars 2019 à juin 2019, somme totale dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 7.200 €, soit un montant dû par l’EURL Be girl à la SCI Les grands magasins du Louvre de 4.114,64 €.
La SCI Les grands magasins du Louvre sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de l’EURL Be girl à lui verser la somme de 8.673,60 € TTC correspondant au paiement des loyers et charges impayés de janvier et février 2019, outre la somme de 3.943,29€ TTC correspondant à la taxe foncière pour les mois de janvier à juin 2019 inclus.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Les grands magasins du Louvre expose en substance que la taxe foncière a toujours été payée à part du loyer et de la provision pour charges, de sorte que le loyer mensuel est de 2.780,67 € HT, augmenté de la TVA à hauteur de 556,13 €, de la provision sur charges à hauteur de 833,33 € HT, et de la TVA sur cette provision à hauteur de 166,67 €, soit une somme mensuelle de 4.336,80 € TTC.
Elle relève ainsi être fondée à demander le paiement d’une somme de 8.673,60 € TTC au titre des sommes dues pour les loyers et charges de janvier et février 2019, et que la preneuse est débitrice à hauteur de 1.314,43 € TTC au titre de la taxe foncière pour les mois de janvier et février 2019 et de 2.628,86 € TTC au titre de la taxe foncière pour les mois de mars à juin 2019.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture du contrat de bail commercial en date du 09 octobre 2007, que le bail a été consenti moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charge en principal fixé à la somme de 28.000 € par an, payable trimestriellement, auquel s’ajoute à chaque terme de loyer une somme de 1.800 € par trimestre au titre de provision pour charges (article 5), à laquelle s’ajoutent également « la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la charge de l’impôt foncier éventuellement la taxe sur les bureaux », « le tout de telle sorte que le loyer précédemment stipulé soit nette de toutes charges pour le bailleur » (article 4.8 du bail).
Or, il résulte de la lecture du décompte locataire versé aux débats par la SCI Les grands magasins du Louvre que sont incluses dans la somme de 8.673,57 €, uniquement les loyers, la TVA, et une provision pour charges pour les mois de janvier et février 2019 pour un montant total mensuel de 4.336,78 €, correspondant aux stipulations contractuelles sus énoncées, montant qu’au demeurant l’EURL Be girl ne contestait pas devant le premier juge.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EURL Be girl à verser à la SCI Les grands magasins du Louvre une somme de 4.114,64 € au titre des loyers et charges impayés, et de condamner l’EURL Be girl à verser à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 8.673,57 €, au titre des loyers et charges impayées au mois de février 2019 inclus.
S’agissant de la taxe foncière, il ressort de la lecture du décompte locatif que cette dernière n’était pas incluse dans les sommes réclamées par le bailleur à hauteur de 8.673,57 € pour les mois de janvier et février 2019, de sorte qu’il ne saurait être sérieusement considéré que la SCI Les grands magasins du Louvre réclamerait à l’EURL Be girl le règlement double de la taxe foncière pour les mois de janvier et février 2019.
Or, la SCI Les grands magasins du Louvre justifie que la taxe foncière pour le local loué s’est élevée à 27.220 € pour l’année 2018, de sorte qu’en l’état de la quote-part de l’EURL Be girl dans le bien immobilier, la refacturation de la taxe foncière à cette dernière pour l’année 2019 devait s’élever à 8.223,14 €.
Cependant, en l’état de son congé anticipé, laissant l’EURL Be girl redevable de la taxe foncière jusqu’en juin 2019 inclus, il sera donc mis à sa charge au titre de la taxe foncière de janvier à juin 2019 inclus une somme totale de 3.943,29€ TTC, correspondant à cette période.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Be girl à verser à son bailleur la somme de 4.214,64 € correspondant aux loyers impayés comprenant les charges et la taxe foncière, et l’EURL Be girl sera par conséquent condamnée à verser à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 3.943,29 € TTC au titre de la seule taxe foncière de janvier à juin 2019 inclus.
3) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’EURL Be girl aux dépens d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de condamner l’EURL Be girl à verser à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 2.400 € sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en audience publique, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le n° RG 19/09246 sur les frais de remise en état du local commercial, les loyers, charges et taxes dus par l’EURL Be girl, la conservation du dépôt de garantie, les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
Statuant a nouveau
Ordonne la conservation par la SCI Les grands magasins du Louvre du dépôt de garantie de l’EURL Be girl d’un montant de 7.200 € ;
Condamne l’EURL Be girl à verser à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 55.795,44 € correspondant à la remise en état du local, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
Condamne l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 8.673,60 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés de janvier et février 2019 ;
Condamne l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 3.943,29€ TTC correspondant à la taxe foncière pour les mois de janvier à juin 2019 inclus ;
Condamne l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 3.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamne l’EURL Be girl aux entiers dépens de première instance ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y ajoutant
Condamne l’EURL Be girl à payer à la SCI Les grands magasins du Louvre la somme de 2.400€ en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne l’EURL Be girl aux entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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