Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 26 novembre 2025, n° 23/06331
CPH Paris 4 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Légitimité du droit de retrait

    La cour a estimé que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu'il se trouvait dans une situation de danger grave et imminent, rendant illégitime la retenue sur salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la RATP n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, ce qui a causé un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu que la retenue sur salaire pratiquée alors que le salarié avait légitimement exercé son droit de retrait a porté un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

  • Accepté
    Conformité du bulletin de paie

    La cour a ordonné à la RATP de remettre un bulletin de paie conforme à la décision, sans nécessité d'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [P] et le syndicat Solidaires Groupe RATP ont fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté leurs demandes concernant une retenue sur salaire liée à l'exercice de leur droit de retrait en raison de la pandémie de COVID-19. La juridiction de première instance avait jugé le droit de retrait injustifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que M. [P] avait un motif raisonnable de penser qu'il était en danger, justifiant ainsi son droit de retrait. La cour a ordonné à la RATP de verser à M. [P] des sommes pour rappel de salaire, dommages-intérêts pour préjudice moral, et a également condamné la RATP à indemniser le syndicat pour le préjudice collectif. La décision de première instance a été infirmée sur plusieurs points, mais confirmée concernant la demande de publication de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/06331
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06331
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2023, N° 21/04594
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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