Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 22/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2021, N° 19/10210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03623 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10210
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0735
INTIMEE
S.A.S.U. ATELIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W] a été engagé par la société Atelier de [Localité 7], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, en qualité de d’enseignant et de responsable de l’atelier de gravure, à temps partiel, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
Par lettre du 12 juin 2019, Monsieur [W] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 juin ; Son licenciement lui a été notifié le 3 juillet 2019 suivant pour faute grave, caractérisée par des pratiques de favoritisme, des abus de pouvoir et un comportement sexiste, dans le cadre d’un système organisé. Quatre autres enseignants de l’école ont également été licenciés au même moment pour des motifs similaires.
Le 18 novembre 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [W] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société Atelier de [Localité 7] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er novembre 2024, Monsieur [W] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Atelier de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 9 053,01 € ;
— indemnité légale de licenciement : 5 972,47 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 141,36 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de réputation : 18 106 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [W] expose que :
— les faits allégués sont prescrits, l’employeur en ayant eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires. Il est recevable à invoquer ce moyen, ne s’agissant pas d’une demande nouvelle ;
— à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, en l’absence d’enquête contradictoire et les témoignages produits sont irrecevables, ne sont pas probants et son contredits par ceux qu’il produit lui-même ;
— il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Atelier de [Localité 7] demande que la demande de Monsieur [W] fondée sur l’article L.1332-4 du code du travail soit déclarée irrecevable, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [W] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que :
— la cour ne peut connaître de la prescription des faits fautifs, soulevée par Monsieur [W] en cours de procédure d’appel, et qui n’avait pas été énoncée dans la déclaration d’appel. En tout état de cause les faits ne sont pas prescrits car la direction devait recueillir des témoignages avant d’engager les poursuites disciplinaires ;
— ces faits sont établis par une enquête interne, lors de laquelle de nombreux témoignages concordants ont été recueillis, ainsi que par des témoignages recueillis postérieurement et le fait que Monsieur [W] produise des témoignages positifs à son égard n’est aucunement de nature à atténuer sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, notamment, mentionner les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
Aux termes de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la société Atelier de [Localité 7] soutient que Monsieur [W] n’ayant pas énoncé, dans la déclaration d’appel, la prescription disciplinaire sur le fondement de l’article L.1332-4 du code du travail, la cour n’est pas saisie de cette demande qui serait ainsi tardive.
Monsieur [W] objecte que la prescription des faits constitue un simple moyen nouveau qui tend à juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu’il ne s’agit aucunement d’une demande nouvelle.
Outre que le moyen soulevé par la société Atelier de [Localité 7] ne constitue pas une fin de non-recevoir, la prescription disciplinaire ne constitue pas une prétention, à laquelle les premiers juges devaient répondre dans le dispositif du jugement déféré, mais un moyen de droit. Il en résulte que cette demande ne devait pas figurer dans la déclaration d’appel et que la cour en est donc valablement saisie.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société Atelier de [Localité 7] est une école privée qui prépare les étudiants sortis du Baccalauréat aux concours des écoles supérieures d’art.
La lettre de licenciement du 3 juillet 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] Depuis le 1er septembre 2011, vous exercez au sein de la section Intermedia Art de l’Atelier de [Localité 7], les fonctions d’enseignant.
A ce titre, il est notamment attendu de votre part, un comportement et une conduite digne, décente et irréprochable vis-à-vis des étudiants, exempts de toutes paroles et gestes équivoques, obscènes ou déplacés, et de toute man’uvre de séduction.
Il est également attendu que vous accompagniez de façon sérieuse et gale tous les étudiants de votre atelier, et non seulement quelques étudiants de votre choix.
Il est enfin attendu que vous ayez un comportement décent et respectueux à l’égard de vos
collègues enseignantes.
Or, de façon récente, et consécutivement au départ de Monsieur [R] [I], des faits extrêmement graves ont été portés à notre connaissance, mettant en cause le comportement de quatre enseignants, dont vous-mêmes, au sein de la section Intermedia Art, du fait de pratiques répétées relevant notamment de favoritisme, d’abus de pouvoir et de sexisme, avec la circonstance aggravante que cela s’opérait dans un système organisé.
