Confirmation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 7 nov. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N° 63
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYBV
Juge des libertés et de la détention de NÎMES
23 octobre 2025
[R]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
Mme [I] [R] épouse [Y]
née le 09 Février 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
M. [X] [Y]
régulièrement avisé, comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [I] [R] épouse [Y] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [I] [R] épouse [Y] le 24 octobre 2025 et reçu à la cour d’appel le 31 octobre 2025,
Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de Mme [I] [R] épouse [Y], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 octobre 2025.
Vu la demande de M. [X] [Y], en sa qualité de tiers et d’époux d’hospitalisation complète de Mme [R] en psychiatrie sans son consentement,
Vu le certificat médical initial du 15 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [1] du 15 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 15 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 17 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [1] de maintien de l’hospitalisation complète en date du 17 octobre 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier [1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 21 octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 20 octobre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [R] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [R] reçu le 31 octobre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 31 octobre 2025 mises à disposition des parties,
Vu les observations de M. [Y] en date du 3 novembre 2025, lues à l’audience,
Vu l’avis motivé en date du 4 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 6 novembre 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique': «'Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de’l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci (')'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [R] a été hospitalisée le 15 octobre 2025 au centre hospitalier [1] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical initial établi le 15 octobre 2025, à la demande de son époux.
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] a relevé une phase maniaque dans un contexte de bipolarité avec de l’agitation, de la violence, une logorrhée, des idées noires.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement, des comportements à risque, une désinhibition et des idées suicidaires': «'La conscience des troubles relative et la fausseté du jugement sont autant de facteurs de risque pour l’intégrité de la patiente.'»
L’avis motivé établi le 20 octobre 2025 a constaté la persistance de ces troubles, une désinhibition et une conscience de ses troubles relative.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 31 octobre 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 31 octobre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 4 novembre 2025 a relevé une réduction de l’épisode d’excitation mais aussi des éléments en faveur d’une décompensation thymique, une conscience nulle de ses troubles ou du retentissement de ses symptômes. L’adhésion aux soins est qualifiée de très faible et une sortie prématurée de l’hôpital pourrait conduire à de nouveaux comportements de mise en danger.
A l’audience, Mme [R] rappelle qu’elle ne conteste pas être atteinte d’une pathologie mais qu’elle veut sortir du secteur fermé dont elle considère les conditions comme délétères. Elle veut se soigner mais elle a besoin de sortir, de se promener, de nager, de voir ses enfants et ses amis. Elle envisage d’appeler son père pour qu’il la soutienne si nécessaire. Elle n’est pas opposée aux soins et s’estime stabilisée, elle explique les précédentes «'rechutes'» par la prescription de traitement médicamenteux inadaptés.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [R] rappelle qu’elle n’est pas opposée aux soins et que les conditions de cette hospitalisation son délétères.
M. [Y] estime illusoire de penser que Mme [R] pourrait se soigner sans contrainte.'
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Le juge ne saurait se substituer à l’autorité médicale pour apprécier le caractère adapté du traitement de Mme [R] ou pour apprécier si la stabilisation de son état de santé et les effets du traitement actuel lui permettent d’adhérer dans la durée à des soins sans contrainte.
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [R] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [R] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [I] [R] épouse [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 Octobre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 07 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(Le tiers,)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01214 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYBV /[R]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Route ·
- Employeur ·
- Harcèlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Coopération internationale ·
- Éloignement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Document ·
- Erreur matérielle ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Sauvegarde ·
- Indemnité ·
- Solde ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Sociétés
- Ambulance ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Santé ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Caducité ·
- Associations ·
- Modification des délais ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Chauffage ·
- Construction ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.