Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 25/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03533 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHSV
AFFAIRE :
S.A.R.L. AMBULANCE SANTE
C/
SELARL [K]
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2025L01285
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-pierre MEQUINION
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. AMBULANCE SANTE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
Plaidant : Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1194 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [K] Prise en la personne de Maître [Z] [I] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCE SANTE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier p2502391 -
Plaidant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par M. Henri GENIN, Avocat Général dont l’avis du 16 octobre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2013, sur assignation de l’URSSAF d’Ile-de-France, le tribunal de commerce a placé en redressement judiciaire la société Ambulance Santé, qui exploite une activité de transport sanitaire.
Le 21 mars 2014, le tribunal a arrêté un plan de redressement et désigné la société [K] commissaire à son exécution.
Le 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prolongé la durée du plan d’une année, pour la porter à 11 ans.
Le 25 avril 2025, le commissaire à l’exécution du plan en a sollicité la résolution.
Le 22 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, à l’égard de la société Ambulance Santé ;
— fixé provisoirement au 23 novembre 2023 la date de cessation des paiements, compte-tenu du non-paiement de l’échéance du plan de redressement de l’année 2023 ;
— mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
— nommé la SELARL [K] mission conduite par M. [I] [K], liquidateur aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 641-2 et suivants du code de commerce.
Le 5 juin 2025, la société Ambulance Santé a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 25 septembre 2025, le premier président a arrêté l’exécution provisoire dont il était assorti.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer la décision déférée en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à la liquidation de la société Ambulance Santé ;
En conséquence,
— annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 22 mai 2025 ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société [K], ès qualités, indique s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande d’infirmation.
Le 16 octobre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que le jugement soit infirmé et que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 626-27 I du code de commerce au motif que l’appelante présente une capacité de redressement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la résolution du plan
Le plan arrêté en 2014 prévoyait notamment le remboursement du passif en 10 annuités de 28 951,31 euros, devant faire l’objet de consignations d’un quart chaque trimestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Pour prononcer la résolution du plan, le premier juge a retenu que l’annuité 2023 n’avait pas été provisionnée malgré les relances du commissaire à l’exécution du plan et que la convocation adressée au débiteur avait été retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, de sorte qu’il convenait de constater l’état de cessation des paiements et de prononcer la liquidation judiciaire.
L’appelante expose que la convocation du tribunal lui a été adressée à une adresse erronée et qu’à réception du jugement, elle a modifié son Kbis ; que si les trois dernières annuités du plan n’ont pas été réglées, c’est en raison d’un problème technique avec la carte permettant la facturation des transports, dont elle a demandé le renouvellement début 2025 ; qu’au 12 septembre 2025, elle disposait de 76 050 euros sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations et de liquidités pour 40 740,73 euros sur son compte bancaire ; qu’elle a encaissé fin juin 2025 deux chèques d’un montant total de 62 050 euros au titre des prestations réalisées en sous-traitance pour la société Ambulances Liberté 91 ; qu’elle a viré le 16 juin 2025 à la société [K] une somme de 4 000 euros, le 14 juillet 2025 une somme de 10 000 euros, dont elle n’a pas tenu compte ; qu’elle doit facturer encore des prestations réalisées en 2024 et 2025, pour un montant total de 60 000 euros à percevoir ; qu’elle est donc en mesure de verser les trois annuités restantes du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan fait valoir que l’annuité 2023, soit la 9e, n’a été ni provisionnée ni réglée ; que la 10e, celle de 2024, n’a pas été provisionnée ; que la société débitrice ne l’a pas avisé du changement de son siège social, pourtant décidé en assemblée générale le 1er décembre 2021 ; que le dernier versement de la société débitrice sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignations remonte au 6 avril 2023 et correspond à l’annuité 2022 ; qu’elle se trouve depuis dans l’incapacité manifeste de régler les annuités convenues ; que le problème technique allégué ne peut justifier le non-paiement de deux annuités ; que rien n’explique l’absence de facturation de prestations réalisées en 2024 ; qu’ainsi, la société débitrice n’a pas exécuté le plan. Le commissaire à l’exécution du plan poursuit qu’elle se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ; que ses disponibilités à la fin des exercices 2022, 2023 et 2024 ont constamment été inférieures au montant de l’annuité convenu ; que ses disponibilités s’élèvent désormais à 116 790,73 euros, tandis que son passif échu est de 110 459,29 euros. Il soutient enfin que l’infirmation du jugement entrepris ne pourrait donner lieu qu’à un retour au plan de redressement et non à une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la cour
Aucun moyen tendant à l’annulation du jugement entrepris n’étant invoqué par l’appelant, il convient de considérer, compte tenu de la rédaction du dispositif des conclusions de l’appelante, que la cour est en réalité saisie exclusivement d’une demande d’infirmation tendant à la poursuite du plan de redressement.
L’article L. 626-27, I, du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 631-19, dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, compte tenu de la date de l’ouverture de la procédure collective, issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 :
En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours.
L’article L. 631-20-1 du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable à la cause :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Selon les constatations de la société [K], la société Ambulance Santé ne se trouve pas aujourd’hui en état de cessation des paiements.
La résolution du plan est donc pour la cour facultative.
Il est constant que la société Ambulance Santé s’est abstenue de régler en temps et en heure les annuités du plan exigibles au titre de 2023 et 2024.
Or, par les pièces qu’elle a été autorisée à produire en délibéré, notamment par un courriel du mandataire judiciaire du 17 octobre 2025 et par un relevé de compte bancaire arrêté au 31 octobre 2025, elle prouve qu’elle a désormais réglé l’intégralité des annuités du plan.
Il est dans ces conditions inopportun de le résoudre.
De là suit qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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