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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 24/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/05754 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXL5
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [U]
Me Cohen Sabban
Agent Judiciaire de l’Etat
Me Danckaert
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
Chez Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 substitué par Me Jérémy BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d’appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l’arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 21 février 2024 prononçant la relaxe de monsieur [S] [U], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 18 mars 2025 ;
Vu la requête de monsieur [S] [U], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 7 août 2024, et ses dernières écritures, reçues à la cour le 29 avril 2025;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 31 janvier 2025 ;
Vu les lettres recommandées du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [S] [U] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 17 décembre 2021 au 19 avril 2022 au centre pénitentiaire d'[Localité 7]-[Localité 8].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
13 000 euros
8 000 euros
8 000 euros
Préjudice matériel
9 327,14 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
3 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
5 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Allocation d’une indemnité proportionnée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 21 février 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale de monsieur [S] [U] qu’il a été écroué le 17 décembre 2021 au titre du mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres daté du même jour.
Par jugement du 25 février 2022, le juge de l’application des peines de Chartres révoquait le sursis probatoire auquel le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 20 décembre 2019 avait condamné monsieur [S] [U]. Cette peine était exécutée à compter du 19 avril 2022.
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, le requérant peut prétendre à l’indemnisation de sa détention provisoire injustifiée du 17 décembre 2021 au 18 avril 2022.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
23 ans
Non
La durée de la détention
Une durée de détention de 123 jours n’est pas exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
D’après la fiche pénale et le bulletin n°1, le requérant avait déjà été incarcéré au titre d’un mandat de dépôt du 15 février 2018. Il avait été libéré le 19 décembre 2019.
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant invoque le caractère infâmant des accusations portées à son encontre (trafic de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol) et une angoisse liée à la peine encourue (20 ans) qu’il n’étaye nullement.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant soutient que son incarcération à plus de 150 km du domicile familial est à l’origine du caractère irrégulier des visites et que sa mère a rompu les liens avec lui. Il produit trois attestations émanant de membres de sa famille (pièces n°4 à 6). Cependant, ces derniers font seulement état de leur préjudice personnel du fait de cette détention, alors que le préjudice des proches n’est pas indemnisable (CNRD 19 novembre 2024, n°23CRD048). En outre, la mère du requérant affirme que la communication avec celui-ci a été maintenue, bien qu’elle regrette l’absence de parloirs du fait de la distance.
Si l’éloignement de la famille par rapport au lieu de détention peut être considéré comme un facteur d’aggravation du préjudice moral (CNRD 17 septembre 2019, n°18CRD053), les villes de [Localité 6], où se situe le domicile familial, et de [Localité 8], où le requérant était incarcéré, se trouvent dans la région du Centre-Val de Loire.
Dès lors, l’éloignement familial n’est pas établi.
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
D’après la fiche pénale et le bulletin n°1, le requérant avait déjà été incarcéré au titre d’un mandat de dépôt du 15 février 2018. Il avait été libéré le 19 décembre 2019.
Oui
La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [S] [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Le requérant invoque une perte de chance de trouver un emploi. Il explique qu’il s’apprêtait à chercher un emploi et demande une indemnisation sur la base du SMIC. Il ne produit aucune pièce.
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions que si le requérant ne travaillait pas au moment de son placement en détention, seule peut être indemnisée la perte de chance sérieuse de trouver un emploi (CNRD 15 mai 2018, n°17CRD08). Le caractère sérieux s’apprécie au travers d’un faisceau d’indices, à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté (CNRD, 14 septembre 2021, n°20CRD023).
Faute de pièces démontrant que le requérant a été privé d’opportunités professionnelles, la perte de chance n’est pas sérieuse.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Faute de factures, cette demande doit être rejetée.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [U] ;
DEBOUTONS monsieur [S] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [S] [U] :
La somme de DIX MILLE euros (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE CINQ CENTS euros (3 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d’appel de Versailles,
Natacha BOURGUEIL, Greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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