Les nombreux témoignages que nous avons recueillis auprès d’anciennes étudiantes, de parents mais également d’enseignants, ont mis à jour l’existence d’un climat délétère au sein de cette section, nourri par le comportement indigne, méprisant et sexiste, et en tout état de cause profondément déplacé de la part de ces quatre enseignants.
Ont ainsi été notamment rapportés, sans que cette liste soit exhaustive :
— Des paroles et des gestes humiliants pendant les ateliers,
— Des moqueries essentiellement sur le physique des étudiants,
— Des propos libidineux, des tentatives de séduction, des relations inappropriées,
— L’absence de distance des enseignants vis-à-vis des étudiantes,
— L’existence d’un système de favoritisme au détriment des étudiants qui refusent de rentrer dans le jeu de ces professeurs ou qui ne remplissent pas leurs critères physiques.
Cette situation a pu perdurer pendant des années semble-t-il, du fait de l’emprise exercée par ces professeurs sur les étudiantes auxquelles ils faisaient penser qu’ils étaient en mesure de permettre leur admission aux concours préparés au sein de la section, mais également de la participation active à ces faits de l’ancien directeur, [R] [I] et sa compagne [K].
En ce qui vous concerne, les témoignages recueillis sont accablants.
Ils font en effet état, sans que cette liste soit exhaustive, d’une attitude inacceptable avec les étudiantes, caractérisée par des remarques permanentes sur leur physique, des gestes déplacés à connotation sexuelle, -il est indiqué par exemple que vous touchez régulièrement le corps des filles en cours, ou encore que vous vous amusez avec un autre enseignant à fouetter les fesses d’étudiantes avec des torchons -, des propos libidineux, des man’uvres de séduction outrancière, mais également des injures et des sautes d’humeur.
Ils témoignent de votre participation très active et déterminante au climat sexiste régnant dans la section et de votre rôle prépondérant dans la mise en place d’un copinage malsain avec certaines étudiantes afin d’obtenir, notamment, leur participation à des soirées, au cours desquelles votre attitude à leur égard est encore plus équivoque et inappropriée.
Ils relatent ainsi de votre part des débordements d’ordre sexuel inacceptables avec les étudiantes au sein de l’école, au cours de soirées, et lors du voyage à [Localité 5], l’usage régulier d’alcool au sein de l’école seul ou avec des étudiants, votre désinhibition qui en résulte, et votre fréquente incapacité à assurer vos cours du fait de votre intempérance.
Enfin, ils insistent sur votre pratique d’un favoritisme envers les étudiants acceptant de participer aux apéros, aux fêtes, aux jeux divers et variés à connotation sexuelle que vous leur proposez, au détriment des autres étudiants qui sont laissés de côté.
Ces faits sont par ailleurs corroborés par les verbatims de l’enquête de satisfaction de cette année qui font état d’un atelier gravure dans lequel certains ne se sentaient pas à l’aise, où il fallait « copiner pour pouvoir rentrer ». Vous êtes notamment et précisément cité à plusieurs reprises, comme un des professeurs « qui n’est pas professionnel », et « qui ne reste pas à sa place en tant que professeur et se permet des remarques déplacées ».
En conclusion, les éléments dont nous disposons établissent sans conteste, que vous avez commis des très graves fautes professionnelles dans l’exercice de votre contrat de travail, au détriment des étudiantes, de leur santé psychique et de leur équilibre émotionnel, en vous attaquant à leur image et à leur féminité de façon totalement inacceptable et en abusant de votre position d’enseignant.
Certaines d’entre elles, ne supportant pas ce traitement et le climat sexiste régnant au sein de la section, ont abandonné leur scolarité en cours d’année.
Vous avez également ce faisant, mis en danger la réputation de l’Atelier de [Localité 7] dont les professeurs sont censés pourtant assurer le rayonnement. "
Au soutien de ces griefs, la société Atelier de [Localité 7] produit tout d’abord l’attestation de Madame [A] [P], qui déclare que, suite au licenciement du directeur en octobre 2018, elle a assuré un « semi-intérim » de la direction de l’école jusqu’au printemps 2019, que certains professeurs l’ont alors informée de l’existence, depuis des années, d’une situation anormale qui leur avait été dénoncée par d’ex-étudiantes. Elle expose avoir alors contacté trois anciennes étudiantes, Mesdames [E], [S] et [F], lesquelles lui ont décrit l’existence d’un climat sexiste particulièrement choquant, tels qu’exposé dans la lettre de licenciement. A cette attestation, sont annexés des copies de sms relatant ces faits.
Monsieur [W] fait valoir qu’il ne s’agit que d’un témoignage indirect, de la part de celle qui a été à l’initiative des licenciements et que l’authenticité des sms n’est pas établie.
Cependant, le contenu de cette attestation et des sms est corroboré par les attestation suivantes, également produites par la société Atelier de [Localité 7], qui décrivent toutes également, de façon circonstanciée, les faits tels qu’exposés dans la lettre de licenciement et qui ajoutent les précisions suivante :
— l’attestation de Madame [S], ancienne étudiante, précisant que Monsieur [W] faisait des remarques constantes sur son physique et que, lors d’une soirée « arrosée », il l’a faite s’assoir sur ses genoux pour essayer de l’embrasser et qu’à la suite de son refus, il est allé embrasser une autre élève ;
— Le courriel adressé par Madame [C] à Madame [A] [P], qui précise avoir vu pendant des soirées arrosées, Monsieur [W] « draguer » les étudiantes, qu’il était notamment attiré par Madame [S] qu’il faisait assoir sur ses genoux pour l’embrasser et que, suite à son refus, il avait jeté son dévolu sur une autre fille. Elle ajoute : « il y a avait une asymétrie de force entre le pouvoir d’hommes plus âgés qui étaient professeurs et pouvaient nous aider et les élèves en quête d’aide et leur faisant confiance. Tout le monde ayant l’air de fonctionner comme ça ou du moins d’accepter cela. C’était normal. Il y avait aussi une sorte d’effet de groupe, où être proche et créer un lien avec les professeurs passait par là. C’était un moyen d’être accepté' ». Madame [C] a confirmé le contenu de ce courriel aux termes d’une attestation ;
— L’attestation de Madame [F], qui précise que lors d’un « apéro » organisé au sein de l’école, Monsieur [W], en état d’ébriété, l’a attrapée par sa queue de cheval, lui disant qu’elle avait grossi mais qu’elle était belle. Elle ajoute que ces faits l’ont traumatisée, qu’elle elle a modifié sa façon de s’habiller et a grossi de sept kilos ;
— L’attestation de Madame [B], qui précise que, lors d’une soirée pendant le voyage d’études à [Localité 5], Monsieur [W] a glissé sa main dans sa culotte sans son consentement, qu’il était très souvent en état d’ébriété et qui conclut en déclarant que ces faits l’ont amenée à interrompre et abandonner sa scolarité.
— la société Atelier de [Localité 7] produit des attestations dans le même sens de Monsieur [Y] et de Madame [H] ;
— dans le cadre d’auditions par les services de Police, Madame [V], enseignante, et Mesdames [T], [D] [M], étudiantes, ont confirmé ces déclarations.
De son côté, Monsieur [W] objecte que la société Atelier de [Localité 7] n’a pas diligenté d’enquête contradictoire avant l’engagement de la procédure de licenciement. Elle n’était cependant pas soumise à une telle obligation.
Monsieur [W] observe que, dans un premier temps, seulement quatre étudiantes et un étudiant ont témoigné contre lui et soutient, que la cour doit écarter des débats tous les témoignages ou attestations postérieurs au licenciement. Cependant, cette postériorité n’a pas pour effet de priver les témoignages de valeur probante.
Monsieur [W] ajoute que la lettre de licenciement ne fait état de son prétendu comportement inapproprié que dans le cadre de l’atelier gravure de la section [6] et aucunement dans le cadre de sa classe de créativité. Une telle objection est dénuée de portée, alors que la lettre de licenciement et les témoignages susvisés font également état de faits qui se sont produits lors de soirées, ainsi qu’à [Localité 5].
Monsieur [W] fait également valoir que certaines des étudiantes ayant témoigné étaient des amies proches et qu’elles relatent des faits identiques. Cependant, ni ces liens d’amitiés, ni le fait qu’elles déclarent avoir assisté aux mêmes faits, alors qu’elles étaient ensemble, n’ont pour effet de priver leurs témoignages circonstanciés de force probante.
Monsieur [W] conteste le témoignage de Madame [B], en soutenant qu’elle avait « décroché » et ne venait plus à l’école dès le premier trimestre, soit antérieurement au voyage à [Localité 5]. Cependant, la société Atelier de [Localité 7] produit le relevé bancaire de cette dernière, établissant qu’elle a participé à ce voyage.
Le fait, invoqué par Monsieur [W] que Madame [F] a une relation amoureuse avec un autre enseignant de l’école est dépourvu de toute portée dans le cadre du présent litige.
Monsieur [W] produit des sms échangés avec Madame [S], dont le contenu ne contredit nullement le témoignage de cette dernière.
Enfin, Monsieur [W] fait valoir que les témoignages produits par la société Atelier de [Localité 7] ne concernent qu’une petite minorité d’étudiantes et il produit à son tour de nombreuses attestations d’anciens étudiants et étudiantes et de collègues, qui louent son professionnalisme et déclarent n’avoir jamais constaté d’attitudes déplacées de sa part envers les étudiantes.
Cependant, dès lors que la société Atelier de [Localité 7] ne soutient pas que Monsieur [W] commettait les faits qui lui sont reprochés de façon permanente, le fait que de nombreuses personnes n’y ont pas assisté, n’est pas de nature à contredire utilement les témoignages précis, concordants et circonstanciés qu’elle produit, étant de surcroît observé que l’existence de témoignages divergents est compatible avec le reproche de favoritisme qui lui est adressé.
Il résulte de ces considérations que les faits reprochés sont établis.
Monsieur [W] soulève leur prescription disciplinaire sur le fondement de l’article L.1332-4 du code du travail.
Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l’identité de l’auteur présumé de ces faits.
Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance qu’à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire.
Par ailleurs, il est possible de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, lorsque des faits de même nature ont ensuite été commis dans ce délai.
En l’espèce, il est constant qu’aucun élément ne permet d’établir que les faits commis par Monsieur [W] se sont produits ou poursuivis moins de deux mois avant le 12 juin 2019, date de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Il appartient donc à la société Atelier de [Localité 7] d’établir qu’elle n’en a eu connaissance de façon exacte et complète que dans ce délai.
A cet égard, la société Atelier de [Localité 7] fait valoir, de façon pertinente que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés et de la publicité que ne manquerait pas d’occasionner le licenciement simultané de plusieurs professeurs, il était nécessaire que la direction de l’école prît soin de recueillir des témoignages directs, plutôt que d’agir sur la foi de rumeurs, avant de lancer les procédures qui s’imposaient.
Or, d’une part, il résulte des explications qui précèdent et de l’attestation de Madame [A] [P], que cette dernière n’est entrée en fonctions qu’en octobre 2018, que les professeurs, puis les étudiantes, ne se sont confiés à elle que progressivement, par téléphone, par mail ou par sms et qu’elle en a rencontré certaines, et d’autre part que les premiers témoignages et courriels des étudiantes sont, pour la plupart, postérieur au 10 mai 2019.
C’est seulement à cette dernière date que la société Atelier de [Localité 7] a pu avoir une connaissance exacte et complète des faits dénoncés et identifier leurs auteurs sans commettre d’injustice.
Les faits commis par Monsieur [W] ne sont donc pas prescrits.
Par leur ampleur, leur durée, leur répercussion sur la dignité et la santé d’étudiantes, ainsi que sur la réputation de l’école, ces faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [W]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a estimé que la faute grave était établie et a débouté en conséquence Monsieur [W] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de réputation, puisque les faits qui lui sont reprochés sont établis.
Sur les frais hors dépens
S’il est possible d’admettre qu’en première instance, Monsieur [W] ait pu se persuader du bien fondé de sa demande, ce qui pouvait justifier que, sur le plan de l’équité, il ne soit alors pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel n’est plus le cas en cause d’appel, alors que la lecture du jugement aurait dû l’amener à réviser sa position.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à la société Atelier de [Localité 7] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie des demandes des parties et rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Atelier de [Localité 7] ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [L] [W] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à la société Atelier de [Localité 7] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ;
Condamne Monsieur [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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